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17/11/2022 | FRANCE | N°22BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22BX00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102114 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 20

22, Mme A..., représenté par Me Falacho, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102114 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A..., représenté par Me Falacho, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 12 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Poitiers n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a plus d'attaches aux Comores et que ses liens familiaux en France, où elle vit depuis dix-sept ans, sont stables et intenses ; elle a toujours bénéficié de titres de séjour depuis 2009, vit avec ses trois enfants depuis leur naissance et est proche d'une de ses cousines ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfants.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- et les observations de Me Falacho, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 17 juin 1983, entrée à Mayotte en 2004 selon ses déclarations et sur le territoire métropolitain le 25 septembre 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Mme A... est mère de deux enfants de nationalité française, nés le 21 février 2004 et le 15 novembre 2007, ainsi que d'un enfant de nationalité comorienne né le 5 janvier 2013. Il ressort des pièces du dossier que son fils aîné n'a pas acquis la nationalité française par filiation, dès lors qu'il est constant que son père ne l'a jamais reconnu. Ainsi, en ce qui le concerne, les conditions prévues par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposables. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que ces trois enfants vivent avec la requérante en France métropolitaine, et qu'elle contribue ainsi nécessairement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme A... ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Dès lors que seule cette condition était opposable à la requérante pour l'obtention d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français en ce qui concerne son fils aîné, l'arrêté du 12 juillet 2021 est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. Au regard des motifs du présent arrêt, et dès lors que Mme A... demandait le renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Falacho d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2022 et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 12 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'État versera à Me Falacho une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet des Deux-Sèvres et à Me Falacho.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00468
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;22bx00468 ?
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