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29/11/2022 | FRANCE | N°22BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 22BX00538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2104064 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 févri

er 2022, M. A..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2104064 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne pouvait pas considérer sa demande comme irrecevable ;

- la préfète a méconnu la présomption de validité des actes d'état civil qu'il a produits et a méconnu le principe du contradictoire en ne l'invitant pas à présenter des observations concernant ces actes ;

- l'arrêté litigieux est fondé, à tort, sur le caractère non probant des documents d'état civil qu'il a fournis :

- cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par l'illégalité des décisions sur lesquelles elle est fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

- et les observations de Me Hugon, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 5 mai 2002, déclare être entré en France au mois d'août 2018. Par un arrêté du 4 juin 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. M. A... fait valoir qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Alpes de Haute-Provence à compter du 27 septembre 2018, puis par les services de l'aide sociale de Bordeaux à partir du 19 octobre 2018 et que cette dernière structure d'accueil a émis un avis positif sur son insertion, que ses collègues de travail témoignent de ses qualités humaines et professionnelles, qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " à l'issue de l'année scolaire 2021, postérieurement à l'arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des propres écritures de l'appelant qu'il entretient toujours des liens réguliers avec sa famille demeurée au Mali et, en particulier avec sa mère. En outre, l'ensemble des attestations produites par ses collègues de travail concerne une période postérieure à l'arrêté litigieux du 4 juin 2021. Dans ces conditions, quand bien même il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet suivant, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En outre pour porter son appréciation sur son droit au séjour au regard de ces dernières dispositions, la préfète ne s'est pas fondée sur le caractère non probant des documents d'état civil produits et n'a pas entendu remettre en cause l'identité de M. A.... Par suite, elle a finalement pris sa décision sans remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil présentés par l'intéressé.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne réside habituellement en France que depuis août 2018, qu'à la date de l'arrêté litigieux, il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, qu'il n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son beau-père qui l'a élevé et ses deux demi-sœurs. Enfin, s'il produit un contrat à temps plein à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2021, il n'était pas autorisé à travailler pour son employeur à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté litigieux, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfète de la Gironde a procédé à un examen de sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 4 juin 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX00538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00538
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;22bx00538 ?
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