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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX02995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX02995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Mimizan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 94 m².

Par un jugement n°1801450 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°20BX02995 le 4 septembre 2020, M. D... A..., représenté par

Me Rousseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Mimizan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 94 m².

Par un jugement n°1801450 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°20BX02995 le 4 septembre 2020, M. D... A..., représenté par Me Rousseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Mimizan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 94 m² ;

3°) d'enjoindre au maire de Mimizan de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de dispositions illégales du plan de prévention des risques littoraux de Mimizan, en tant qu'il classe sa parcelle en zone RS1, la rendant ainsi inconstructible ;

- les dispositions du plan de prévention des risques littoraux sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les nombreuses exceptions au principe d'inconstructibilité qu'elles prévoient vident de sa substance le principe d'interdiction des constructions en zone rouge ;

- ces dispositions méconnaissent également le principe d'égalité ;

- en tout état de cause, le projet de construction respectait les prescriptions de sécurité imposées par le règlement de zone du plan de prévention des risques littoraux pour les constructions autorisées par exception ;

- le projet de construction ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Mimizan, représentée par Me Savary-Goumi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Bertin pour M. A....

Une note en délibéré a été présentée pour M. A... le 8 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 avril 2018, le maire de Mimizan a refusé de délivrer à M. D... A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 94 m² sur la parcelle cadastrée section AH n°110 située 20 bis avenue du Parc d'Hiver. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02995, M. A... relève appel du jugement n°1801450 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2018 :

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Mimizan a estimé que le projet ne faisait pas partie des aménagements admis au titre des exceptions au principe de non-constructibilité édicté en zone rouge Rs1 du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la commune et qu'en outre, il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation dans une zone à risque au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ".

4. Le PPRL de la commune de Mimizan, approuvé par arrêté préfectoral du 1er décembre 2017, indique, à son paragraphe I.1 qu'il " répond aux objectifs suivants : / Assurer la sécurité des personnes ; / Limiter les dommages aux biens et aux activités ; / maintenir, voire restaurer, le libre écoulement des eaux ; / Limiter les effets induits des inondations par submersion marine ". Il prévoit à son paragraphe II. 2, relatif aux dispositions applicables en zones rouges du plan, que : " L'inconstructibilité est la règle générale. En zones rouges, tous les projets sont interdits, sauf ceux qui sont admis dans le présent chapitre (...) ". Selon le paragraphe II.2.b du PPRL, relatif aux projets admis en zone rouge Rs1, sont admis par exception au principe de non-constructibilité : " les travaux de démolition d'ouvrages existants ou de bâtiments existants (...) ; la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un sinistre accidentel autre que la submersion marine, dans la limite de l'emprise au sol initiale et de la surface de plancher initiale, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ; les changements de destination (...) et les changements d'affectation ; la pose de clôtures permettant l'écoulement des eaux (...) ; les bassins et piscines privées ; les constructions des installations techniques et travaux nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif (...) ; les postes de secours de plage (...) ; les réseaux nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif (...) ; les postes de refoulement des eaux usées (...) ; les constructions des installations techniques, liées au fonctionnement des stations de prélèvement d'eau (...) ; les travaux et ouvrages d'intérêt général de réduction des risques ; les infrastructures de transport ; les parcs de stationnement ; l'aménagement de parcs ou jardins, aires de jeux, terrains de sport ou de loisirs (...) ; l'aménagement spécifique pour l'accessibilité des personnes handicapées (...) ; les fouilles archéologiques ".

Le point II.2.b de la note de présentation du PPRL de Mimizan précise également que : " La prise en compte de l'instabilité des berges se traduit par la définition d'une bande de précaution de 25 mètres de largeur sur les zones concernées. Les bandes de sécurité pour la prise en compte des chocs de vague ont été établies en fonction de l'altimétrie des terrains ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A..., qui est située à quelques dizaines de mètres des rives de l'océan, a été classée en zone Rs1 du PPRL de Mimizan, zone dans laquelle n'est pas admise la construction d'une maison à usage d'habitation.

6. En premier lieu, si le règlement du PPRL de Mimizan admet, par exception au principe de non-constructibilité en zone Rs1, la réalisation de certains projets dans cette zone, il définit avec précision la nature des projets en cause et les conditions auxquelles ils doivent satisfaire, et n'a ainsi pas pour conséquence d'inverser, comme le soutient M. A..., le principe de non-constructibilité en zones rouges du plan et de méconnaître ainsi l'objectif de sécurité publique poursuivi. En particulier, contrairement à ce que soutient M. A..., cet objectif n'a pas été méconnu du fait que le PPRL n'interdit pas la reconstruction des bâtiments détruits depuis moins de dix ans par un sinistre accidentel autre que la submersion marine, compte tenu des conditions ainsi prévues et alors que les propriétaires concernés ne seront pas dispensés de solliciter un permis de construire pour de tels projets. Dans ces conditions, les dispositions du PPRL de Mimizan ne sont pas contraires aux objectifs qu'il s'est fixé d'assurer la sécurité des personnes et de limiter les dommages aux biens et aux activités. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les auteurs du PPRL doit être écarté.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, la parcelle appartenant à M. A... se situe seulement à quelques dizaines de mètres de la rive de l'océan. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence, pour sa parcelle, de risques de submersion marine entraînés par les chocs mécaniques des vagues et l'instabilité des berges. Si M. A... fait valoir qu'il aurait édifié un ouvrage d'enrochement sur sa parcelle en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ouvrage supprimerait ou même atténuerait sensiblement le risque de submersion marine qui pèse sur sa propriété. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en litige et des objectifs de protection des personnes et des biens poursuivis, en classant la parcelle de M. A... en zone rouge Rs1 du PPRL de Mimizan, les auteurs de ce plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, si le principe d'égalité implique que toutes les personnes placées dans une situation identique soient traitées de la même manière, ce principe ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes. M. A..., qui a sollicité le permis de construire en litige afin d'édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain nu, ne se trouve pas dans la même situation que, notamment, les propriétaires de parcelles situées dans la même zone Rs1 mais qui sollicitent l'autorisation de procéder à la reconstruction totale ou partielle de bâtiments détruits depuis moins de dix ans par un sinistre accidentel autre que la submersion marine, comme le précisent à cet égard les dispositions précitées du PPRL. Dans ces conditions, et sans qu'importe la circonstance que la zone Rs1 concernée soit urbanisée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du PPRL de Mimizan méconnaissent le principe d'égalité.

9. Enfin, M. A... soutient que son projet respecterait les prescriptions de la zone Rs1 du PPRL, notamment celles relatives au niveau de plancher de la construction par rapport à la cote de référence, et celles de la bande de recul de 25 mètres prévues au point II.2.b précité du PPRL. M. A... ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que son projet de construction de maison d'habitation est, par sa nature même, interdit en zone Rs1 du PPRL de Mimizan.

10. Le motif de l'arrêté fondé sur ce que le projet de M. A... est soumis au principe de non-constructibilité en zone Rs1, et ne fait pas partie des aménagements admis par exception à ce principe, était suffisant pour justifier le refus de permis de construire en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimizan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Mimizan en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Mimizan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Mimizan.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline C...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02995
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL SAVARY-GOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx02995 ?
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