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16/12/2022 | FRANCE | N°20BX03201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 20BX03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 773,60 euros au titre de frais de mission compte tenu de son affectation au centre de coopération police-douane de Canfranc (Espagne), la somme de 7 846,70 euros correspondant à la rémunération qu'il estime lui être due au titre du temps de trajet effectué entre Oloron-Sainte-Marie et Canfranc, la somme de 465,43 euros au titre d'une indemnité journalière, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du p

réjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1800901 du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 773,60 euros au titre de frais de mission compte tenu de son affectation au centre de coopération police-douane de Canfranc (Espagne), la somme de 7 846,70 euros correspondant à la rémunération qu'il estime lui être due au titre du temps de trajet effectué entre Oloron-Sainte-Marie et Canfranc, la somme de 465,43 euros au titre d'une indemnité journalière, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1800901 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Gallardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 773,60 euros à titre de frais de mission compte tenu de son affectation au centre de coopération police-douane de Canfranc (Espagne), la somme de 7 846,70 euros correspondant à la rémunération qu'il estime lui être due au titre du temps de trajet effectué entre Oloron-Sainte-Marie et Canfranc, la somme de 465,43 euros correspondant à une indemnité journalière pour travail à l'étranger, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- il n'a pas été placé dans une position régulière de détachement ;

- il a droit au bénéfice des indemnités de mission prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 dès lors que ses ordres de mission sont d'une durée de douze mois ;

- son temps de trajet entre la gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie et le centre de coopération policière et douanière de Canfranc devait être considéré comme du temps de travail ;

- il est en droit de bénéficier d'une indemnité journalière pour travail à l'étranger de 7,63 euros ;

- à défaut, il convient de lui appliquer le régime des agents affectés à l'étranger ;

- il est envisageable de créer un principe général du droit à indemnisation des frais professionnels ;

- il justifie du montant et de la réalité de son préjudice.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000,

- le décret n° 2003-915 du 19 septembre 2003,

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est gardien de la paix en position d'activité au sein de la direction zonale de la police aux frontières de Pau. Il a été affecté " pour emploi opérationnel " auprès du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Canfranc (Espagne) à compter du 1er septembre 2010. Par une lettre du 21 décembre 2017, M. A... a demandé au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 19 773,60 euros qu'il estime lui être due au titre des frais de mission, pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 30 septembre 2017, la somme de 7 846,70 euros correspondant à la rémunération du temps de trajet entre la gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie et son lieu de travail à Canfranc ainsi qu'une somme de 465,43 euros correspondant à une indemnité journalière pour travail à l'étranger. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer ces différentes sommes et à l'indemniser de son préjudice moral.

2. En premier lieu, l'article 2 du décret du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière prévoit que : " Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, d'une part par l'institution de centres de coopération policière et douanière et d'autre part au moyen d'une coopération directe entre unités correspondantes. " L'article 8 de ce décret précise que : " 1. Les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties. / (...) / 3. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine. ".

3. Il résulte de ces dispositions que M. A..., affecté " pour emploi opérationnel " au centre de coopération policière et douanière de Canfranc à compter du 1er septembre 2010 et dont la résidence administrative a été fixée à Pau, continuait à relever du directeur départemental de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, lequel lui adressait d'ailleurs des ordres de mission annuels pour exercer ses fonctions. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il était placé, de facto, en situation de détachement auprès des autorités espagnoles au sens des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (...) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (...) ". Enfin, l'article 3 du même texte prévoit que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : - à la prise en charge de ses frais de transport ; - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent. (...) ".

5. Si ces dispositions prévoient qu'un agent peut être muni d'un ordre de mission pour une durée totale de douze mois et bénéficier, notamment, d'une indemnité de mission pour ses déplacements hors de ses résidences administrative et familiale, seuls les frais de déplacement exposés au titre de déplacements temporaires peuvent toutefois être pris en charge en application des dispositions précitées. Un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service situé en France, sur un poste de travail situé à l'étranger ne peut être regardé, lorsqu'il exerce ses fonctions sur ce lieu de travail, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret du 3 juillet 2006 et ne saurait, dès lors, solliciter une indemnité de mission au titre des repas pris et des frais divers exposés à l'étranger.

6. M. A..., affecté à l'unité judiciaire de la police aux frontières de Pau puis à la direction zonale de la police aux frontières de Pau par arrêté du 12 septembre 2011, a été " mis pour emploi opérationnel " auprès du CCPD de Canfranc (Espagne) à compter du 1er septembre 2010. Il se rend quotidiennement, depuis son domicile, situé à Agnos, avec un véhicule de service mis à sa disposition à la gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie, au poste de police aux frontières d'Urdos qui constitue, en dépit de sa fermeture, son lieu de prise de service en application d'une note de service du 1er juin 2012. Il se rend ensuite au CCPD. M. A... est muni d'ordres de mission d'une durée de douze mois l'autorisant à se rendre dans les locaux du CCPD et qui sont renouvelés chaque année depuis au plus tard l'année 2013. Ainsi, l'appelant, affecté de façon permanente et sans limitation de durée au CCPD, n'est pas fondé à soutenir qu'il a effectué, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2017, des déplacements temporaires depuis le siège du service territorial le plus proche de la frontière, dont il indique qu'il est situé à Oloron-Sainte-Marie, et à destination du CCPD ni, par voie de conséquence, à soutenir qu'il aurait été en droit de bénéficier, à ce titre, d'une prise en compte de ses frais de transports et d'indemnités de mission. Enfin, dès lors que sa résidence administrative et son lieu de prise de service sont situés en France, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'à défaut de pouvoir être qualifié d'agent en mission, il devrait nécessairement être regardé comme affecté à l'étranger.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent de l'Etat pour gagner le lieu d'exercice de son activité professionnelle.

8. Par ailleurs, le point 3.2 de la note de service du 1er juin 2012 relative au fonctionnement de la partie française du CCPD de Canfranc prévoit que : " les policiers opérateurs travaillent en régime cyclique 2x2 (deux jours de travail, deux jours de repos) 11h08 par jour de travail du cycle dont une heure de trajet aller-retour depuis le poste de police aux frontières d'Urdos qui constitue jusqu'à nouvel ordre, en dépit de sa fermeture, le lieu de prise de service ".

9. D'une part, il résulte de ces dernières dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A..., une partie de son temps de trajet a été considéré et rémunéré comme du temps de travail, à raison d'une heure par jour.

10. D'autre part, M. A..., qui réside à Agnos et à disposition duquel est mis un véhicule de fonction, ne peut être regardé, lorsqu'il se rend, de façon quotidienne, de son domicile au poste de police aux frontière d'Urdos, comme étant à la disposition de son employeur et devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2000. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce temps de trajet correspondrait à un temps de travail effectif sans pouvoir utilement se prévaloir de la note de service de mars 2018 relative au fonctionnement de la partie française du centre de coopération policière et douanière de Canfranc fixant, pour l'avenir, son lieu de prise de service à la gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie, laquelle note n'était pas en vigueur sur la période considérée.

11. En quatrième lieu, dès lors qu'il ne conteste pas qu'il perçoit une l'indemnité de 7,63 euros journalière pour travail à l'étranger sur le fondement d'un texte entaché d'incompétence, M. A... ne peut pas utilement demander à la cour de préciser que le versement de cette indemnité est mérité compte tenu de l'astreinte exceptionnelle que représente son service au CCPD et qu'elle ne se confond pas avec son traitement ou ses défraiements pour demander que l'Etat soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 465,43 euros.

12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne justifie aucunement avoir exposé des frais professionnels qui n'auraient pas été indemnisés. Par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu un principe général du droit en s'abstenant de l'indemniser de ces frais.

13. Il résulte de tout ce précède que M. A... n'établit pas que l'administration aurait commis une ou plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dans la gestion de ses frais professionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices que lui auraient causés ces fautes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX03201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03201
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;20bx03201 ?
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