La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2022 | FRANCE | N°20BX03752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX03752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'administration à lui verser les sommes, respectivement, de 18 215 euros et de 17 000 euros au titre du second terme de son indemnité de départ volontaire ainsi que de son préjudice.

Par un jugement n° 1900727 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Dani

nthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadelo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'administration à lui verser les sommes, respectivement, de 18 215 euros et de 17 000 euros au titre du second terme de son indemnité de départ volontaire ainsi que de son préjudice.

Par un jugement n° 1900727 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Daninthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 octobre 2020 ;

2°) de condamner l'administration à lui verser le second terme de son indemnité de départ volontaire, soit la somme 18 215 euros ;

3°) de reconnaitre le principe de la responsabilité de l'Etat dans le préjudice que lui a causé la décision de ne pas lui verser cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement du second terme de son indemnité de départ volontaire n'est pas motivée ;

- cette décision a méconnu les dispositions du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- en ne lui communiquant pas les décisions la concernant et en ne lui versant pas les sommes qui lui sont dues, l'administration lui a causé un préjudice.

Un mémoire a été enregistré le 15 décembre 2022 présenté par la rectrice de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, depuis 1982, en qualité d'assistante principale de service social à l'académie de Guadeloupe, a obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat. A la suite de cette réussite, Mme C... a présenté sa démission le 30 août 2016 et a adressé à l'administration sa déclaration d'activité afin de percevoir une indemnité de départ volontaire. En application d'un arrêté du recteur de l'académie de Guadeloupe du 15 mai 2017, une somme de 18 215,54 euros, correspondant au premier terme de cette indemnité lui a été versée au mois d'août suivant. Mme C... a sollicité la régularisation de son indemnité de départ volontaire par une lettre dont le rectorat a accusé réception le 15 mai 2018. Par un second arrêté du 3 juillet 2018, le recteur a décidé du versement à son profit d'une somme de 18 215 euros au titre du second terme de cette indemnité. Le 27 avril 2019, Mme C... a demandé au ministre de l'éducation nationale de clarifier sa situation administrative et de procéder au versement de cette seconde somme. Par lettre du 28 juin 2019, le ministre de l'éducation nationale a confirmé à Mme C... que sa démission avait été acceptée, que, par un arrêté du recteur du 12 septembre 2016, elle avait été radiée des cadres à effet du 1er septembre de la même année et que l'Etat lui était toujours redevable de la somme de 18 215,54 euros mais qu'il demeurait dans l'attente d'un mandatement par la direction régionale des finances publiques (DGFIP). Mme C... demande à la cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le second terme de son indemnité de départ volontaire ainsi qu'une somme de 17 000 euros correspondant aux préjudices que l'inaction de l'administration lui aurait causés.

Sur le paiement de la seconde tranche de l'indemnité de départ volontaire :

2. En premier lieu, en réponse à la demande de paiement de la seconde tranche de l'indemnité de départ volontaire présentée par l'appelante le 27 avril 2019, le recteur l'a informée, le 16 septembre suivant, que la DRFIP avait refusé à plusieurs reprises de procéder au versement de cette somme et lui a demandé de produire les justificatifs de son activité professionnelle. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette demande aurait été implicitement rejetée par le recteur de l'académie de Guadeloupe ni, par voie de conséquence, que cette décision implicite était insuffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 alors en vigueur du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas. L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. ".

4. Mme C... a adressé au rectorat sa déclaration URSSAF de début d'activité, fixée au 15 février 2016, ainsi que ses n° SIREN et SIRET. Ces justificatifs correspondent aux pièces à la production desquelles le versement de la première moitié de l'indemnité de départ volontaire est conditionnée par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008. Toutefois, pour justifier ensuite de la réalité de l'activité de son entreprise et en dépit des demandes de justificatifs (bilan, factures, etc.) que lui a transmis le rectorat, l'appelante ne produit, devant la cour, qu'une attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 5 mai 2018 indiquant qu'elle était inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe. Cette attestation ne permet pas à elle seule de considérer qu'elle exerce réellement cette activité depuis au moins une année. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 subordonnent le versement effectif de la deuxième moitié de l'indemnité de départ volontaire.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C..., qui ne chiffre au demeurant pas, en appel, le montant de son préjudice et n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation, n'est pas davantage fondée à soutenir que l'absence de versement de cette seconde indemnité caractériserait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. En outre, si elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'arrêté la plaçant en disponibilité du 1er septembre 2015 au 1er juin 2016 puis de l'arrêté la radiant des cadres à compter du 1er septembre 2016, elle n'établit pas que ces circonstances lui auraient causé un préjudice en se bornant à produire les demandes de documents pour mise à jour de son dossier que lui a adressées la MGEN en 2017 et 2018.

6. Il résulte de toute ce précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le second terme de son indemnité de départ volontaire ainsi qu'une indemnité en réparation des préjudices que l'inaction de l'administration lui aurait causés. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX03752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03752
Date de la décision : 21/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-21;20bx03752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award