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21/12/2022 | FRANCE | N°20BX03851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX03851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société poitevine de restauration collective (SPRC) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D... A... de la société Poitou Resto à la société SPRC.

Par un jugement n° 1502144 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir requalifié la demande en recours en appréciation de léga

lité, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail.

Procédure devant le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société poitevine de restauration collective (SPRC) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D... A... de la société Poitou Resto à la société SPRC.

Par un jugement n° 1502144 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir requalifié la demande en recours en appréciation de légalité, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 17 août 2018 et le 3 avril 2020, la société Convivio-Pro, venant aux droits de la société Poitou Resto, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2018 et, réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société SPRC.

Par une décision n° 420737 du 29 mai 2020, le Conseil d'Etat, après avoir jugé que la demande de la société SPRC devant le tribunal administratif de Poitiers était une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2012, a attribué la requête de la société Convivio Pro à la cour administrative d'appel de Bordeaux, compétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 23 septembre et 3 novembre 2022, la société Convivio-Pro, représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de la société SPRC tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D... A... de la société Poitou Resto à la société SPRC ;

3°) de mettre à la charge de la société SPRC la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a méconnu son office en requalifiant la demande la société SPRC tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2012 en recours en appréciation de validité de cette décision.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

- elle est tardive et par suite irrecevable ;

- la société SPRC n'a pas intérêt à agir.

Sur le fond :

- la décision contestée du 15 février 2012 est suffisamment motivée ;

- les dispositions légales relatives au transfert des salariés et notamment l'article L. 1224-1 du code du travail, sont applicables en l'espèce dès lors que le service de restauration collectif de la DGAS à Poitiers constitue une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie par la SPRC ;

- l'article 5 de la convention collective dont se prévaut la société SPRC qui permet aux parties de conclure un accord tripartite n'est pas subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail contrairement à ce qui est le cas en l'espèce concernant la situation de M. A....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2021 et le 29 septembre 2022, la société SPRC, représentée par Me Duclos, conclut au rejet de la demande de la société Convivio-Pro et à la mise à sa charge d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, M. D... A..., représenté par Me Brugier, conclut au rejet de la requête de la société Convivio-Pro et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Robin représentant la société Convivio-Pro, et de Me Lelong se subsituant à Me Duclos, représentant la société SPRC.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé la société Poitou Resto, aux droits de laquelle vient la société Convivio-Pro, à transférer le contrat de travail de M. A..., salarié protégé, à la société poitevine de restauration collective (SPRC), qui venait de reprendre un marché de prestation de restauration collective que la société Poitou Resto assurait antérieurement. La société SRPC s'opposant à ce transfert et la société Poitou Resto estimant ne plus être l'employeur de M. A..., celui-ci a saisi le juge du contrat du travail. Par un arrêt du 21 octobre 2015, la cour d'appel de Poitiers a jugé que les conditions posées à l'article L. 1224-1 du code du travail pour le transfert d'un salarié n'étaient pas remplies et que le licenciement de M. A... par la société Poitou Resto était nul, en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Par un arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation a annulé cet arrêt, faute pour la cour d'appel de Poitiers d'avoir, en présence d'une contestation sérieuse de la légalité de la décision du 15 février 2012 de l'inspecteur du travail, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de cette décision administrative.

2. La société SPRC a saisi le 28 août 2015 le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif a estimé être saisi, en réalité, d'un recours en appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail et a jugé que cette décision était illégale. La société Convivio-Pro a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat à l'encontre de ce jugement. Par une décision du 20 mai 2020, le Conseil d'Etat après avoir jugé que la demande de la société SPRC devant le tribunal administratif de Poitiers était une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2012 précitée, a attribué la requête de la société Convivio-Pro à la cour de céans. La société Convivio-Pro demande ainsi à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2018 et de rejeter la demande de la société SPRC.

Sur la régularité du jugement :

3. La demande de la société SPRC devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2012 autorisant le transfert du contrat de travail de M. A... à la société SPRC est, compte tenu de ses termes une demande d'annulation pour excès de pouvoir. Par suite, en se limitant à apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il lui revenait de se prononcer sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, le tribunal administratif de Poitiers a méconnu son office. Il s'ensuit que la société Convivio-Pro est fondée à en demander pour ce motif l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par société SPRC devant le tribunal administratif.

Sur la recevabilité de la requête présentée par la société SPRC devant le tribunal :

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. Si la société SPRC a demandé l'annulation de la décision du 12 février 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Poitou Resto, devenue Convivio-Pro, à lui transférer le contrat de travail de M. A..., salarié protégé, il est constant que l'intéressée, qui a demandé pour la première fois l'annulation de cette décision dans sa requête enregistrée devant le tribunal administratif le 28 août 2015, n'a pas contesté dans le délai d'un an cette décision individuelle lui faisant grief, dont il est établi qu'elle a eu connaissance au plus tard le 4 mai 2012. Par ailleurs, en se prévalant de l'instance en cours engagée devant les Prud'hommes, la société SPRC ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier que ce délai d'un an ne lui serait pas opposable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme tardives et par suite irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société SPRC présentée devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2012 en litige doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Convivio-Pro, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SPRC et M. A... demandent au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SPRC, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société Convivio-Pro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de la société SPRC présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société SPRC versera la somme de 1 500 euros à la société Convivio-Pro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Convivo-Pro, à la société poitevine de restauration collective (SPRC), à M. D... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion professionnelle.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion professionnelle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX03851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03851
Date de la décision : 21/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-21;20bx03851 ?
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