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07/02/2023 | FRANCE | N°21BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 21BX00446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de rectifier le montant du trop-perçu dont elle a bénéficié et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme dont elle s'est acquittée à tort en paiement du titre exécutoire émis le 11 juillet 2017 pour le recouvrement de ce trop-perçu.

Par un jugement n°1903030 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M

me C..., représentée par Me Barret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de rectifier le montant du trop-perçu dont elle a bénéficié et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme dont elle s'est acquittée à tort en paiement du titre exécutoire émis le 11 juillet 2017 pour le recouvrement de ce trop-perçu.

Par un jugement n°1903030 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme C..., représentée par Me Barret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2021 ;

2°) de rectifier le montant du trop-perçu dont elle bénéficié et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme dont elle s'est acquittée à tort en paiement du titre exécutoire émis le 11 juillet 2017 pour le recouvrement de ce trop-perçu,

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les feuilles de paye rectifiées sur la période de 2015 à 2017, de lui fournir des explications sur les retenues sur salaires réalisées en janvier, février et mars 2017 et de communiquer les rectificatifs au service des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sa requête de première instance était recevable ;

- Elle justifie de l'erreur de calcul commise par l'administration.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à son mémoire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Bergerac, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 mars 2017. Le 11 juillet 2017, la direction départementale des finances publiques de la Dordogne a émis à son encontre le titre exécutoire n° 4847 d'un montant de 5 187,62 euros, correspondant à un indu de rémunération. Mme C... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la rectification du montant du trop-perçu de rémunération dont elle a bénéficié et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme dont elle s'est acquittée à tort en paiement du titre exécutoire émis le 11 juillet 2017 pour le recouvrement de ce trop-perçu.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. ".

3. Par deux arrêtés de la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest des 30 juillet 2015 et 24 septembre 2015, Mme C... a été placée en congé de longue maladie du 8 septembre 2014 au 7 mars 2016. Mme C... ne conteste pas qu'elle a été rémunérée à plein traitement pendant la totalité de cette période mais soutient que le calcul d'indu de rémunération dont elle a ainsi bénéficié serait entaché d'une erreur de 666,35 euros à son débit.

4. Il résulte de l'instruction et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, compte tenu d'un point d'indice alors fixé à 4,6303 euros, le montant du plein traitement brut sur la base duquel Mme C... a été effectivement rémunérée s'élevait à la somme mensuelle de 2 217,91 euros jusqu'au 30 novembre 2015, soit pendant 83 jours puis à 2 250,32 euros à compter du 1er décembre 2015 compte tenu d'un changement de grille indiciaire, soit pendant 97 jours. Au cours de cette période, Mme C... a perçu un traitement brut de 13 412,28 euros dont la moitié était indue, soit 6 706,14 euros. Après déduction des cotisations sociales d'un montant non contesté de 1 518,52 euros, elle demeurait redevable envers l'administration d'une somme de 5 187,62 euros correspondant au montant du titre exécutoire litigieux.

5. Par suite, Mme C... qui ne conteste pas ce calcul mais se borne à se prévaloir d'un document établi par un expert-comptable mentionnant, mois par mois, " une paie net rectifiée " dont le mode de calcul n'est pas explicité, n'est pas fondée à soutenir que le montant du trop-perçu dont le remboursement lui a été réclamé serait entaché d'une erreur de calcul en sa défaveur.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la rectification du montant du trop-perçu dont elle a bénéficié et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme dont elle s'est acquittée à tort en paiement du titre exécutoire correspondant. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel A...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX00446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00446
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BERTRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;21bx00446 ?
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