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07/02/2023 | FRANCE | N°22BX02210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 22BX02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2201665 du 5 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administra

tif de Pau a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2201665 du 5 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 aout 2022 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 août 2022 en tant qu'il annulé la décision du 21 juillet 2022 fixant le pays à destination duquel M. A... pouvait être éloigné et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. A... à cet égard.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et entend s'en remettre, pour le surplus à son mémoire de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022, à l'effacement de son signalement pour non admission, au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision lui interdisant de revenir sur le territoire

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 21 juillet 1983 à Ayamé en Côte d'Ivoire, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2020. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a, en outre, assigné à résidence. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pouvait être éloigné. M. A... demande à la cour d'annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et lui interdisant d'y revenir.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour du 21 juillet 2022 :

2. M. A... fait valoir qu'il s'implique bénévolement au sein de deux associations menant des actions en faveur de publics défavorisés dont les membres ont témoigné de ses qualité humanes. Il se prévaut également de son recrutement en qualité de cuisinier saisonnier au sein d'un restaurant situé à Biarritz à compter du 16 mai 2022 et de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française. Toutefois, l'intégration professionnelle dont il se prévaut présentait un caractère extrêmement récent à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En outre, l'appelant, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de cette décision, ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens affectifs en France en se bornant à produire des attestations établies par sa compagne et la famille de celle-ci postérieurement à cette décision et qui ne précisent pas à quelle date ont débuté leur relation puis leur vie commune. Enfin, M. A..., qui n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative mais s'est, au contraire, soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident toujours ses deux enfants, issus d'unions antérieures et âgés respectivement de huit ans et seize ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Par suite, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et interdiction d'y revenir pour une durée d'un an.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration: " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. L'arrêté litigieux indique que M. C... A... déclare dans son audition en date du 20 juillet 2022 " Je suis parti de Côte d'Ivoire pour avoir une vie stable en Europe " et " qu'il n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ou de résidence, la Côte d'Ivoire ". Ainsi la décision fixant le pays de destination comporte non seulement les considérations de droit mais également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir qu'elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 juillet 2022 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. A... pouvait être éloigné.

8. M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 2 du présent arrêt. Toutefois, ces dispositions sont inopérantes à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, lequel qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision du 21 juillet 2022 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. A... pouvait être éloigné et lui a fait injonction de réexaminer, à cet égard, la situation de ce dernier. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. A... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 août 2022 est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 juillet 2022 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. A... pouvait être éloigné et en tant qu'il a enjoint au préfet de réexaminer, sur ce point, sa situation.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 juillet 2022 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outres-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX02210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02210
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;22bx02210 ?
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