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28/02/2023 | FRANCE | N°21BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 21BX01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Chauvigny (Vienne) a autorisé le transfert du débit de tabac situé 1, A... du Bourg au 4, rue de Châtellerault et la décision du 26 septembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902837 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requêt

e enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21BX01233 et un mémoire enregistré le 9 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Chauvigny (Vienne) a autorisé le transfert du débit de tabac situé 1, A... du Bourg au 4, rue de Châtellerault et la décision du 26 septembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902837 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21BX01233 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, le ministre chargé des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2021 ;

Il soutient que :

- le déplacement du débit de tabac n'a pas eu pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ;

- l'arrêté annulé n'avait pas à être motivé et est, au demeurant, suffisamment motivé ;

Les moyens tirés de la disparition d'un service de proximité et de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 28 juin 2010 sont inopérants à l'encontre de cet arrêté.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, Mme C..., représentée par Mes Choley et Vidal, conclut :

1°) au rejet de la requête :

2°) subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Chauvigny a autorisé le transfert du débit de tabac situé 1, A... du Bourg au 4, rue de Châtellerault ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 2 avril 2021 et 5 octobre 2022, Mme E... A... conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C....

Elle soutient que Mme C... ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté annulé ; que le déplacement du débit de tabac n'a pas eu pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, que l'arrêté annulé n'avait pas à être motivé et est, au demeurant, suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la disparition d'un service de proximité est inopérant à l'encontre de cet arrêté.

II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 21BX01407, Mme A... conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 21BX01233 et par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grandon, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21BX01233 et n° 21BX01407 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. Le ministre en charge des comptes publics et Mme A..., en sa qualité de gérante du débit de tabac concerné, relèvent appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune de Chauvigny du 4 juin 2019 autorisant le transfert du débit de tabac situé 1, A... du Bourg au 4, rue de Châtellerault.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. ". L'article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit que : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ". Aux termes de l'article 13 de ce même décret : " Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux (...) ".

4. D'une part, les dispositions précitées n'ont pas pour objet d'éviter les risques de captation de clientèle entre les débits de tabac mais visent seulement à préserver l'équilibre du réseau local existant de vente au détail des tabacs.

5. D'autre part, le déplacement accordé par l'arrêté annulé du 4 juin 2019 a pour effet de rapprocher géographiquement le débit de tabac concerné des trois autres débits de tabac de la commune, déjà situés dans son centre-ville. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce déplacement concerne un axe de circulation distinct de l'axe principal, sur lequel sont implantés ces trois autres débits de tabac, et à sens unique. En outre, il ressort des données présentées par le ministre en charge des comptes publics et issues de l'application " Gestion informatisée du monopole des tabacs " dont Mme C... ne conteste pas utilement l'exactitude, que ces débits de tabac ont connu une progression annuelle de leurs volumes de vente supérieure à 10% au titre des années antérieures à ce transfert et qu'ils ont encore connu une augmentation de ce volume de ventes entre 2019 et 2020. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que ces trois débits de tabac n'ont pas, au contraire, bénéficié d'un transfert de clientèle à la suite de la fermeture de l'ancien emplacement du débit de tabac déplacé alors qu'il ressort également des données issues de l'application " Gestion informatisée du monopole des tabacs " que ces débits de tabac ont à nouveau connu une augmentation de leur volume de ventes en 2020 et 2021 à l'exception de l'un d'entre eux qui a connu au titre de cette dernière période une diminution des ventes, en volume, de 2,87%, succédant à des hausses annuelles de 13,73% et de 12,45%, qui n'est pas susceptible de mettre en péril la pérennité de ce débit de tabac. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le déplacement autorisé par l'arrêté du 4 juin 2019 avait pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, nonobstant l'avis réservé émis sur ce déplacement par la direction interrégionale des douanes le 24 mai 2019 et l'avis défavorable émis par la confédération des buralistes le 31 mai 2019.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune compte un nombre très important de débits de tabac (un débit de tabac pour 1704 habitants) par rapport à l'objectif fixé à l'article 10 du décret du 28 juin 2010 d'un débit de tabac par tranche de 3 500 habitants et que Mme C... n'établit pas que les habitants de la zone de chalandise correspondant à l'ancien emplacement du débit de tabac concerné seraient privés d'un accès raisonnablement proche à un débit de tabac ni, par voie de conséquence, que le transfert dont s'agit aurait déséquilibré, pour ce motif, le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté du maire de la commune de Chauvigny du 4 juin 2019.

Sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté du 4 juin 2019 :

8. L'arrêté du 4 juin 2019 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé des comptes publics et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 juin 2019. Par suite, ils sont également fondés à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la requête présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties devant le tribunal administratif et devant la cour est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme E... A... et au ministre chargé des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX01233-21BX01407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01233
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : VIDAL;SELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES;VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;21bx01233 ?
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