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07/03/2023 | FRANCE | N°22BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 22BX01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105704 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. D..., repr

senté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2105704 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105704 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. D..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2105704 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois ou, à tout le moins, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière car l'avis de cette instance comporte deux signatures illisibles et une troisième inexistante ; les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ont ainsi été méconnues ; de même ont été méconnues les dispositions de l'article R. 42127-76 du code de la santé publique et la circulaire commentant la loi n° 2016-274, laquelle a été publiée sur Legifrance et est opposable en vertu de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif de la décision attaquée fondé sur le caractère inauthentique des actes d'état civil produits était infondé ;

- c'est à tort en revanche que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était fondé et qu'il justifiait à lui seul la décision contestée ; les certificats médicaux produits montrent qu'il remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;

Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- et les observations de Me Aymard représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 5 mai 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2018 selon ses déclarations. Le 14 janvier 2021, il a déposé en préfecture de Gironde une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 26 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 1er février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (...) transmis au préfet territorialement compétent (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

3. En premier lieu, les mentions figurant sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 mars 2021, produit en appel, font apparaitre le nom des trois médecins qui composent cette instance et leur signature, ce qui permet de les identifier conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis de l'OFII doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Dans son avis du 29 mars 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. D... produit un certificat médical du 30 août 2021 rédigé par un médecin de l'unité de consultation transculturelle du centre hospitalier universitaire de Bordeaux selon lequel l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis octobre 2018 à raison d'épisodes dépressifs. Toutefois, ce seul certificat ne suffit pas à remettre en cause les conclusions émises collégialement par les médecins de l'OFII sur la base desquelles le préfet a fondé son appréciation. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, au traitement médical approprié que requiert son état de santé. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant le refus de titre de séjour en litige et, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bordeaux, ce motif tiré de l'application de l'article L. 425-9, était suffisant pour fonder cette décision.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. A l'appui de ses moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX01262 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

Frédéric B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01262
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;22bx01262 ?
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