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07/03/2023 | FRANCE | N°22BX02788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 mars 2023, 22BX02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106164 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux

du 25 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106164 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée par décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant nigérian né le 19 octobre 1995, est entré en France selon ses déclarations le 15 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 3 septembre 2018, et sa demande de réexamen présentée au même titre a été rejetée définitivement le 6 mai 2019. Par arrêté du 23 septembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n°1905030 du 20 novembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cette décision. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 novembre 2020. M. D... a formé, le 16 mars 2021, une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Par un avis du 13 juillet 2021 le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. M. D... soutient qu'il souffre d'hépatite C, de polyalgies des membres inférieurs, de stress post traumatique et de troubles psychiatriques (schizophrénie) et que le défaut de soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A l'appui de ses affirmations, l'intéressé produit un certificat médical du 8 février 2021 d'un médecin généraliste se bornant à indiquer que ses pathologies nécessitent une prise en charge spécialisée, un courrier du 25 juin 2021 d'un praticien hospitalier mentionnant la guérison de ses hépatites B et C ainsi qu'un tableau persistant de douleurs chroniques, un courrier du 15 octobre 2021 d'un praticien hospitalier faisant état de ce que des séances d'apprentissage d'autohypnose sont envisagées pour ces douleurs chroniques somatoformes, un certificat du 22 juillet 2022 d'un praticien hospitalier rappelant ses pathologies et indiquant que la poursuite des différentes thérapeutiques est nécessaire sans autre précision, ainsi qu'un certificat du 14 juin 2022 de son médecin traitant rappelant le traitement médicamenteux suivi par le requérant. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation de la préfète de la Gironde, fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Aymard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02788
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-07;22bx02788 ?
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