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29/03/2023 | FRANCE | N°22BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2023, 22BX02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105295 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105295 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne pouvait légalement écarter les documents d'état civil présentés par M. A... à l'appui de sa demande, lesquels avaient force probante et étaient conformes à l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant remplit l'ensemble des critères exigés ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 août 2022, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Georges, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 20 janvier 2002, déclare être entré en France le 1er juillet 2018 à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Lot-et-Garonne à compter du 17 juillet 2018. Le 27 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé, notamment, sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.

4. Selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1°Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 juillet 2018 en qualité de mineur sans représentant légal et isolé sur le territoire français. Pour justifier de son état civil lors de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté un jugement supplétif du 2 février 2018 ainsi qu'un acte de naissance du 7 février 2018. Or, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé que l'acte de naissance et le jugement supplétif étaient dépourvus de valeur probante en se fondant sur le rapport technique établi par la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux le 19 mars 2020 qui, s'agissant du jugement supplétif, après avoir relevé que son formalisme, les mentions pré-imprimées ainsi que les marques de validation de l'autorité administrative étaient conformes, a indiqué qu'une trace de modification au niveau de l'année de délivrance dans la marge du document présentait les caractéristiques techniques d'un document falsifié et, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance produit par M. A..., après avoir relevé que, d'une part, son formalisme et les mentions préimprimées étaient conformes et, d'autre part, les mentions biographiques ne présentaient aucune trace d'altération frauduleuse, a indiqué que sa validation par un officier d'état civil n'était pas conforme dès lors que cet extrait d'acte de naissance n'aurait pas dû être délivré par l'adjoint au maire mais par le maire lui-même, s'agissant d'un centre principal. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de priver le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance de toute force probante compte tenu de la conformité de l'ensemble des mentions et du formalisme de cet acte. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif que les documents d'état-civil qu'il avait produits étaient entachés de fraude.

6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., entré en France en juillet 2018 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès le 17 juillet 2018. Il a démontré une volonté d'insertion en obtenant le diplôme initial de langue française (DILF) A.1.1 et le diplôme d'études en langue française (DELF) A.1 et s'est scolarisé au centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics (CFA BTP) d'Agen. A la date de la décision attaquée, il suivait une formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " menuisier ", en parallèle d'une alternance avec une activité au sein de la société Eco Confort à Boé du 25 novembre 2019 au 7 juillet 2021. Il justifiait par conséquent, à cette même date, suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante sur deux ans. Il a en outre bénéficié d'un contrat " jeune majeur ". Différentes attestations, établies par l'employeur de M. A... et par sa structure d'accueil établissent, malgré les difficultés de l'intéressé liées à l'apprentissage du français, le caractère réel et sérieux tant du suivi de sa formation que de sa volonté de poursuivre son activité de menuisier, pour laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche. Enfin, si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les rapports de la structure d'accueil où il réside ne font pas état de contacts réguliers avec sa famille au Mali, ce que ne conteste pas sérieusement le préfet. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. M. A... n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105295 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 28 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Georges et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Fréderic Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

Le président-assesseur,

Fréderic Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02279
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-29;22bx02279 ?
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