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29/03/2023 | FRANCE | N°22BX02723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2023, 22BX02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2203313 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. D... C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2203313 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. D... C... A..., représenté par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2203313 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie entre lui et sa conjointe n'a pas cessé ; la communauté de vie n'implique pas nécessairement l'existence d'une résidence commune aux intéressés ; l'absence de résidence commune a pour origine des raisons extérieures et indépendantes de sa volonté ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Il soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- et les observations de Me Georges représentant M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant capverdien né le 24 novembre 1966, est entré en France le 25 novembre 2018 muni d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Il a bénéficié par la suite d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 14 novembre 2021. Le 5 novembre 2021, M. C... A... a déposé en préfecture de Gironde une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler préfectoral du 17 mai 2022. Il relève appel du jugement rendu le 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint (...) ". Par ailleurs, l'article L. 412-5 de ce code dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle (...) au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (...) ".

3. En application des dispositions précitées, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C... A... aux motifs qu'il n'existait plus de lien conjugal et de vie commune au sein du couple et que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., qui s'est marié en 2018 avec une ressortissante française, est connu des services de police pour avoir, le 26 février 2022, commis des actes de violence sur sa conjointe, ce qui lui a valu un placement sous contrôle judiciaire et d'être interdit, par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 février 2022, d'entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile conjugal dans l'attente de son procès. Dans ces circonstances, il n'existait pas, à la date de la décision attaquée, de communauté de vie entre les époux. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant.

5. Par ailleurs, en raison de ses actes de violence envers son épouse, M. C... A... a été, ainsi qu'il a été dit, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec sa victime. La seule circonstance que l'épouse de M. C... A... ait, le 2 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, retiré sa plainte au seul motif qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences de sa démarche, sans contester la réalité des violences endurées, est sans incidence sur la réalité de la menace pour l'ordre public présentée par l'intéressé. De même, si M. C... A... explique ses actes de violence par son addiction à l'alcool, qui lui a valu d'être hospitalisé et de suivre un protocole de sevrage dans une structure spécialisée, cette circonstance ne suffit pas pour estimer qu'il ne présenterait plus une menace pour l'ordre public. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. C... A... a été condamné à une peine deux mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 23 août 2022. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. C... A... constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif également, de lui renouveler son titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

7. Si M. C... A... est régulièrement entré sur le territoire français le 25 novembre 2018 et s'y est maintenu sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français, il a néanmoins commis des actes de violence ayant interrompu la communauté de vie avec son épouse et pour lesquels il doit être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... A... n'a pas d'enfant à charge sur le territoire français. De plus, entré sur le territoire français à l'âge de 52 ans, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'est pas établi, par les éléments du dossier, qu'il serait en situation d'isolement. Quant à la circonstance que son épouse suive un traitement médical en France, elle ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du comportement de M. C... A..., à révéler une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté en litige, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... A....

9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, faute pour M. C... A... de remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas au préfet de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence d'une telle consultation, doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. A l'appui des moyens qu'il soulève à l'encontre des décisions mentionnées ci-dessus, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX02723 de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A..., à Me Georges et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

Le rapporteur,

Frédéric B...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02723

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02723
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-29;22bx02723 ?
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