La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°22BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22BX01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106890 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2022 du tribunal administrati

f de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106890 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur sa demande, qu'il vit avec son épouse depuis treize ans en France où il a pu bénéficier pendant huit ans de titres de séjour, que leurs deux enfants sont nées sur le territoire et y sont scolarisées, dont son aînée qui bénéficie d'une scolarité adaptée à son état de santé et qu'il démontre de réels efforts d'insertion dans la société française ;

- les condamnations prononcées à son encontre concernent essentiellement des faits de conduite sans permis et s'expliquent par la précarité de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la situation de sa fille aînée nécessite la poursuite de la scolarité adaptée qu'elle suit en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

La préfète, en reprenant ses écritures de première instance, fait valoir que les moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant azerbaïdjanais né en 1987, est entré en France en 2008. Il a pu bénéficier de titres de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelés jusqu'au 6 août 2017. Il a ensuite sollicité le 6 mai 2018 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. C... fait valoir qu'il vit en France de façon continue depuis l'année 2008 en situation régulière. Il ajoute qu'il a fait de réels efforts d'intégration, notamment par le travail et que ses deux filles, nées en France, sont scolarisées, l'une d'elle faisant l'objet d'un placement dans un établissement d'enseignement spécialisé. Toutefois, et d'une part, M. C... n'a été admis à séjourner sur le territoire français que pour des raisons de santé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C... éprouve des " difficultés d'intégration du fait de la langue et des conditions de vie occidentales ", selon le jugement du 15 septembre 2020 renouvelant le placement des enfants, et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre le 18 décembre 2014 et le 12 octobre 2015. Par ailleurs, par jugement du 12 juillet 2021, il a été mis fin au placement des enfants du couple nées en 2015 et en 2018, confiées au département de la Gironde par décision judiciaire du 21 décembre 2018 à la suite de violences au sein du couple et en raison de l'incapacité des deux parents à s'occuper de leurs enfants et à répondre à leurs besoins. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, l'épouse de M. C... faisant l'objet d'une troisième mesure d'éloignement prononcée concomitamment à la décision contestée. Enfin, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C... que ce dernier a fait l'objet de quatre condamnations à des amendes pour conduite d'un véhicule qu'il a persisté à utiliser sans permis en 2014, 2016, 2018 et 2021, et qu'il a également été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 26 juin 2019 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 4 novembre 2018. Dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions de son séjour et en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 précité doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. Si M. C... se prévaut, à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence sur le territoire de son épouse et de leurs deux enfants, ces circonstances ne constituent toutefois pas, eu égard aux motifs exposés au point 3, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. A l'appui de ce moyen, M. C... invoque la situation de sa fille aînée et la nécessité de poursuivre l'accompagnement entrepris dans le cadre de sa scolarité. Toutefois, il n'est pas établi que la prise en charge adaptée dont bénéficie la fille du requérant ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-LucasLe président-rapporteur,

Jean-Claude B...

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01844
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;22bx01844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award