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06/04/2023 | FRANCE | N°22BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 avril 2023, 22BX02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200314 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Sous le n° 22BX0241

8, par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Foucard, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200314 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Sous le n° 22BX02418, par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 19 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

II) Sous le n°22BX02419, par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que les moyens d'annulation qu'il invoque sont sérieux et que l'exécution de l'arrêté aurait pour lui des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ukrainien, est entré en France en 2015, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants : Bogdan, né le 22 février 2001, Nazar, né le 4 septembre 2004, Darina, née le 21 septembre 2005, Diana, née le 6 novembre 2012 et Timofey, né le 11 novembre 2013. Une sixième enfant, prénommée Daniela, est née en France le 7 septembre 2015. M. C... a présenté une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 5 avril 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mise à exécution en mars 2020. A la suite d'une interpellation de l'intéressé lors d'un contrôle routier, la préfète de la Gironde a édicté le 19 janvier 2022 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une requête enregistrée sous le n° 22BX02418, M. C... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22BX02419, M. C... sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., son épouse et leurs enfants sont entrés en France au cours de l'année 2015. Le requérant produit de nombreuses pièces permettant d'établir qu'hormis une période de quelque mois en 2020 faisant suite à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, il réside de manière continue en France depuis 2015, soit presque 7 ans à la date de l'arrêté. Il ressort aussi des pièces du dossier que ses six enfants, dont l'ainé est désormais majeur et titulaire d'un baccalauréat professionnel obtenu en 2021 et dont la benjamine est née en France, y suivent depuis 2015 leur scolarité, et que les trois plus jeunes d'entre eux n'ont jamais été scolarisés en Ukraine. Par ailleurs, si le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police en janvier 2022 que sa mère et l'un de ses frères résidaient en Ukraine, il affirme en appel que sa mère est désormais décédée et établit que sept membres de sa fratrie résident régulièrement en France, dont six d'entre eux sous couvert de cartes de résident à la suite de l'obtention du statut de réfugié. Le requérant établit ainsi disposer de l'essentiel de ses attaches familiales en France, et ses frères et sœurs attestent de l'intensité des liens qu'ils entretiennent avec lui.

4. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté significative de la présence en France de M. C..., à l'insertion de ses enfants au sein de la société française et aux difficultés inhérentes à une poursuite de leurs scolarités en Ukraine, et compte tenu de l'intensité des attaches familiales dont l'intéressé dispose en France, la préfète de la Gironde a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi les stipulations précitées. La décision interdisant à M. C... le retour sur le territoire français est par voie de conséquence privée de base légale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir l'arrêté faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé. En revanche, il incombe à la préfète de la Gironde, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de munir M. C... d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent l'arrêt et de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200314 du 27 janvier 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 19 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 20BX02419.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.

Article 4 : L'Etat versera à Me Foucard une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le premier assesseur,

Manuel Bourgeois

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02418, 22BX02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02418
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;22bx02418 ?
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