La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°22BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22BX01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2106439 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 4 août 2022, M. D..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2106439 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 4 août 2022, M. D..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 de la préfète de la Gironde précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui attribuer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalité ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les observations de Me Aymard, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... ressortissant tunisien né le 11 décembre 1986, est entré en France en septembre 2011. Ses deux premières demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ont été rejetées par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2015, puis par une décision du 31 août 2018 par laquelle l'autorité administrative a déclaré sa demande irrecevable. Le 4 septembre 2018, M. D... a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Gironde en date du 25 juillet 2019, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par un arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 3 août 2021, le requérant a adressé une nouvelle demande sur le même fondement. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 4 novembre 2021.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs aux conditions d'entrée en France de M. D..., ainsi que les raisons pour lesquelles il représenterait une menace pour l'ordre public en décrivant les différentes condamnations dont il a fait l'objet et en faisant état de leur récurrence, de leur gravité et du caractère récent des infractions commises. L'autorité administrative mentionne également les motifs pour lesquels M. D... ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dès lors qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté contesté, que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " L'autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. D... que ce dernier a, outre des condamnations au paiement d'amendes pour acquisition et usage illicite de stupéfiants, été condamné le 19 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Nantes à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 11 août 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à 5 mois d'emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, le 17 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 9 février 2018 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 1 an d'emprisonnement pour détention et acquisition non autorisées de stupéfiants. Le bulletin n° 2 fait ainsi apparaître que sur une période allant du mois de mai 2015 au mois d'avril 2018, M. D... a fait l'objet de sept condamnations dont deux assorties de peines d'emprisonnement avec sursis et deux assorties de peines d'emprisonnement. Par ailleurs, M. D... est connu défavorablement du fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires notamment pour détention et usage illicite de stupéfiants commis le 15 janvier 2016 et le 20 septembre 2021. Compte tenu de ces éléments récents à la date de l'arrêté en litige, ni l'évaluation des professionnels de la protection de l'enfance du département du Bouches-du-Rhône indiquant qu'il rend visite à ses enfants régulièrement dans un cadre respectueux de l'intérêt des enfants, ni l'ordonnance du juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite libre mensuel ainsi qu'un droit d'hébergement mensuel chez sa sœur, ni l'attestation de suivi du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde selon laquelle il s'est présenté régulièrement aux convocations et respecterait ses obligations judiciaires particulières depuis novembre 2017 ne suffisent à démontrer qu'il ne représenterait plus à la date de l'arrêté litigieux une menace pour l'ordre public. S'il se prévaut également de quelques contrats de travail attestant qu'il a travaillé notamment entre le 11 janvier 2018 et le 6 août 2018 sur de très courtes périodes, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, ces éléments ne permettent pas de démontrer son intégration professionnelle en France. Si le requérant se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée en juillet 2022 à Bordeaux, cette circonstance, au demeurant très récente, est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions et eu égard à la nature des faits en cause, à leur répétition, à leur degré de gravité, son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. D... soutient qu'il a deux enfants mineurs, nés le 11 mai 2014 et le 7 novembre 2015 de nationalité française pour lesquels il exerce régulièrement le droit de visite qui lui a été accordé et dont il s'occupe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux filles nées d'une précédente relation avec une ressortissante française ont été confiées aux services de l'aide sociale à l'enfance à partir de 2017 et que le droit de visite libre de l'intéressé, a été remis en cause par un arrêt rendu le 17 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison des signalements effectués par l'un de ses enfants sur le comportement inapproprié de M. D... à son égard, et de la méconnaissance des règles relatives au droit de visites mis en place par le juge judiciaire. Si depuis lors, par des jugements de janvier 2021, 2022 et 2023, le droit de visite de M. D... a été d'abord rétabli puis élargi au fil des années, ces circonstances sont largement postérieures à la décision contestée. En outre, si l'intéressé se prévaut de la note d'évaluation du conseil départemental des Bouches du Rhône en date du 21 novembre 2021 faisant état du bon déroulement des visites de ses enfants, ainsi que de photographies et des factures d'achats de vêtements, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il participerait, à la date de la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si le requérant se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée en juillet 2022 à Bordeaux, cette circonstance, au demeurant très récente, est postérieure à l'arrêté en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents et sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il résulte de ce qui qui a été dit au point 7 que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et qu'elle doit, par voie de conséquence, être annulée. Ce moyen doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

12. Pour démontrer qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français, M. D... produit une ordonnance un jugement du 19 janvier 2021 lui accordant un droit de visite mensuel, des transferts d'argent datant de 2014 et 2018, quelques photographies, des factures d'achat de vêtement et des billets de train pour Marseille. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. La préfète de la Gironde n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens invoqués à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M D... n'est, par suite, par fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et qu'elle doit, par voie de conséquence, être annulée. Ce moyen doit donc être écarté.

15. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX011166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01166
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-18;22bx01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award