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25/04/2023 | FRANCE | N°22BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 avril 2023, 22BX02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200332 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B... D..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

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) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2022 ;

2°) de renvoyer l'aff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200332 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B... D..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2022 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 2022 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu sans que l'avocat qu'elle avait choisi n'ait été averti de l'audience ;

- il est entaché d'une seconde irrégularité en ce qu'il a omis de viser et de répondre aux moyens relatifs à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente, puisqu'il n'est pas établi que le secrétaire général de préfecture ait été absent ou empêché ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est en droit d'obtenir un titre de résident sur le fondement de

l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est à la charge de son père de nationalité française et qu'elle est entrée en France régulièrement ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle assiste son père âgé, de nationalité française, que ses frère et sœur vivent en France et qu'elle a quitté Djibouti pour fuir un mariage forcé ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;

- elle est entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle énonce qu'elle est dépourvue de liens avec la France ;

- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète de

la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- Mme B... D... était représentée par un avocat lors de l'audience devant le tribunal, de sorte que le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un avocat doit être écarté ;

- le signataire de l'arrêté bénéficie d'une délégation régulière ;

- elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, Mme B... D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ;

- la demande d'asile de l'intéressée ayant été définitivement rejetée une obligation de quitter le territoire français, pouvait être édictée ; par ailleurs, les demandes de titre de séjour fondées sur la situation du père de l'intéressée ont été rejetées et font l'objet de recours ;

- l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

- Mme B... D... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du contradictoire dès lors qu'elle était informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ; au demeurant, elle ne démontre pas ne pas avoir pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation au cours de l'instruction de sa demande ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur de fait sur sa situation familiale, et ne méconnaît pas les

articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante de Djibouti née le 22 février 1974, est entrée en France le 17 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... D... a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Limoges qui, par jugement du 21 avril 2022, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... D... relève appel de ce jugement.

2. A l'appui de sa demande, Mme B... D... soutenait notamment qu'elle était en France depuis le 17 février 2019 et qu'elle travaillait. Elle doit ainsi être regardée comme ayant soulevé une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, son jugement doit être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme B... D....

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B... D... demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... D... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02014
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;22bx02014 ?
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