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25/05/2023 | FRANCE | N°23BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 mai 2023, 23BX00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de renvoi.

Par un jugement n° 2204081 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de C...

a annulé l'arrêté du 12 avril 2022, et a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A..., sous ré

serve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour dans un délai de deux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de renvoi.

Par un jugement n° 2204081 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de C...

a annulé l'arrêté du 12 avril 2022, et a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la préfète de la Gironde demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de C... du 9 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... n'est pas en mesure de justifier valablement de son identité, de sa nationalité et de son âge au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; les documents qu'il produit sont entachés de fraude ; elle n'était pas tenue de suivre l'avis du tribunal de grande instance de Gap qui a pris une ordonnance de placement provisoire de M. A... le 26 décembre 2017 : la cour administrative d'appel de C... a jugé qu'une ordonnance de placement du juge pour enfants ne prenait pas position avec certitude sur l'âge de l'intéressé et qu'il ne s'agissait pas d'une constatation de fait retenue par le juge judiciaire répressif de nature à s'imposer à l'autorité administrative ; en outre, M. A... a présenté ultérieurement des documents d'état-civil entachés de fraude ; au surplus, les relevés de notes de M. A... font état d'un manque de sérieux dans son travail et d'absences injustifiées, et l'avis de structure d'accueil évoque la nécessité persistante d'un accompagnement tant dans ses relations à l'autre que dans la gestion de certains aspects du quotidien ;

- M. A... ne démontre pas être isolé en Guinée, pays dans lequel résident ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, M. A..., représenté

par Me Hugon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise

à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé : si l'extrait d'acte de naissance initialement transmis à la préfecture était apocryphe, il n'en est pas responsable, et il a, par ailleurs, fait établir un constat d'huissier le 25 avril 2022 qui précise que la mairie de Kaloum et le chef du greffe du tribunal de première instance de Kaloum ont authentifié ses actes d'état civil ; le jugement supplétif d'acte de naissance n° 076 rendu le 4 janvier 2019 comporte le sceau de la copie conforme apposé par le chef du greffe du tribunal de première instance de Kaloum en date du 27 avril 2022 ; il démontre ainsi avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; en outre, il suivait réellement et sérieusement une formation, et la structure d'accueil a émis un avis très positif le concernant ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de

l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète ne lui a pas fait part de ses doutes relatifs à l'authenticité des documents d'état civil qu'il a produits et de la teneur du rapport de la police aux frontières, ce qui l'a empêché de faire valoir les nombreux éléments qu'il avait en sa possession pour l'établir ; il a ainsi été privé d'une garantie ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Gironde a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable alors qu'il produisait les documents justifiant de son état civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est entré en France il y a près de cinq ans, il maîtrise le français, est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et a signé un contrat de travail à durée indéterminée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison

de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte ;

- les observations de Me Hugon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen se disant né le 25 mars 2002, est entré sur le territoire français en décembre 2017. Par une ordonnance du 26 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Gap l'a provisoirement confié au conseil départemental de la Gironde. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal pour enfants de C... a maintenu sa prise en charge par le conseil départemental de la Gironde à compter du 27 mars 2019 jusqu'au 25 mars 2020, date de sa majorité supposée. Le 24 août 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2204081

du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de C... a annulé l'arrêté du 12 avril 2022,

et a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai

de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète de la Gironde relève appel

de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

4. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A... a produit un extrait d'acte de naissance n° 43/2002 du 10 avril 2002 établi par la commune de Maneah, un jugement supplétif n° 076 du tribunal de première instance de Kaloum du 4 janvier 2019, un extrait du registre d'état-civil guinéen n° 4750 du 7 août 2019 et une carte consulaire n° X8OK7RCV du 12 mai 2020. Ces documents ont été soumis par les services de la préfecture à la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières qui a émis un avis technique défavorable. Le rapport de la police aux frontières indique que l'extrait d'acte de naissance n'incorpore aucune sécurité de support ou d'impression, qu'il est personnalisé à la machine à écrire dont les " i " semblent cassés, que sa copie porte des " i " manuscrits, et qu'il devrait se trouver dans le registre 1 et non dans le 2 car il porte le numéro 43, les registres étant cotés de 1 à 100. Il mentionne en outre que le jugement supplétif n'a aucune raison d'exister au vu de l'acte précédent, la naissance ayant été déclarée dans les délais légaux, et que le timbre fiscal, qui doit être apposé sur cet acte, porte les traces d'une ancienne validation et est toujours collé sur un papier qui a été coupé pour être apposé sur le document. Par ailleurs, le rapport indique que l'extrait du registre des actes d'état-civil, qui n'est qu'une transcription du jugement supplétif, prouve que la naissance de l'intéressé a été enregistrée deux fois, ce qui est illégal. Enfin, il relève que la carte consulaire n'est pas un document d'état-civil. Il en conclut que l'ensemble de ces documents est incohérent et prouve que la naissance a été déclarée deux fois, ce qui est illégal, et que ces documents, qui comportent des irrégularités, sont " irrecevables ". Ce rapport en déduit que l'identité de M. A... est sujette à caution. Ces éléments permettent de renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil. La circonstance que M. A... a été confié au département de la Gironde en tant que mineur isolé par une ordonnance de placement provisoire du 26 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Gap n'est pas de nature à établir sa minorité dès lors que cette décision de justice n'est pas une constatation de faits retenue par le juge judiciaire répressif de nature à s'imposer au juge administratif, et alors, au demeurant, qu'elle ne prend pas position avec certitude sur l'âge de l'intéressé. Si M. A... fait valoir que la copie du jugement supplétif a été, à sa demande, certifiée conforme par le chef du greffe du tribunal de première instance de Kaloum et que ce jugement a bien été transcrit dans le registre d'état civil comme en attesterait la photographie prise par un huissier de justice, ces éléments recueillis en avril 2022 ne remettent pas en cause le contenu du rapport de la police aux frontières en ce qu'il mentionne que ce document n'a aucune raison d'exister eu égard à l'existence d'un acte de naissance, et que le timbre fiscal apposé sur le document porte les traces d'une précédente utilisation. Ainsi, les pièces produites ne justifient pas que l'intéressé aurait bien été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. M. A... n'entrait donc pas dans les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de

l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de C....

Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

9. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de

l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. M. A... soutient qu'il a été privé d'une garantie en ce que la préfète de la Gironde ne l'a informé, préalablement à sa décision, ni de ce qu'elle doutait du caractère authentique des documents d'état civil qu'il avait présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni de la teneur du rapport établi par la police aux frontières. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, de communiquer au demandeur les conclusions de l'expertise documentaire concernant les pièces présentées au soutien de cette demande pour justifier de son état civil et de sa nationalité, et de le mettre à même de présenter ses observations sur ces conclusions préalablement à l'édiction de la décision en litige. Le moyen tiré d'un vice de procédure dans l'instruction de sa demande de titre de séjour doit ainsi être écarté.

11. Il ressort de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Dès lors qu'elle retenait notamment le caractère frauduleux des documents d'état civil, une ancienneté de présence en France non significative, l'absence de toute attache privée ou familiale sur le territoire français et la présence de membres de la famille de l'intéressé dans son pays d'origine, elle n'était pas tenue de mentionner dans la décision le parcours scolaire et l'insertion professionnelle de M. A....

12. Il ressort de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par

l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs tirés de la vie privée et familiale. Si la préfète de la Gironde a également indiqué que la demande de titre de séjour de l'intéressé était irrecevable, au motif que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande étaient entachés de fraude, elle l'a ainsi rejetée au fond. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait, en estimant à tort la demande irrecevable, méconnu les dispositions de

l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces devant être produites à l'appui d'une demande, doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis un peu plus de quatre ans, qu'il a obtenu en juin 2021 un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de peintre, et a conclu, le 2 août 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société dans laquelle il avait effectué son apprentissage. Toutefois, M. A... ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors que son père, sa belle-mère et sa sœur résident en Guinée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, et il n'est pas davantage établi qu'il aurait noué des liens anciens, stables et intenses en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

17. Au vu de éléments factuels rappelés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a annulé l'arrêté du 12 avril 2022 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A....

Sur les frais d'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la préfète de la Gironde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2023 du tribunal administratif de C... est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de C...

est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte La présidente,

Anne Meyer

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00367
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-25;23bx00367 ?
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