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15/06/2023 | FRANCE | N°21BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 15 juin 2023, 21BX00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 43 738 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un défaut d'information et d'une prise en charge déficiente.

Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) d'Ille-et-Vilaine a sollicité la condamnation du CHU à lui verser la somme de 12 196,80 euros au titre de ses débours, majorée des int

rêts au taux légal.

Par un jugement n° 1800442 du 1er décembre 2020, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 43 738 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un défaut d'information et d'une prise en charge déficiente.

Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) d'Ille-et-Vilaine a sollicité la condamnation du CHU à lui verser la somme de 12 196,80 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1800442 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de Mme A... pour tardiveté, et condamné le CHU de la Réunion à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 439,36 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2021 et 10 février 2023, Mme A..., représentée en dernier lieu par Me Cervello, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses prétentions ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 48 738 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande, alors qu'une décision expresse de rejet ne peut faire courir le délai de recours contentieux qu'à la condition qu'elle soit la réponse à une demande indemnitaire préalable non équivoque ; le courrier du CHU du 22 avril 2014 ne faisant suite à aucune demande, il ne peut avoir déclenché le délai de recours contentieux ; le courrier du 2 mai 2012 par lequel elle avait demandé à l'établissement les coordonnées de son assureur ne peut être regardé comme une demande préalable, d'autant que le CHU lui a répondu favorablement et que l'assureur a participé à une expertise amiable ; le CHU ne pouvait, de sa propre initiative, la priver du bénéfice de la prescription décennale, qui n'avait pas commencé à courir du fait de l'absence de consolidation, et du temps nécessaire à l'appréciation de l'opportunité d'une action indemnitaire ; elle n'a présenté sa demande préalable que par courrier du 16 janvier 2018, postérieurement à une nouvelle expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) ;

- le délai de recours contentieux n'a pu courir à compter de la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, dès lors qu'elle n'a pas été informée par l'établissement des conditions de naissance de la décision implicite de rejet, des voies et délais de recours et de l'effet suspensif s'attachant à une telle saisine ;

- lors de l'intervention d'hystérectomie, la plaie causée à l'uretère gauche caractérise une faute de l'établissement, ainsi que l'ont relevé les experts ; en outre, elle n'a pas été informée des risques liés à l'intervention subie ; les risques auxquels elle était exposée n'étant pas si rares, la perte de chance subie ne pouvait être évaluée à hauteur de 10 % seulement ; l'absence de caractère vital de l'intervention et l'existence d'alternatives sont de nature à impliquer une plus grande probabilité de ne pas se soumettre à l'intervention, dans l'hypothèse où elle aurait été informée des risques et de l'existence d'une telle alternative ; le suivi post-opératoire est également fautif au vu du délai de deux mois mis pour identifier l'existence d'une fistule, alors que son état de santé aurait dû alerter les médecins avant toute sortie d'hospitalisation ;

- le préjudice subi est imputable à l'hôpital à hauteur de 50 % en raison du défaut d'information et de la surveillance post-opératoire non conforme aux règles de l'art ;

- eu égard, d'une part, à l'évaluation des dommages faite par la commission de conciliation et d'indemnisation, qui a retenu un partage de responsabilité pour moitié entre les fautes commises par l'hôpital et l'aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale, et, d'autre part, à l'évaluation des préjudices faite par l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour la part imputable à l'aléa thérapeutique, l'indemnisation de ses préjudices pour la part incombant à l'hôpital doit être fixée comme suit :

o 3 560 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;

o 4 000 euros pour les souffrances endurées ;

o 1 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;

o 450 euros pour le préjudice esthétique ;

o 1 440 euros pour les dépenses de santé ;

o 25 900 euros pour les frais divers ;

o 3 200 euros pour l'assistance d'un médecin conseil et 3 588 euros pour les frais d'avocat ;

- elle a également subi, à raison du défaut d'information, un préjudice d'impréparation qui peut être chiffré à 5 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée, à ce que la somme que le CHU de la Réunion a été condamné à lui verser soit portée à 12 196,80 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, et à ce que soient mis à sa charge la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- alors même que la demande de Mme A... serait irrecevable, cette circonstance est sans incidence, comme l'ont jugé les premiers juges, sur la recevabilité de sa propre demande ;

- le défaut d'information sur les risques encourus est constitutif d'une faute à l'origine d'une perte de chance, laquelle ne peut qu'être supérieure au taux de 10 % retenu par les premiers juges, qui ne repose sur aucun élément du dossier ;

- contrairement à ce qui a été jugé, le suivi post-opératoire est fautif, puisque la fistule n'a été identifiée qu'au bout de près de deux mois, alors même que la patiente a souffert de douleurs et d'absence de reprise du transit, ce qui aurait dû alerter les médecins, tout comme l'écoulement vaginal constaté le 8 février 2011, qui a justifié un uroscanner réalisé cinq jours plus tard ;

- le montant des débours exposés par la caisse au profit de son assurée s'élève à 12 196,80 euros pour la part relevant de la responsabilité de l'hôpital ; ceux-ci sont imputables au défaut d'information et à la prise en charge médicale déficiente.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 février 2023, le CHU de La Réunion, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que le jugement soit réformé afin de réduire le montant de l'indemnité allouée à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

Il fait valoir que :

- le courrier du 2 mai 2012 constitue une demande indemnitaire préalable et non une simple demande de communication des coordonnées de l'assureur, puisque Mme A... y sollicite explicitement l'indemnisation des préjudices qu'elle estime imputables à l'établissement en raison de fautes commises ; la décision expresse du 22 avril 2014 qui mentionnait les voies et délais de recours a fait courir les délais ; la demande de Mme A... devant le tribunal était donc tardive ;

- à supposer que le courrier du 2 mai 2012 ne soit pas considéré comme une demande indemnitaire préalable, il n'en demeure pas moins que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation de La Réunion constitue une demande préalable, et le délai a alors commencé à courir à compter de la notification de son avis daté du 8 décembre 2016, si bien que la demande du 16 mai 2018 était en toute hypothèse tardive ;

- l'établissement ne peut être tenu pour entièrement responsable du préjudice résultant du défaut d'information des risques liés à l'hystérectomie, dès lors que cette intervention a été réalisée afin de prévenir la récidive d'un cancer, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique et que le risque qui s'est réalisé est particulièrement faible ; le taux de lésion d'un autre organe a été évalué par l'expert entre 3 et 4 % ; l'évaluation de la perte de chance d'éviter le risque par le tribunal à hauteur de 10 % est donc généreuse ;

- l'hôpital ne peut être tenu responsable d'un retard dans la prise en charge de la fistule ; si le diagnostic n'a pas été posé lors de la visite de contrôle post-opératoire ou lors du passage aux urgences, l'établissement a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour diagnostiquer une éventuelle lésion urétérale ; les examens réalisés les 19 et 21 décembre 2010 se sont révélés normaux, la visite de contrôle post-opératoire a conclu à une cicatrisation de bonne qualité, la cystographie réalisée le 8 février 2011 a abouti au constat d'absence de fistule vésico-vaginale ; le suivi a été constant et attentif ; l'hôpital ne saurait être tenu par une obligation de résultat ;

- à titre subsidiaire, les indemnités sollicitées par Mme A... doivent être ramenées à de plus justes proportions ; l'intéressée n'établit pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge et n'auraient pas été prises en charge par une mutuelle, ni ne justifie les frais divers, que ce soit dans leur principe ou leur montant ;

- la demande présentée par Mme A... pour la première fois en appel tendant à la réparation d'un préjudice d'impréparation est irrecevable, dès lors que celui-ci n'a pas été révélé postérieurement au jugement attaqué ;

- la somme que le centre hospitalier pourrait être condamné à verser à la caisse ne saurait excéder 1 219,68 euros, soit 10 % du montant des débours exposés ; l'indemnité forfaitaire de gestion ne peut excéder un tiers des sommes obtenues et devra être fixée à 402,49 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., alors âgée de 43 ans, a subi, le 14 décembre 2010, une hystérectomie par voie vaginale au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, après la découverte de cellules atypiques qui allaient se révéler malignes. Bien qu'ayant quitté l'hôpital le 16 décembre, Mme A... s'est rendue aux urgences de l'établissement, le 19 décembre, en raison de la persistance de douleurs abdominales et de l'absence de reprise du transit. L'examen clinique étant normal et l'échographie pelvienne, réalisée le 21 décembre 2010, n'ayant mis en évidence aucune lésion focale, il lui a seulement été prescrit des antalgiques. La visite de contrôle post-opératoire qui s'est tenue le 11 janvier 2011 a noté une cicatrisation de bonne qualité. Un écoulement vaginal le 8 février suivant a toutefois justifié une cystographie rétrograde et mictionnelle, laquelle a conclu à l'absence de fistule vésico-vaginale. En raison de la persistance de ces pertes vaginales liquidiennes, un uroscanner a été réalisé le 13 février 2011, qui a mis en évidence une fistule urétéro-vaginale gauche obstruée et la présence de masses tumorales dans le foie évoquant des hémangiomes. Ces dernières ont été confirmées par une échographie abdominale réalisée le 15 février 2011, et une cure de la fistule urétéro-vaginale par laparotomie a été pratiquée le jour même. A la suite de nombreux écoulements urinaires et sanguins et d'infections urinaires, un hématome de paroi a été constaté le 14 mars 2011. Après son éclatement spontané le 19 mars 2011, des soins de cicatrisation ont été pratiqués au sein du CHU. Une échographie abdominale et pelvienne, réalisée le 23 mars suivant, a révélé la présence d'un autre hématome sous les plans musculaires, au niveau de la cicatrice de la laparotomie, ce qui a justifié la poursuite des soins jusqu'au 30 mars 2011. L'état de santé de Mme A... a été considéré comme consolidé le 2 novembre 2015.

2. Par courrier du 2 mai 2012, Mme A... a demandé au CHU le règlement amiable du préjudice subi en raison des fautes commises dans sa prise en charge. L'expertise amiable réalisée le 9 juillet 2013 a conclu à l'absence de rupture de continuité dans la prise en charge et à un possible retard de diagnostic de la complication aléatoire, sans que, selon l'expert, l'on puisse en conclure que les suites de l'intervention auraient pu être différentes. Au vu de ces conclusions, le CHU a rejeté la demande indemnitaire par décision du 22 avril 2014. Le 18 décembre 2015, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de La Réunion, qui a diligenté une expertise. Au vu du rapport établi le 22 août 2016, la commission a estimé, dans un avis du 8 décembre 2016, que la blessure de l'uretère survenue au décours de l'intervention constituait un accident médical non fautif, que la responsabilité du CHU était engagée en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus et de défaillances dans la surveillance post-opératoire, et que la réparation des préjudices subis par Mme A... devait être prise en charge par le CHU et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour moitié chacun. Mme A... a alors conclu avec l'ONIAM deux protocoles transactionnels les 4 mai et 20 juin 2017, pour un montant total de 36 937,43 euros. Le 6 mai 2018, elle a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande de condamnation du CHU de la Réunion à réparer les préjudices qui résultaient de ses fautes, à hauteur de 43 738 euros. Dans la même instance, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a demandé le remboursement des débours qu'elle imputait à l'hôpital, pour un montant de 12 196,80 euros. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté la demande de Mme A... pour tardiveté, et condamné le CHU de La Réunion à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 439,36 euros. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation de ce jugement et porte sa demande à la somme de 48 738 euros. La CPAM d'Ille-et-Vilaine demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui a été accordée. Le CHU de La Réunion demande la réformation du jugement afin de réduire le montant de l'indemnité allouée à la caisse.

Sur la recevabilité de la demande de Mme A... :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. La notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. En application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation.

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 2 mai 2012, Mme A... a demandé au CHU de lui communiquer les coordonnées de son assureur et de son conseil, afin d'examiner les possibilités d'un règlement amiable pour obtenir réparation de ses préjudices. Elle a également précisé que, selon elle, l'établissement avait commis des fautes, dans le cadre de sa prise en charge par les médecins du service de gynécologie et du service des urgences, en raison notamment d'une " absence d'informations sur les risques et les éventuelles complications de l'hystérectomie " et d'un " suivi inadapté ", et souligné le caractère certain du lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu'elle subissait. Eu égard à ses termes, ce courrier doit être regardé comme une demande indemnitaire préalable, quand bien même elle n'était pas encore chiffrée. Après tenue d'une expertise amiable, le CHU de la Réunion a rejeté cette demande par un courrier du 22 avril 2014, reçu par Mme A... le 28 avril suivant. Cette décision, qui indiquait clairement dénier toute responsabilité dans la survenance du dommage, comportait la mention des délais et voies de recours, ainsi que la faculté pour l'intéressée de saisir C... dans le délai de deux mois. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la réception de ce courrier, et la saisine par Mme A... de C..., le 17 décembre 2015, après son expiration, est demeurée sans incidence sur le cours du délai. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de la Réunion le 6 mai 2018 était tardive, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

Sur les débours de la CPAM :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant du défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

7. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

8. Si le chirurgien qui a pratiqué l'hystérectomie a indiqué à Mme A..., au cours d'une consultation du 1er décembre 2011, qu'il s'agissait d'une intervention banale qu'elle avait l'habitude de pratiquer et que celle-ci ne causerait aucune cicatrice, il n'est pas établi que Mme A... aurait été informée, à cette occasion, sur les risques encourus, en particulier ceux de blessures des organes de voisinage, notamment de l'appareil urinaire, qui représentent, selon l'expert mandaté par C..., 3 à 4 % des complications connues. Le dommage subi par Mme A..., en l'occurrence une blessure urétérale, est en lien direct avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance et qui, toujours selon l'expert, constitue " une complication classique " de l'hystérectomie. Ce manquement est à l'origine d'une perte de chance pour Mme A... de se soustraire à cette intervention.

9. Bien qu'une alternative consistant en une surveillance rapprochée ait été envisageable, qu'il n'ait pas existé de signes de récidive de la tumeur après la réalisation d'une conisation du col utérin le 9 novembre 2010, et que la patiente n'ait présenté aucun autre antécédent médical, il résulte également de l'instruction, d'une part, que Mme A... était réticente à l'idée d'une surveillance post-traitement qui n'était pas de nature à garantir l'absence de récidive et qu'elle a préféré opter, après qu'un délai de réflexion lui a été laissé, pour une hystérectomie totale compte tenu de son absence de volonté de nouvelle grossesse et, d'autre part, que la blessure de l'uretère est une complication classique, qui peut être facilement réparée si elle est reconnue en temps utile, ce qui n'aurait donc pas été de nature à dissuader la patiente de se soumettre à l'opération. Dans ces conditions, le taux de perte de chance peut être fixé, ainsi que l'a jugé le tribunal, à 10 %.

S'agissant du suivi post-opératoire et du retard de diagnostic de la fistule :

10. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi une laparotomie, le 15 février 2011, pour soigner une fistule urétéro-vaginale gauche obstruée, découverte grâce à un uroscanner réalisé, deux jours avant, en raison de pertes vaginales liquidiennes persistantes. Bien que Mme A... ait ressenti, à la suite de l'hystérectomie, des douleurs abdominales inhabituelles, auxquelles s'ajoutait une absence de reprise du transit, qui l'ont amenée à se rendre aux urgences de l'hôpital trois jours après en être sortie, et qu'un premier écoulement liquidien transparent l'a poussée à consulter dès le 26 janvier 2011, il résulte de l'expertise médicale que l'échographie pelvienne réalisée le 19 décembre 2010 n'a révélé aucune lésion focale, ni hématome superficiel ou profond, que la visite de contrôle post opératoire le 11 janvier 2011 a conclu à une cicatrisation de bonne qualité chez une patiente asymptomatique, que la consultation, réalisée le 26 janvier 2011 en raison de l'écoulement liquidien transparent, n'a diagnostiqué aucune origine urinaire et que la cystographie rétrograde et mictionnelle qui a été prescrite à cette occasion a conclu, le 8 février 2011, à l'absence de fistule vésico-vaginale. Dans ces conditions, alors que Mme A... a subi une série d'examens qui n'ont révélé aucune anomalie, il ne peut être reproché au CHU de la Réunion, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens, d'avoir commis une faute dans le suivi post-opératoire de la patiente, en ne détectant pas suffisamment tôt la fistule urétéro-vaginale.

En ce qui concerne le montant des débours :

12. Il résulte de l'instruction que la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui demande que le CHU de la Réunion soit condamné à lui rembourser la moitié de ses débours au profit de son assurée, a exposé la somme de 24 393,62 euros correspondant, d'une part, à des dépenses de santé pour un montant total de 10 413,11 euros et, d'autre part, à des indemnités journalières pour un montant de 13 980,51 euros. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il y a lieu d'appliquer au montant total des débours, et non aux sommes demandées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine comme le demande le CHU, le taux de 10 % correspondant à la perte de chance. Dans ces conditions, la somme que le CHU de la Réunion doit être condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine s'élève, ainsi que l'a jugé le tribunal, à 2 439,36 euros.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

13. La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'obtenant pas en appel de majoration de la somme allouée par les premiers juges, elle n'est pas fondée à demander une actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par le tribunal.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la somme que le CHU de la Réunion a été condamné à lui verser a été limitée au montant de 2 439,36 euros, ni à demander l'actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'appel incident du CHU de la Réunion, relatif au montant dû à la caisse, doit également être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHU de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A... d'une part, et la CPAM d'Ille-et-Vilaine d'autre part, demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et du CHU de la Réunion sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier universitaire de la Réunion et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Rey-Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00340
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : DI PALMA ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-15;21bx00340 ?
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