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20/06/2023 | FRANCE | N°23BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 23BX00010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202994 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal

administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Giro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202994 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2010. Le 7 mars 2012, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 23 mai 2020, puis a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement par un courrier du 12 décembre 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienne compagne de M. A..., de nationalité ukrainienne, titulaire d'une carte de résident, a obtenu, par une ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 12 novembre 2021, l'autorité parentale exclusive sur leurs trois enfants ainsi que la résidence principale à leur domicile. Elle a également bénéficié, par cette même ordonnance, d'une mesure de protection interdisant à M. A... d'entrer en relation avec elle et de détenir une arme. La circonstance que l'intéressé n'ait pas été pénalement condamné pour les faits commis et que son ex-compagne ait indiqué, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne pas s'opposer à la reprise d'une communauté de vie, est, à cet égard, sans incidence, d'une part, sur la qualification de l'existence d'une menace à l'ordre public et, d'autre part, sur l'appréciation, à la date de l'arrêté contesté, portée par la préfète sur sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. A... démontre participer financièrement à l'entretien de ses enfants, il ne justifie pas, par les quelques attestations rédigées par des compatriotes arméniens, qu'il contribuerait également à leur éducation et que sa relation avec ces derniers perdurerait depuis la séparation du couple. M. A... n'établit pas disposer par ailleurs de liens personnels, anciens et stables en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A... tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Bénédicte Martin Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00010
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;23bx00010 ?
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