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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22BX02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 février 2021.

Par un jugement n° 2104846 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 202

2, M. B... représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 février 2021.

Par un jugement n° 2104846 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B... représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 de la préfète de la Gironde ainsi que le rejet de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que ses échecs et ses défaillances s'expliquent par la différence de niveau avec son université d'origine et la difficulté à trouver un stage de master 1 en raison du Covid et qu'il avait été autorisé à reporter la présentation de son mémoire de recherche afin d'améliorer son travail. Il a obtenu son master 1 puis son master 2 les années suivantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les observations de Me Aymard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant burundais né en 1997, est entré régulièrement en France, le 14 septembre 2018, muni d'un visa, et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Par une décision du 16 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... qui avait obtenu une licence en psychologie au Burundi s'est inscrit pour l'année universitaire 2018/2019, en master 1 Psychologie parcours Psychologie clinique et Psychopathologie intégrative au sein de l'université de Bordeaux, à l'issue de laquelle il a été ajourné. Il s'est réinscrit dans cette même formation pour l'année universitaire 2019/2020, à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant en l'absence de validation de son stage et de présentation de son travail de recherche. Il s'est ensuite inscrit de nouveau à cette même formation au titre de l'année universitaire 2020/2021. Ainsi, à la date de la décision en litige, il n'avait validé aucune des deux années universitaires auxquelles il s'était inscrit. Pour expliquer cette situation, M. B... fait valoir qu'il lui a été impossible de trouver un stage au premier semestre 2020 en raison de l'épidémie de Covid, qu'il a été confronté à une différence de niveau importante par rapport à sa formation d'origine et qu'il a retardé la présentation de son travail de recherche sur les conseils et avec l'autorisation de la responsable du master. Toutefois, alors qu'il avait déjà bénéficié d'une première année de remise à niveau en 2018/2019, l'attestation établie par cette responsable n'évoque de difficultés pour trouver un stage que lors du master 2 effectué en 2021/2022 et fait uniquement état de lacunes méthodologiques pour expliquer le report de la présentation de son mémoire. En outre, il ressort de son relevé de notes que d'autres matières n'ont pas été validées. Enfin, les pièces attestant de la validation des master 1 et master 2 en 2021 et 2022 sont postérieures à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions le requérant ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une progression dans ses études, ni de son assiduité. Par suite, en refusant, de renouveler son titre de séjour " étudiant ", la préfète de la Gironde n'a pas commis une erreur d'appréciation, M. B... pouvant s'il s'y croit fondé compte tenu de l'obtention de son diplôme et de son inscription dans un nouveau master et de son projet de doctorat présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02585
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx02585 ?
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