La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°23BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 23BX00209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200387 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M.

A..., représenté par Me Donzel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200387 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Donzel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 14 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Poitiers a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas écarté l'ensemble des pièces produites par le préfet des Deux-Sèvres concernant sa résidence continue sur le territoire français avant la clôture de l'instruction ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en effet en France sans discontinuité depuis plus de dix ans et pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 février 1984, entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir notamment sa présence en France depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... a versé au dossier de première instance des pièces complémentaires le 14 juin 2022, alors qu'à cette date, l'instruction était close par l'effet de l'article R. 613-2 du code de justice administrative selon lequel " l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ". Dès lors que ces pièces ne constituaient pas des éléments dont M. A... n'était pas en mesure de faire état avant cette clôture, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité, de rouvrir l'instruction. Si M. A... soutient que les éléments produits par la préfète des Deux-Sèvres ont été pris en compte alors qu'ils auraient été enregistrés après la clôture de l'instruction, il ressort des pièces du dossier qu'en communiquant le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022 à l'intéressé, le tribunal administratif avait rouvert l'instruction dont la clôture avait été initialement fixée au 16 mai 2022. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, et, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2021 :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. A... verse au dossier, afin de justifier sa présence en France depuis plus de dix ans, de nombreux documents concernant la période courant de 2008 à 2021. Toutefois, la majeure partie des éléments versés au dossier, en particulier avant l'année 2017, consiste en des ordonnances médicales ou des bilans de rendez-vous médicaux dans des établissements hospitaliers, qui ne permettent pas à eux seuls d'attester une résidence effective en France. Il en est de même concernant la souscription d'un livret A ou le relevé de ce livret, lequel ne fait état d'aucun mouvement bancaire au titre des années 2012 et 2013. Ainsi, en l'absence d'éléments attestant de la résidence de M. A... sur le territoire français depuis plus de dix ans, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00209
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;23bx00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award