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29/06/2023 | FRANCE | N°22BX02482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 juin 2023, 22BX02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G..., M. C... H..., Mme I... F...,

M. D... B..., Mme I... G... et M. E... G... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet d'action foncière pour le développement de l'offre de logement social à Châtelaillon-Plage.

Par un jugement n° 2002997 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G..., M. C... H..., Mme I... F...,

M. D... B..., Mme I... G... et M. E... G... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet d'action foncière pour le développement de l'offre de logement social à Châtelaillon-Plage.

Par un jugement n° 2002997 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er juin 2023, Mme A... G..., M. C... H..., Mme I... F..., M. D... B..., Mme I... G... et M. E... G..., représentés par la SCP interbarreaux Drouineau 1927, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet d'action foncière pour le développement de l'offre de logement social à Châtelaillon-Plage;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-le dossier soumis à enquête publique était insuffisant, notamment au regard des exigences des articles R. 112-5 et R.112-6 du code de l'expropriation ; en effet, la notice explicative ne comporte pas de précisions suffisantes quant aux caractéristiques, même générales, des différents projets sur les 5 sites retenus ; aucun projet n'est en effet défini, pas même dans ses grandes lignes ; la procédure de l'article R.112-5 ne pouvait être suivie alors qu'il était possible d'envisager les opérations de construction sur les 5 sites, et que les créations de voirie étaient indiquées dans les orientations d'aménagement du PLU ; cela a nui à l'information de la population ; la notice ne fait en outre état d'aucun des différents partis envisagés ; enfin, l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante et manifestement sous-évaluée, en ce que le coût des travaux n'est pas pris en compte, que l'existence de bâtis sur certaines parcelles du site n°7 n'a pas été mentionnée et que les prix au mètre carré ne sont pas ceux constatés sur le marché ;

-le projet soumis à enquête est très différent du projet sur lequel la commune a délibéré ; en effet, le nombre de logements sociaux prévus dans le projet soumis à enquête est bien moindre que celui figurant dans les délibérations des 21 novembre 2018 et

23 janvier 2019 ; le projet soumis à enquête ne correspond donc pas au projet décidé par le conseil municipal ; le nombre des logements sociaux du projet soumis à enquête étant inférieur de 35 % à celui envisagé dans la délibération, cette différence est substantielle ;

-la commune n'a pas émis d'avis motivé à la suite de l'avis, qui doit être réputé défavorable, du commissaire enquêteur ; celui-ci a émis plusieurs réserves fermes ; il ne s'agissait donc pas de simples recommandations ; or, le conseil municipal n'a jamais levé ces réserves, en violation de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation, et la commune doit être regardée comme ayant renoncé à l'opération ;

-l'opération est dépourvue d'utilité publique :

-en premier lieu, contrairement à la justification donnée par l'arrêté attaqué, il n'y avait pas, à la date de son édiction, de carence de la commune en matière de logement social, celle-ci ayant rempli l'objectif qui lui était assigné, comme le reconnaît l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 ;

-en deuxième lieu, la commune était en mesure de réaliser l'opération projetée sans recourir à l'expropriation de parcelles privées, dès lors qu'elle est propriétaire de plusieurs terrains disponibles sans affectation, suffisamment grands pour permettre la réalisation du projet ; le zonage retenu par le projet n'est ainsi pas justifié et porte une atteinte excessive à la propriété privée ;

-en troisième lieu, le coût financier et les inconvénients d'ordre économique sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; le coût financier est sous-évalué et ne porte que sur l'acquisition foncière des parcelles, au demeurant sous-estimée, mais il n'y a pas de chiffrage global du coût de l'opération, si bien que le préfet n'a pu s'assurer que la commune avait la capacité de financer ce projet ; or, la commune de Châtelaillon-Plage est sérieusement endettée et ne pourra financer une telle opération ;

-en quatrième lieu, le projet comporte d'autres inconvénients excessifs, notamment une imperméabilisation des sols, des nuisances en phase de travaux, une augmentation du trafic routier sur les voies existantes, des risques de submersion pour certains des sites retenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA), représenté par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les observations de Me Perotin, représentant Mme G... et autres, et celles de Me Perriez, représentant l'EPFNA.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Châtelaillon-Plage, qui doit atteindre le taux de 25 % de logements locatifs sociaux par rapport aux résidences principales à l'horizon 2025 en application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite " solidarité et renouvellement urbain (SRU) ", n'avait réalisé pour la période 2014-2016 que 24 logements sociaux pour un objectif fixé pour cette période à 96 habitations de ce type. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 22 décembre 2017, prononcé la carence de la commune de Châtelaillon-Plage et est devenu, en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, compétent pour exercer le droit de préemption urbain, qu'il a délégué à l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) par un arrêté du 26 janvier 2018. Le 30 mai 2018 ont alors été signées deux conventions, entre l'Etat, la commune, la communauté d'agglomération et l'EPFNA, destinées à fixer les modalités techniques et financières d'intervention et d'acquisition foncière par ce dernier. Par délibérations des 21 novembre 2018 et 23 janvier 2019, le conseil municipal de la commune de Châtelaillon-Plage a notamment décidé de demander à l'EPFNA d'engager une procédure d'expropriation de cinq ensembles fonciers. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) et d'une enquête parcellaire conjointe. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 19 septembre 2019. Le préfet a alors, par l'arrêté attaqué du 6 mars 2020, déclaré d'utilité publique le " projet d'action foncière pour le développement de l'offre de logement social sur la commune de Châtelaillon-Plage " et autorisé l'EPFNA à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les emprises nécessaires à la réalisation de ce projet. Mme A... G..., M. C... H..., Mme I... F..., M. D... B..., Mme I... G... et M. E... G..., propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de cette déclaration d'utilité publique sur le site n° 7, dénommé " les Boucholeurs " (Port Punay), relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2022 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. ". Aux termes de l'article R. 112-6 du même code : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. ". L'article L. 300-1 du même code définit les actions ou opérations d'aménagement comme ayant " pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ".

4. L'opération litigieuse est une opération d'aménagement au sens de

l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle vise à créer une réserve foncière en vue de la réalisation d'un programme de construction d'environ 195 logements, dont au moins 65 % devront être des logements sociaux. Il s'agit d'une opération d'aménagement urbain importante au sens de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation, en raison de l'ampleur du projet, qui porte sur cinq sites pour une surface totale de 5,25 hectares. Elle vise l'acquisition de parcelles, la maîtrise foncière étant un préalable nécessaire et indispensable à la définition et à la réalisation de travaux ou d'aménagements ultérieurs, les acquisitions devant être faites assez rapidement en raison de la rareté du foncier utilisable sur la commune et des risques spéculatifs. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les projets de constructions ne pouvaient être définis dans leur ensemble avant d'acquérir la maîtrise foncière des terrains, et c'est à bon droit que l'EPFNA a présenté sa demande sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation, qui n'imposent aucune condition d'urgence.

5. La notice explicative précise l'objet de l'opération, qui permet la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'environ 195 logements, dont une large part de logements sociaux (136), et la répartition des logements au sein des cinq sites concernés, dont les plans sont intégrés et illustrés par des photographies. Elle mentionne également l'évolution démographique de la commune, caractérisée par un vieillissement lié à l'installation de retraités, les raisons du choix des sites dans l'enveloppe urbaine, les orientations d'aménagement figurant au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qui concerne la densité du bâti et la desserte, et indique que des espaces publics seront construits, sans que leur emplacement puisse être défini au stade de l'enquête. Elle ne pouvait contenir le détail des aspects urbanistiques de la future opération d'aménagement, la surface ou les caractéristiques des bâtiments projetés ou encore les modalités de réalisation de cette future opération et d'insertion des projets dans leur environnement, modalités qui ne pourront être définies que lorsque les acquisitions foncières seront achevées. Dès lors le projet en litige ne pouvait, à ce stade, eu égard à son objet limité à l'acquisition de terrains destinés à la constitution de réserves foncières, comporter la définition d'un parti d'aménagement du point de vue de l'insertion des futurs bâtiments dans leur environnement, ni, partant, comparer plusieurs de ces partis. En tout état de cause, la notice fait état de l'absence d'alternative à l'expropriation des cinq sites retenus, en raison de l'absence d'aboutissement des démarches amiables et des possibilités d'urbanisation réduites de la commune, compte tenu du caractère submersible d'une grande partie du littoral, de la présence de zones naturelles protégées et de l'application de la " loi littoral ".

6. Pour les mêmes raisons, le dossier d'enquête ne mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que le coût total des acquisitions foncières à réaliser dans le cadre des expropriations, soit la somme de 6 520 000 euros, estimation établie par l'EPFNA sur la base de l'avis émis par le service des Domaines de la direction générale des finances publiques. Par suite, les moyens tirés de ce que le coût des opérations de créations de voies et le coût total de l'opération d'aménagement n'étaient pas mentionnés ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bâtiments présents sur le site des Boucholeurs ont bien été pris en compte, et ni la circonstance que deux bâtiments légers situés sur les parcelles AK 450 et AK 460 n'auraient pas été mentionnés ni celle que les estimations soient basées sur un avis du service des domaines mentionnant un prix au m² plus bas que certaines ventes proposées dans la commune, ce qui n'est au demeurant pas justifié par le seul document établi pour les besoins de la cause la veille de la clôture de l'instruction, ne sauraient conduire à considérer que les dépenses d'acquisition auraient été sous-évaluées de façon grossière et que l'information du public aurait été faussée à cet égard. Il n'est par ailleurs pas établi que l'estimation des dépenses n'aurait pas intégré le coût des acquisitions pour lesquelles des propriétaires avaient donné un accord amiable avant l'enquête.

7. Dans ces conditions, la teneur de la notice explicative permettait d'apprécier la portée exacte de l'opération d'acquisition envisagée, cette notice fournissant également une appréciation sommaire des dépenses qui n'est pas manifestement sous-évaluée. Par suite, elle doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne méconnaît pas non plus celles de l'article R. 112-6 du même code. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique aurait été insuffisant.

8. En deuxième lieu, par deux délibérations du 21 novembre 2018 et du

23 janvier 2019, le conseil municipal de la commune de Châtelaillon-Plage a demandé à l'EPFNA d'engager une procédure d'expropriation et de solliciter l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, en vue de l'expropriation de 5 ensembles fonciers. La circonstance que les motifs de ces délibérations fassent état de l'objectif global de réalisation de 191 logements sociaux sur la période 2017-2019 sur l'ensemble de la commune, alors que le projet soumis à enquête publique prévoit la création au minimum de 126 logements de ce type sur les 5 sites envisagés est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les délibérations mentionnent seulement l'objectif de contribuer à la réalisation d'un objectif global de création de logements, dont une majeure partie de logements sociaux. Ainsi, le projet en cause va fortement contribuer à la réalisation des objectifs assignés par l'Etat et les documents d'urbanisme applicables à la commune, rappelés par les deux délibérations des 21 novembre 2018 et 23 janvier 2019. Dans ces conditions, le projet soumis à enquête publique n'est pas entaché d'incohérence ou de discordance par rapport aux délibérations précitées.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ".

10. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le commissaire enquêteur n'a pas émis sur le projet un " avis défavorable ", mais un avis favorable, assorti de réserves, dont une seule était susceptible de remettre en cause le sens de son avis, s'agissant d'une réserve expresse concernant la délimitation du périmètre de la DUP dans le secteur du " lotissement des jardins " pour deux parcelles. Pour le reste, il n'a émis que des recommandations, notamment s'agissant du relogement des locataires et de l'attention à porter dans l'avenir aux raccordements au réseau routier. La réserve expresse a été levée par une délibération du 22 janvier 2020 du conseil municipal après modification du projet, soit moins de 3 mois après la transmission par la préfecture, le 24 octobre 2019, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

11. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Par suite, il appartient au juge administratif, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'un projet, de vérifier successivement que celui-ci répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'est pas en mesure de le réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte le projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente ce projet.

12. Il ressort des pièces du dossier que la constitution d'une réserve foncière vise à permettre, à terme, la construction de près de 200 logements dont au moins 126 logements sociaux dans une commune qui a une population plutôt âgée et un parc important de résidences secondaires peu occupées, projet qui s'inscrit dans un partenariat associant la ville, l'EPFNA et les services de l'Etat depuis plusieurs années, et qui a notamment conduit à la signature d'une convention quadripartite avec la communauté d'agglomération de la Rochelle le 30 mai 2018, et à la signature d'un contrat de mixité sociale le 12 décembre 2018. Le projet contribuera au développement du parc locatif social, facilitera l'accueil de nouveaux ménages afin de dynamiser la ville dont la population est vieillissante, permettra la réalisation d'opérations cohérentes et d'ensemble et accentuera la mixité sociale. Ainsi, l'opération d'acquisition du foncier en vue de ce projet de construction de nouveaux logements, dont la majorité sera à visée sociale, répond à une finalité d'intérêt général.

13. En premier lieu, comme cela a été dit au point 2, à la date d'adoption de la déclaration d'utilité publique, le 6 mars 2020, la commune faisait l'objet d'un arrêté de carence. Si le constat de carence a été levé par un arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 constatant l'atteinte des objectifs sur la période 2016-2019, une telle circonstance n'a pas pour effet de retirer au projet sa finalité d'intérêt général, dès lors que l'objectif pour 2025 n'était pas atteint, et que le besoin en logements sociaux est reconnu par les documents d'urbanisme.

14. En deuxième lieu, le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage est en grande tension foncière, en raison de la présence de plusieurs sites naturels protégés, Natura 2000 (pertuis Charentais et marais de Rochefort) et zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), des risques de submersion marine sur certains secteurs identifiés de ce fait comme inconstructibles par le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) et des contraintes de la " loi littoral ". Les cinq sites concernés par le projet de constructions de logements en densification de l'enveloppe urbaine ont été retenus comme exempts de ces multiples contraintes. Les requérants font valoir que la commune aurait pu réaliser l'opération sur la parcelle AK 57 dont elle est propriétaire, jouxtant le site des Boucholeurs. Cependant, d'une part, cette parcelle de 4 400 m2 présente une superficie très inférieure à celle du site voisin des Boucholeurs, d'environ 19 000 m2, ce qui ne permettait pas de réaliser une opération d'ensemble associant des logements et des dessertes et d'autre part, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme (PLU) ne prévoyaient pas de constructions sur la parcelle AK 57. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que d'autres terrains constructibles, d'une qualité et d'une superficie équivalentes au site des Boucholeurs, auraient été disponibles pour réaliser l'opération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'auraient existé des alternatives à l'expropriation de terrains privés doit être écarté.

15. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le coût de l'opération est sous-évalué et est disproportionné par rapport aux capacités financières de la commune, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le projet en litige ne porte que sur l'acquisition de parcelles. Par suite, c'est donc ce seul coût d'acquisition qui a été chiffré, sans avoir été manifestement sous-évalué. Les constructions et aménagements ultérieurs n'étant pas encore précisément définis, le moyen tiré de ce que la commune, qui peut faire appel à divers montages financiers sans avoir nécessairement à supporter le coût des constructions, n'aurait pas les capacités financières pour les assumer est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.

16. En quatrième et dernier lieu, Mme G... et autres font valoir que le projet comporte des inconvénients excessifs. Cependant, s'agissant des atteintes à la propriété privée, et alors, comme il a été dit ci-dessus que n'est pas démontrée l'existence d'une solution alternative à l'expropriation des terrains privés, il ressort du dossier d'enquête que, s'agissant du site des Boucholeurs, l'opération, même si elle inclut quelques résidences secondaires, concernera essentiellement des parcelles privées actuellement en l'état de friches, de jardins ou de garages. S'agissant de l'imperméabilisation des sols, des nuisances en phase de travaux et de l'augmentation du trafic routier sur les voies existantes, de tels inconvénients, qui sont inhérents à une opération d'aménagement permettant le développement de l'habitat, ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt du projet. Quant à l'invocation d'un risque de submersion marine, comme cela a été mentionné au point 15, les cinq sites retenus, dont celui des Boucholeurs situé légèrement en hauteur, l'ont été précisément car ils étaient exempts de ce type de risque.

17. Par suite, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération en litige, ni le choix de l'emplacement des secteurs à exproprier, ni les atteintes à la propriété privée, ni le coût de l'opération, ni les autres inconvénients allégués, ne sauraient être regardés comme des inconvénients excessifs et ne sont, dès lors, pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPFNA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G..., représentante unique pour l'ensemble des requérants, à l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02482
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-29;22bx02482 ?
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