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04/07/2023 | FRANCE | N°22BX02663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 22BX02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Martinique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, l'a interdite de retour sur le territoire français pour u

ne durée de deux ans.

Par un jugement n°2200415 du 14 septembre 2022, le mag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Martinique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2200415 du 14 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de la Martinique a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de Mme A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Corin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle ne répond pas aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ;

- sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle ne répond pas aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante haïtienne née le 1er juillet 1989, est entrée en France de façon irrégulière le 2 décembre 2020, selon ses déclarations. Par un jugement du 14 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du préfet de la Martinique du 14 juin 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du 14 juin 2022 du préfet de la Martinique lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance le 27 janvier 2022 à l'enfant Joy Marcus, que son père, ressortissant français, a reconnu dès sa naissance. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des factures et photographies produites, et il n'est pas contesté par le préfet qui n'a produit d'observations ni devant le premier juge, ni dans le cadre de la présente instance, que chacun des deux parents de l'enfant s'investit dans son éducation et pourvoit, à hauteur de ses moyens, à ses besoins. Par suite, les décisions attaquées, qui auraient pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents, porte atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de la Martinique a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de la Martinique du 14 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre ces décisions ainsi que ces décisions du 14 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Le présent arrêt qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme A... et non une décision refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En revanche, il incombe au préfet, en application de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet de la Martinique de se prononcer sur la situation de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corin d'une somme de 1 200 euros, ce versement emportant de la part de Me Corin, avocat de Mme A..., renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200415 du tribunal administratif de la Martinique du 14 septembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2022 du préfet de la Martinique l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions du 14 juin 2022 du préfet de la Martinique obligeant Mme A... à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de se prononcer sur la situation de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Corin, avocat de Mme A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La première assesseure,

Nathalie Gay

La présidente-rapporteure,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 22BX02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02663
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;22bx02663 ?
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