La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2023 | FRANCE | N°21BX04664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 21BX04664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Limoges la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention relative à la prime énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Par une ordonnance n° 2101157 du 31 août 2021, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A..., r

eprésentée par Me Lagarde, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2021 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Limoges la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention relative à la prime énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Par une ordonnance n° 2101157 du 31 août 2021, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Lagarde, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 de l'ANAH lui retirant la subvention " MaPrimeRénov' " ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait rejeter sa demande par une ordonnance prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et aurait dû se prononcer sur la légalité de la décision du 27 octobre 2020 lui retirant la subvention " MaPrimeRénov' " ; cette ordonnance est entachée d'irrégularité ;

- cette décision du 27 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que son compte " MaPrimeRénov' " a bien été ouvert avant l'achèvement des travaux, ainsi que l'exige le II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; le poêle pour lequel elle a sollicité cette prime a été installé dans des conditions d'urgence du fait de la période de l'année, au mois de février 2020, alors qu'elle se trouvait sans chauffage depuis le mois de janvier et du fait de la proximité du confinement, à compter du mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire ;

- les dysfonctionnements du site internet de l'Agence qu'elle a pu rencontrer lors de sa demande de prise en charge sont réels ; elle a fait preuve de bonne foi et sa situation financière est fragile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'ANAH, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de Mme A... était irrecevable dès lors qu'elle aurait dû solliciter l'annulation du courrier du 6 mai 2021 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale de retrait de la prime du 7 avril 2021, et non pas, comme elle l'a fait, celle de " la décision du 27 octobre 2020 " qui constitue seulement un courriel préalable à l'édiction de la décision de retrait ;

- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; elle est justement fondée, non pas sur le 4° comme l'affirme la requérante, mais sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le seul argument soulevé relatif aux difficultés rencontrées par son fils pour procéder dans les délais au dépôt de la demande de subvention était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- les moyens dirigés contre la décision attaquée ne sont pas fondés.

Par une décision du 21 octobre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 notamment son article 15 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde représentant Mme B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 octobre 2020, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à Mme B... A... une subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". Après avoir fait savoir à Mme A..., par un courriel du 27 octobre 2020, qu'elle envisageait de lui retirer le bénéfice de cette prime, l'Agence a procédé à ce retrait par une décision du 7 avril 2021, à laquelle s'est substituée, le 6 mai suivant, celle rejetant le recours préalable obligatoire présenté par l'intéressée le 15 avril. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 31 août 2021 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par laquelle elle doit être regardée comme ayant demandé l'annulation de la décision du 6 mai 2021. Elle demande également à la cour d'annuler le courriel du 27 octobre 2020.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Devant le tribunal, Mme A... a exposé les soucis que lui causait le refus d'attribution de la subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " et s'est bornée, comme l'a relevé le premier juge, à faire valoir que les délais de dépôt de la demande de prime n'avaient pu être respectés car son fils ne connaissait pas bien les modalités de dépôt d'une telle demande. Ce faisant, elle n'a invoqué devant le tribunal aucun moyen de droit susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le premier juge a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. D'une part, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... a, par la décision du 27 octobre 2020, été suffisamment informée des motifs pour lesquels l'ANAH envisageait de retirer le droit à la prime qui lui avait été accordé. Par ailleurs, la décision du 6 mai 2021 mentionne qu'elle est prise sur le fondement des dispositions de l'article 2 II du décret n° 2020- 26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et indique qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " dès lors que les travaux, objet de la subvention sollicitée, avaient débuté avant le dépôt de sa demande. Elle est ainsi suffisamment motivée.

4. D'autre part, aux termes du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime./Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :/- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;/- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. "

5. En premier lieu, les dysfonctionnements du site internet de l'ANAH qui n'ont pas permis à Mme A... de déposer sa demande de prise en charge sont sans incidence dès lors que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait ouvert, au mois de janvier 2020, avant l'achèvement des travaux d'installation de son poêle, son compte " MaPrimeRénov' ".

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'installation du poêle ont pris fin le 30 mars 2020 et que la demande de subvention de Mme A... a été enregistrée le 28 août 2020. Dans ces conditions, lesdits travaux ont été réalisés avant l'enregistrement de la demande de subvention. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été contrainte de faire installer un tel poêle de façon urgente, alors qu'elle se trouvait sans chauffage, en l'absence de précision et de justification, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa situation puisse être considérée comme présentant un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes au sens des dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2020-26, qui n'ont, dès lors, pas été méconnues.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que, malgré la bonne foi et la situation financière fragile invoquées, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par l'ANAH au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

Claire C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04664
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;21bx04664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award