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18/07/2023 | FRANCE | N°23BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 23BX00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001379 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de la Guyane et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés les 9 janvier et 28 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001379 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de la Guyane et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 28 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de la Guyane.

Il soutient que :

- son arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, M. C..., représenté par Me Pépin, conclut au rejet de la requête du préfet de la Guyane et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel du préfet est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 16 mai 1968, est entré en France le 10 février 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 10 novembre 2022, dont le préfet de la Guyane relève appel, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C... démontre, par les pièces versées au dossier, qu'il réside habituellement en France depuis 2012, soit depuis 8 ans à la date de l'arrêté en litige. Il vit avec trois de ses enfants : Victoria, scolarisée en classe de 3ème au titre de l'année scolaire 2018/2019, Stana, scolarisée en classe de 6ème au titre de l'année scolaire 2018/2019, et Christopher, scolarisé en classe de 6ème à la date de l'arrêté. Le requérant établit également, par la production de l'acte de naissance correspondant, être le père A..., née en 2018, qui présente un retard sévère du développement caractérisé par une quadriplégie spastique associée à des troubles cognitifs. Cette enfant, qui bénéficie d'une prise en charge par un institut médico-éducatif (IME) Polyhandicap et dont la mère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a vocation à demeurer sur le territoire français. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'attestation rédigée par la mère A... et des justificatifs de transfert d'argent, que si M. C... ne vit pas avec A..., il participe financièrement à son entretien. Il ressort également des éléments produits, en particulier de ceux émanant de l'IME accompagnant A..., que le requérant est investi dans le suivi de sa fille et se rend disponible pour tout échange la concernant. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la présence de M. C... en France et à l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire, le refus de titre de séjour en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels il a été pris. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cet arrêté a ainsi méconnu les stipulations citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel du préfet de la Guyane, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 25 août 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser Me Pépin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. G... C..., au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,

M. B... D..., premier conseillé,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

B... D... La présidente,

F... Beuve Dupuy

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23BX00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00058
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;23bx00058 ?
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