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14/09/2023 | FRANCE | N°21BX03894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 21BX03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 105 967,50 euros en réparation des préjudices subis à raison d'un défaut d'entretien normal du réseau communal de collecte des eaux.

Par un jugement n° 2000531 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune de Fort-de-France à verser à Mme B... la somme de 10 967,50 euros.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 8 octobre 2021, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Relou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 105 967,50 euros en réparation des préjudices subis à raison d'un défaut d'entretien normal du réseau communal de collecte des eaux.

Par un jugement n° 2000531 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune de Fort-de-France à verser à Mme B... la somme de 10 967,50 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Relouzat Bruno, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique

du 8 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité allouée à 460 euros.

Elle soutient que :

- les dommages subis par Mme B... n'ont pas de caractère accidentel ; le jugement qui les qualifie comme tels n'est pas motivé ; le tribunal n'a pas répondu à toutes les objections de la commune quant aux préjudices sans lien avec les inondations ;

- le tribunal n'a pas répondu à des moyens de défense tirés de ce que les conclusions de l'expertise ne font aucune démonstration sur l'existence d'une faute de la commune et de ce que les désordres décrits ne peuvent pas tous être considérés comme en lien avec une faute de la commune, à supposer que celle-ci soit retenue ;

- les préjudices de la requérante ne présentaient pas de caractère spécial et anormal, son habitation étant implantée dans une zone sujette à inondation, en raison de la privatisation d'une voie ;

- la commune n'a commis aucune faute, et sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le terrain de l'absence de faute ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de prescription quadriennale en mentionnant un dommage en 2014 sans le caractériser et sans le rattacher à une faute de la commune relative à un ouvrage en particulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Monotuka, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 8 juillet 2021 afin de porter le montant de l'indemnité à 105 567,50 euros et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité de la commune est retenue par l'expertise ; celle-ci chiffre

à 5 967,50 euros les travaux de reprise ;

- elle a également subi un préjudice moral, qui n'a pas été mentionné par l'expert,

et qui peut être évalué à 100 000 euros compte tenu de ce que le préjudice dure depuis 13 ans et que les désordres ont entraîné à plusieurs reprises des chutes de sa mère ; le tribunal

a sous-évalué ce préjudice ;

- la créance n'est pas prescrite, puisqu'elle n'a cessé d'adresser des réclamations à la commune depuis l'apparition du dommage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., propriétaire d'une maison située 79 Baie des Tourelles, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, le 5 août 2017, afin d'obtenir une expertise relative aux désordres

en lien avec le réseau de collecte d'eaux pluviales pour, notamment, en déterminer les

causes. Par une ordonnance du 5 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2018. Mme B... a alors saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 105 967,50 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. Par un jugement

du 8 juillet 2021, le tribunal a condamné la commune de Fort-de-France à verser

à Mme B... la somme de 10 967,50 euros. Par la présente requête, la commune

de Fort-de-France relève appel de ce jugement. Mme B... demande, par la voie de l'appel incident, le rehaussement de son indemnité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

5. Le fait générateur de la créance dont Mme B... se prévaut est constitué par les inondations qu'elle subit lors des intempéries, du fait du débordement du canal de recueil des eaux pluviales. Il résulte de l'instruction que Mme B... a adressé des courriers au maire de la commune les 18 mai 2006 et 2 novembre 2008 afin de lui faire part des désordres constatés dans son habitation, en faisant état de nombreuses réclamations antérieures auprès du service de l'urbanisme de la commune. Ces courriers ont donné lieu à des réponses du maire les 7 août 2006 et 17 décembre 2008 l'informant de la transmission de ses doléances au service technique de la mairie. En raison de la persistance des désordres, Mme B... a fait dresser un constat d'huissier le 24 octobre 2013 qui a été dénoncé à la commune le 10 décembre suivant, et a déclenché une expertise amiable les 13 décembre 2013

et 7 février 2014, afin de " déterminer les causes du sinistre et d'en évaluer le coût " selon les termes du courrier de l'assureur de la commune du 20 janvier 2014. Les conclusions de cette expertise ont conduit la commune à engager, la même année, des travaux de reprise

de l'exutoire et du trottoir bordant l'habitation de Mme B..., pour un montant

de 115 000 euros, lesquels ont mis fin aux désordres. Eu égard au contenu du constat d'huissier du 24 octobre 2013, les droits sur lesquels la créance de Mme B... est fondée peuvent être regardés comme acquis au cours de l'année 2013. Le délai de prescription, qui a couru à compter du 1er janvier 2014, a ensuite été interrompu par la dénonciation au maire d'un nouveau constat en janvier 2014, puis par la saisine, le 5 août 2017, du juge du référé afin d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer l'étendue des dommages. Ainsi

au 15 octobre 2020, date d'introduction de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de la Martinique pour obtenir réparation, sa créance n'était pas prescrite, et l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune doit être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

6. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise

du 3 juillet 2018, que les logements jumelés situés du 72 au 79 baie des Tourelles ont subi pendant plusieurs années des inondations, du fait du déversement d'eaux pluviales provenant de la rue de la baie des Tourelles située en amont, qui n'ont cessé qu'après la réalisation, par la commune, en 2014, de travaux de dévoiement du réseau d'eaux pluviales. A ces inondations qui ont occasionné la cassure des carreaux de la cour, le décollement du carrelage intérieur et l'oxydation des portes de l'habitation de Mme B..., se sont ajoutées des remontées capillaires dans les murs, dues au mauvais état du béton de l'exutoire et du trottoir longeant la maison, entraînant le décollement des peintures extérieures et intérieures. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, la responsabilité de la commune de Fort-de-France est engagée sans faute pour ces dommages présentant un caractère accidentel, dès lors qu'ils ne sont pas inhérents à l'existence ou au fonctionnement même de l'ouvrage. La commune ne peut utilement se prévaloir d'une absence de faute pour se dégager de sa responsabilité et, en se bornant à affirmer que l'habitation de Mme B... a été construite dans une zone sujette à inondation en raison de la privatisation d'une voie, elle ne démontre pas l'existence d'une faute de la victime.

En ce qui concerne les préjudices :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B... ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage et le dommage revêtant un caractère accidentel, elle n'a pas à démontrer, contrairement à ce que soutient la commune de Fort-de-France, le caractère grave et spécial du préjudice qu'elle subit.

9. Le préjudice matériel, constitué par le remplacement des dalles extérieures et du carrelage intérieur, ainsi que des portes et châssis endommagés, et la réfection des peintures, a été évalué par l'expert à un total de 5 967,50 euros, montant que la commune ne conteste pas.

10. Il résulte de l'instruction que, malgré les nombreuses relances de

Mme B..., la commune n'a réagi qu'à la fin de l'année 2013 pour résoudre les désordres liés aux inondations. En raison de l'importante dégradation des sols de la maison, l'expert qualifiant certaines pièces d'inhabitables, la mère de Mme B..., âgée de 98 ans à la date d'introduction de la demande devant le tribunal et qui vivait au domicile de l'intéressée, a été victime de nombreuses chutes, ainsi qu'en atteste son médecin traitant. Dans ces conditions, eu égard à la durée des désordres, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de la requérante en lui allouant la somme de 5 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fort-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à indemniser Mme B.... Cette dernière n'est pas davantage fondée à demander le rehaussement de l'indemnisation accordée par les premiers juges.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fort-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fort-de-France est rejetée.

Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fort-de-France,

à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération de Centre Martinique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03894
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-14;21bx03894 ?
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