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05/10/2023 | FRANCE | N°23BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 23BX01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné.

Par un jugement n° 2101336 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 30 septembre 202

1 et enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B... une carte de séjour tempora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné.

Par un jugement n° 2101336 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 et enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 avril 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- la demande présentée par M. B... devant le tribunal était irrecevable faute de présenter l'exposé de moyen de droit ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal a écarté à tort le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. B... au bénéfice du jeune A... né le 15 janvier 2005 ;

- il y lieu, le cas échéant, de substituer un autre motif à celui retenu par l'arrêté tiré de la menace à l'ordre public que représente M. B... sur le territoire national et qui justifie son éloignement sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- peut également être retenu, en substituant ce motif à celui de l'arrêté attaqué, que M. B... a fait entrer l'un de ses enfants sur le territoire national en dehors de toute procédure de regroupement familial ce qui justifie un retrait de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- peut enfin être retenu que M. B... a employé un ressortissant étranger non autorisé à travailler, circonstance pouvant fonder un retrait de titre de séjour en application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, M. B..., représenté par Me Lacavé, conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet de la Guadeloupe ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de renouveler son titre de séjour d'une durée de 10 ans et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas exécuté le jugement du 4 avril 2023 ;

- l'irrecevabilité de sa demande de première instance ne peut être opposée par le préfet pour la première fois en appel ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ont considéré que les motifs que le préfet demandait de substituer étaient mal fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 16 mai 1977, indique être entré en France en 2003 et s'est vu délivrer deux cartes de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, la dernière ayant expiré le 5 septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Guadeloupe qui a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 30 septembre 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et détermination du pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guadeloupe, la demande présentée par M. B... devant le tribunal comprenait l'exposé de moyens et était recevable ainsi que l'ont retenu les premiers juges. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe pour la première fois en appel doit être écartée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... explique être père de quatre enfants vivant en Guadeloupe, A... Canguio né le 15 janvier 2005 de sa relation avec une ressortissante française, Myhephcka et Mike Eplikerly B... nés respectivement le 29 septembre 2007 et le 26 novembre 2008 de sa relation avec une ressortissante haïtienne, et Mikerlune Gonzalez Luna née le 10 août 2011 de sa relation avec une ressortissante dominicaine. Si l'intéressé soutient participer à la mesure de ses moyens à l'entretien de ses enfants, il n'établit par les documents qu'il produit que quelques versements ponctuels sur une période limitée à quelques mois, outre deux factures relatives à des achats qu'il aurait effectués pour son fils A.... Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... participerait à l'éducation de ses enfants sur le territoire français, en particulier de A... dont il indique, sans l'établir, qu'il vit avec lui. Par ailleurs, M. B..., qui indique être célibataire, ne conteste pas avoir à Haïti trois autres enfants, ainsi que son père et plusieurs frères. Dans ces conditions, en dépit de l'activité professionnelle de M. B..., le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté et le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a accueilli pour annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021.

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.

7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Guadeloupe a retenu que l'intéressé ne justifiait pas contribuer de façon suffisamment probante à l'entretien et à l'éducation de son fils A..., de nationalité française. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B... ne justifie de virements mensuels de 100 euros au bénéfice de son fils, montant correspondant à la pension alimentaire fixée par un jugement du juge aux affaires familiales du 9 avril 2013, qu'aux mois de décembre 2017, janvier 2018 et entre les mois de février et septembre 2021. Il produit par ailleurs deux factures correspondant à l'achat d'un téléphone et d'affaires de sport pour son fils au mois d'octobre 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Si l'intéressé soutient par ailleurs entretenir des liens étroits avec son fils qui vit désormais chez lui, la nature des liens qui les unissent n'est établie par aucun élément au dossier. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. B... ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à rejeter la demande présentée par M. B... de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, les circonstances que le préfet de la Guadeloupe aurait retenu à tort que sa reconnaissance de paternité présentait un caractère douteux et qu'il aurait embauché un employé en situation irrégulière sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021. Par suite, la demande présentée par M. B... devant le tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 avril 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Jean-Claude Pauziès, président de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01056
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-05;23bx01056 ?
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