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24/10/2023 | FRANCE | N°21BX03816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 octobre 2023, 21BX03816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 février 2018 et du 16 avril 2019 par lesquels le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2017.

Par un jugement n° 1901546 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 M. C

..., représenté par Me Savary-Goumi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 février 2018 et du 16 avril 2019 par lesquels le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2017.

Par un jugement n° 1901546 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 M. C..., représenté par Me Savary-Goumi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2018 et du 16 avril 2019 par lesquels le directeur du centre ministériel de gestion du ministère des armées de Bordeaux a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé de longue maladie au titre de la période du 21 septembre 2017 au 31 août 2018 ;

4°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale contradictoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 27 février 2018 n'était pas tardif dès lors que la lettre du 19 juin 2018 ne constitue pas une décision de rejet faisant courir le délai de recours contentieux ; en tout état de cause, la mention d'une suspension de la décision du 27 février 2018 était de nature à l'induire en erreur sur la portée de la lettre du 19 juin 2018 ;

- l'arrêté du 16 avril 2019 n'est pas purement confirmatif de l'arrêté du 27 février 2018 dès lors qu'il a été pris au vu d'un nouvel avis du comité médical, édicté après la remise d'un rapport médical d'un spécialiste qui lui est favorable ;

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les demandes de M. C... devant le tribunal étaient irrecevables, comme l'ont estimé les premiers juges.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2023 à 12h00 par une ordonnance du 26 mai 2023.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent technique principal du groupement de soutien de la base de défense de Pau-Bayonne-Tarbes, a été placé en congé de maladie ordinaire du 21 septembre 2017 au 31 août 2018 à la suite d'un accident sans lien avec le service. Par un arrêté du 27 février 2018, le directeur du centre de gestion du ministère des armées de Bordeaux a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2017. Le recours gracieux formé par M. C... contre cet arrêté a été rejeté par une décision expresse du 19 juin 2018. Par une lettre du 4 septembre 2018, M. C... a de nouveau demandé à être placé en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2017. Par un arrêté du 16 avril 2019, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a réitéré son refus de faire droit à cette demande. M. C... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par laquelle le tribunal de Pau a rejeté son recours contentieux tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'arrêté du 27 février 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". l'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Par un recours gracieux du 11 mai 2018, M. C... a demandé à l'administration, d'une part, de saisir le conseil médical supérieur, d'autre part, de retirer l'arrêté du 27 février 2018. Par une décision du 19 juin 2018, le directeur adjoint du centre ministériel de gestion a explicitement " décidé [...] de refuser d'attribuer un congé de longue maladie à monsieur C... au motif que les critères d'attribution définis par la loi du 11 janvier 1084 n'étaient pas réunis, et par conséquent de placer l'intéressé en congé de maladie ordinaire ". Il l'a en outre informé de la possibilité de présenter un recours gracieux devant le comité médical départemental ou, alternativement, de former un appel devant le comité médical supérieur.

4. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette décision du 19 juin 2018, présente le caractère d'une décision de rejet au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de justice administrative, et elle comporte une mention sans équivoque des voies et délais de recours, quand bien même elle mentionnait par ailleurs que l'exercice d'un recours par M. C... suspendrait l'exécution de l'arrêté du 27 février 2018 dans l'attente de l'émission d'un avis par le comité médical saisi.

5. Dans ces conditions, en application des dispositions également précitées de l'article R. 421-1 du code du code de justice administrative, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions en annulation qu'il n'a présentées contre cet arrêté que le 5 juillet 2019, soit plus de deux mois après la notification, le 25 juin 2018, de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur l'arrêté du l'arrêté du 16 avril 2019 :

6. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que celle-ci est devenue définitive et que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions aux fins d'annulation d'une décision confirmative, présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 avril 2019 refusant à nouveau le placement en congé de longue maladie de M. C... a été pris à la suite d'une nouvelle demande de sa part présentée pour la même pathologie et pour la même période. Cet arrêté a en outre été rendu au vu des avis défavorables et explicitement confirmatifs rendus par le conseil médical les 21 février et 28 mars 2019 sur recours gracieux de l'intéressé, lesquels ne caractérisent dès lors aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle. Si M. C... fait valoir que ces avis ont été pris au vu d'une expertise médicale favorable à son placement en congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'avait pas connaissance de cette expertise, sollicitée par le comité médical, ni a fortiori de ses conclusions, lesquelles ne sont pas mentionnées dans les avis du comité. Dans ces conditions, ladite expertise ne saurait caractériser par elle-même une circonstance de fait nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation portée par le ministre de la défense sur la demande présentée par M. C.... Dès lors, l'arrêté du 16 avril 2019 doit être regardé comme purement confirmatif de l'arrêté du 27 février 2018, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne saurait par suite soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03816 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03816
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL SAVARY-GOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-24;21bx03816 ?
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