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09/11/2023 | FRANCE | N°21BX03829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21BX03829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser :

- la somme de 6 141,71 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de salaire ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte d'avancement ;

- la somme de 46 253,97 euros en réparation de son préjudice moral résultant des agissements fautifs de l'établissement en lien avec son accident de service

, son changement d'affectation et la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser :

- la somme de 6 141,71 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de salaire ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte d'avancement ;

- la somme de 46 253,97 euros en réparation de son préjudice moral résultant des agissements fautifs de l'établissement en lien avec son accident de service, son changement d'affectation et la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.

Par un jugement n° 2000374 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le CHU de La Réunion à verser à M. A... une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, et un mémoire enregistré le

14 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser :

- la somme de 6 141,71 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de salaire ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte d'avancement ;

- la somme de 46 253,97 euros en réparation de son préjudice moral résultant des agissements fautifs de l'établissement en lien avec son accident de service, son changement d'affectation et la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 627,50 euros au titre de la première instance et de 1 627,50 euros au titre de l'appel.

Il soutient que :

- le CHU a commis des fautes ; il a toujours bénéficié de très bonnes notations ; le changement d'affectation, le retrait de ses fonctions de tutorat et le blâme qui lui ont été infligés n'étaient pas fondés ; la sanction disciplinaire non plus, puisque d'ailleurs le CHU l'a retirée et n'a pas repris la procédure ; le tribunal administratif a annulé les décisions de mutation, ainsi que les décisions de retrait de tutorat et de suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; le CHU a également, dans un premier temps, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ce qui a conduit à un retard de reconnaissance de 2 ans et 8 mois ; les fautes que lui impute le CHU ne sont pas établies, aucune procédure disciplinaire ne les ayant jamais démontrées ;

- il a perdu ses primes du fait des agissements fautifs du CHU, de décembre 2015 à septembre 2019, comme il l'établit en produisant ses bulletins de paie, pour un montant de 6 141,71 euros ; le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la perte de la NBI ;

- alors qu'il était antérieurement très bien noté, il a subi une perte de chance d'avancement puisqu'il a perdu 4 ans de carrière ; l'avancement automatique est de 0,25 point par an, ce qu'il a perdu pendant 4 ans, se retrouvant en-dessous de la moyenne de son échelon ; à ce titre, il demande une somme de 10 000 euros ;

- tous les agissements du CHU ont entraîné chez lui une dépression, encore accentuée par la sanction disciplinaire du 8 janvier 2016 ; les accusations du CHU persistent d'ailleurs via ses écritures en défense ; cela a impacté tant sa vie professionnelle que personnelle ; à ce titre, il demande la somme de 46 253,97 euros ; l'indemnisation de 5 000 euros que lui a attribuée le tribunal est purement symbolique et ne saurait réparer le préjudice moral issu de fautes aussi graves sur une aussi longue période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le CHU de la Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut :

-à la réformation du jugement en tant qu'il a accordé 5 000 euros de préjudice à M. A... ;

- à la réformation du jugement en tant qu'il a reconnu des fautes de l'établissement de nature à ouvrir droit à indemnité ;

- au rejet de l'intégralité de la demande indemnitaire de M. A... et de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

-sa responsabilité ne saurait être engagée ; il n'a pas commis de fautes dans le cadre de la sanction infligée à M. A..., ni de son changement d'affectation, décisions qui étaient justifiées au fond au regard de comportements inappropriés à l'égard des élèves-infirmiers et des résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), du non-respect des procédures médicales, de son attitude peu coopérative, des pressions injustifiées exercées sur les élèves-infirmières et de son manque d'investissement ;

- les préjudices allégués par M. A... ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., infirmier diplômé d'Etat (IDE) au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Louis, établissement faisant partie des sites Sud Réunion du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, a fait l'objet les 14 et 15 décembre 2015 de décisions de changement d'affectation, de retrait de ses fonctions de tutorat des élèves infirmiers et de suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il s'est également vu infliger un blâme le 8 janvier 2016. Par une décision du

22 janvier 2016, son recours gracieux à l'encontre des décisions des 14 et 15 décembre 2015 a été rejeté, mais le CHU a retiré la sanction de blâme. Par ailleurs, à la suite d'un incident survenu en service le 8 décembre 2015, ses arrêts de travail ont donné lieu à des décisions de congé de maladie ordinaire, le régime des congés pour accident de service lui étant initialement refusé, selon des décisions prises par son employeur les 23 avril et 5 septembre 2016. Par un jugement du 7 juin 2018, dont le CHU n'a pas relevé appel, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les décisions des 14 décembre 2015, 15 décembre 2015, 22 janvier 2016, 23 avril 2016 et 5 septembre 2016. Le 31 décembre 2019, M. A... a demandé, en vain, au CHU de l'indemniser, pour un montant total de 62 395,68 euros, au titre des préjudices financier, de carrière et moral résultant des illégalités fautives entachant le blâme, le changement d'affectation et le refus de reconnaissance d'imputabilité au service, mais aussi des agissements de l'établissement ayant provoqué sa maladie, laquelle a finalement été reconnue comme d'origine professionnelle. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 30 juin 2021, en ce qu'il a seulement condamné le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par la voie de l'appel incident, le CHU de La Réunion demande la réformation de ce même jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme à M. A....

Sur la responsabilité du CHU :

2. Comme cela a été dit ci-dessus, par un jugement du 17 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé plusieurs décisions prises par le CHU à l'encontre de M. A..., celles des 14 et 15 décembre 2015 portant changement d'affectation et, par voie de conséquence retrait du tutorat des élèves infirmiers et suppression de la NBI, et celles des 23 avril et 5 septembre 2016 refusant de reconnaître le caractère professionnel de " l'accident " survenu le 8 décembre 2015.

3. S'agissant, d'une part, du changement d'affectation de M. A..., il résulte de la motivation de ce jugement que cette mesure, intervenue dans un contexte de graves accusations à l'encontre de l'intéressé alors que sa manière de servir avait jusqu'alors toujours été appréciée très favorablement, a été estimée illégale par le tribunal, en raison de ce qu'elle constituait une sanction disciplinaire déguisée, ayant été édictée sans que l'intéressé ait été mis à même de se défendre dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

4. A l'appui du bien-fondé de la décision de changement d'affectation, le CHU fait valoir que, saisi d'un courrier anonyme daté du 18 novembre 2015 dénonçant des comportements inappropriés de M. A... à l'égard des élèves-infirmiers et des résidents de l'EHPAD, notamment un non-respect des procédures médicales, une attitude peu coopérative, des pressions injustifiées exercées sur les élèves-infirmières et un manque d'investissement, la direction a diligenté une enquête interne qui aurait mis en évidence de tels manquements professionnels. Cependant, pas plus en appel qu'en première instance le CHU n'étaye ses allégations, alors qu'il résulte des notations 2010 à 2015 que produit M. A... qu'il était considéré comme un " excellent infirmier " " consciencieux dans son travail ", ayant une " très bonne implication au sein du service ", un " bon esprit d'équipe ", une " excellente relation avec les résidents " et était un " très bon tuteur auprès des étudiants infirmiers ". Il est d'ailleurs à relever que la dernière notation est datée du 23 octobre 2015, soit seulement un mois et demi avant l'entretien du 8 décembre 2015 regardé comme un accident de service compte tenu des effets psychologiques sur l'intéressé des reproches formulés à son encontre. Dans ces conditions, et en l'absence de justification de leur bien-fondé, l'illégalité fautive des décisions de changement d'affectation et de retrait de fonctions de tuteur des élèves-infirmiers est, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de nature à engager la responsabilité du CHU.

5. S'agissant d'autre part du refus de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie de M. A... au service, il résulte également des motifs du jugement du 17 juin 2018 que son illégalité résultait d'un vice de procédure, tenant à l'absence de consultation de la commission de réforme.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, lorsqu'elle a été enfin saisie, la commission de réforme a, le 27 septembre 2018, émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie de M. A..., de la façon suivante : " Les arrêts de travail sont justifiés à ce titre et jusqu'à ce jour. L'aptitude au travail devra être réévaluée ", ce qui a conduit le CHU, par sa décision du 26 octobre 2018, à reconnaître expressément le caractère professionnel de l'accident dont M. A... avait été victime le 8 décembre 2015, le régime des accidents de service et maladies professionnelles lui étant accordé pour ses congés de maladie à compter du 9 décembre 2015. Ainsi, le refus initial de reconnaissance d'imputabilité n'était pas justifié au fond, et M. A... a dû attendre deux ans et huit mois après sa demande du 23 février 2016 pour que sa pathologie soit reconnue imputable au service. Dans ces conditions, l'illégalité fautive des décisions des 23 avril et 5 septembre 2016 de refus de reconnaissance de cette imputabilité est de nature à engager la responsabilité du CHU.

7. S'agissant enfin du blâme infligé par le CHU à M. A... le 8 janvier 2016, il résulte de l'instruction que cette sanction disciplinaire a été retirée le 22 janvier 2016, le jour même où l'agent déposait devant le tribunal une requête tendant à son annulation, et que l'établissement n'a pas relancé la procédure disciplinaire à la suite de ce retrait. Par suite, le CHU ne saurait utilement alléguer le bien-fondé de ce blâme. Dans ces conditions, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, l'infliction de cette sanction non justifiée, quand bien même elle a été retirée 14 jours après son édiction, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHU.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, M. A... demande à être indemnisé des pertes de primes qu'il dit avoir subies de décembre 2015 à septembre 2019, soit une somme totale de 6 141,71 euros. Cependant, pour justifier de cette perte financière, il se borne à produire ses bulletins de paie jusqu'en juin 2019, qui attestent du versement mensuel d'une " prime spécifique ". S'il produit également trois " bulletins de prime ", pour les années 2016 à 2018, montrant qu'il n'aurait touché une prime qu'au seul titre de l'année 2018 pour un montant de 624,15 euros pour une " valeur du point-prime de 0,26396 ", il n'explique, pas plus que devant le tribunal administratif, ni la nature de la prime qu'il aurait ainsi perdue, ni son fondement juridique et les conditions pour la percevoir, ni les termes de son calcul. Par suite, son préjudice financier ne peut être regardé comme établi.

9. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'en quatre ans, il a perdu une chance d'avancement, dès lors qu'il bénéficiait d'un avancement automatique de 0,25 point par an et avait de très bonnes notations, et n'a pu reprendre sa progression qu'en 2019, se retrouvant ainsi en-dessous de la moyenne de son échelon. Cependant, d'une part l'évolution automatique de la notation n'est pas démontrée, et d'autre part M. A... ne précise pas quelles étaient ses perspectives de carrière et d'avancement, et n'établit pas que le rattrapage auquel il a été procédé sur l'évolution de sa notation en 2020 n'aurait pas été suffisant pour rétablir ses chances d'une évolution de carrière équitable. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité forfaitaire de 10 000 euros au titre d'une prétendue perte de chance de promotion ne peuvent être accueillies.

10. En troisième lieu les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice moral de M. A... en lui allouant la somme de 5 000 euros à ce titre.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a seulement condamné le CHU de La Réunion à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, que l'appel incident du CHU de La Réunion doit être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Le tribunal administratif a déjà mis à la charge du CHU une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'espèce, il y a seulement lieu de mettre à nouveau à la charge du CHU une somme de 1 500 euros que demande M. A... au titre de l'instance d'appel, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du CHU de La Réunion est rejeté.

Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Florence C...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

21BX03829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03829
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-09;21bx03829 ?
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