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30/01/2024 | FRANCE | N°23BX01500

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 30 janvier 2024, 23BX01500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2001343 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B..., représenté par Me Charlot, demande à la cour :





1°) d'annuler le jugement n° 2001343 du tribunal administratif de la Guyane du 13 avril 2023 ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2001343 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B..., représenté par Me Charlot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001343 du tribunal administratif de la Guyane du 13 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale et le nombre de ses enfants ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant surinamais né en 1981, a sollicité le 24 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 423-23. Par arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu'après avoir visé les textes applicables à la situation de M. B... et notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Guyane a pris en considération les éléments relatifs aux conditions d'entrée sur le territoire français de M. B... ainsi que ceux relatifs à ses conditions de séjour. Il indique notamment que si M. B... déclare être entré en Guyane de manière irrégulière en 2003, il ne démontre pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis lors, qu'il est célibataire et qu'il peut retourner dans son pays d'origine avec ses enfants non français, tandis qu'aucun autre membre de sa famille ne réside en Guyane et qu'il ne peut justifier d'un emploi déclaré. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si la décision attaquée indique que M. B... est le père de cinq enfants alors que ce dernier soutient être le père de seulement quatre enfants, cette inexactitude, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle du requérant dès lors qu'il est constant, que l'ensemble de ses enfants ne sont pas français, comme mentionné dans l'arrêté en litige. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n'aurait pas pris en compte la situation familiale de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. M. B... soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Toutefois, s'il se prévaut d'être entré irrégulièrement en Guyane il y a 17 ans, il n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter de 2013, sans pour autant justifier de son caractère continu. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en dehors des quelques périodes durant lesquelles des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés, il a séjourné irrégulièrement en France. Malgré l'ancienneté de sa présence sur le territoire, il ne justifie d'aucune intégration particulière en dehors d'une promesse d'embauche conditionnée à l'obtention d'un diplôme dont il ne justifie pas la possession. En outre, s'il se prévaut de la scolarisation de ses quatre enfants en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mère de ses quatre enfants, de nationalité surinamaise, serait présente de manière régulière sur le territoire français et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que deux de ses quatre enfants sont nés au Suriname en octobre 2014. Enfin, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Dans les circonstances détaillées au point 5, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants de M. B..., dont les aînés n'étaient âgés que de 6 ans à la date de la décision, ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France et que la décision n'a pas pour effet de les séparer de leurs parents, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01500
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23bx01500 ?
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