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01/02/2024 | FRANCE | N°21BX02460

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 21BX02460


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum le département de la Gironde, la société Bordeaux démolition service (BDS), la société Temsol, la société AIA ingénierie, la société Transport Cazaux, la société Astrée, la société Les Ecosolidaires Gironde, la société GTM bâtiment Aquitaine, la société ADIM Sud-Ouest, la société Bureau Veritas et la société Moon Safari à lui verser la somme

de 147 527,47 euros en r

paration des préjudices subis du fait des désordres causés à son immeuble d'habitation, qu'elle impute aux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum le département de la Gironde, la société Bordeaux démolition service (BDS), la société Temsol, la société AIA ingénierie, la société Transport Cazaux, la société Astrée, la société Les Ecosolidaires Gironde, la société GTM bâtiment Aquitaine, la société ADIM Sud-Ouest, la société Bureau Veritas et la société Moon Safari à lui verser la somme

de 147 527,47 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres causés à son immeuble d'habitation, qu'elle impute aux travaux publics réalisés pour le compte du département de la Gironde dans l'immeuble voisin.

Par un jugement n° 1801677 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement le département de la Gironde et les sociétés BDS, Bureau Veritas, Temsol, AIA ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, ADIM Sud-Ouest, Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, Transports Cazaux et Astrée à lui verser les sommes de 58 077,66 euros et de 2 092,40 euros. S'agissant de la première indemnité, le tribunal a condamné la société GTM bâtiment Aquitaine à garantir les sociétés AIA Ingénierie, Moon Safari, Bureau Veritas, BDS et Temsol à hauteur de 70%, et la société Moon Safari à garantir les sociétés Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, Bureau Veritas, BDS, Temsol à hauteur de 30%. S'agissant de la seconde indemnité, il a condamné la société BDS à garantir intégralement les sociétés GTM bâtiment Aquitaine, AIA ingénierie, Moon Safari, Transports Cazaux et Astrée.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 avril 2023 sous le n° 21BX02460, les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et Adim Sud-Ouest (Adim Nouvelle Aquitaine), représentées par la SCP Avocagir, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux

du 13 avril 2021, en ce qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Astrée et Transports Cazaux et a rejeté leur demande relative aux frais d'huissier et d'assistance technique à expertise exposés par la société Les Ecosolidaires Gironde ;

2°) de condamner les sociétés Moon Safari, Astrée, Transports Cazaux, ainsi que la société Ekip, mandataire liquidateur de cette dernière, à les garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner les mêmes sociétés à verser à la société Les Ecosolidaires Gironde la somme de 42 384,01 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, des frais d'huissier et des frais engagés auprès de la société CP Conseils ;

4°) de mettre à la charge respective des sociétés Moon Safari, Astrée et Transports Cazaux, ainsi que de la société Ekip, mandataire liquidateur de cette dernière, des sommes de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il a omis de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie que la société Les Ecosolidaires Gironde avait formées à l'encontre des sociétés Astrée, Transports Cazaux et OTCE Aquitaine ; il en va de même pour ses " demandes reconventionnelles " pour lesquelles le tribunal s'est borné à renvoyer à un autre jugement n° 1901992 qui ne concerne que la société Moon Safari ;

- l'expert judiciaire a retenu les responsabilités de l'équipe de maîtrise d'œuvre, dont le mandataire était la société Moon Safari et au sein de laquelle intervenait également le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine qui a visé les plans d'exécution béton et rédigé le cahier des clauses techniques particulières " gros œuvre ", la société Astrée, bureau d'études techniques, et la société Transports Cazaux ; les sociétés Moon Safari, Astrée et Transports Cazaux doivent par conséquent la garantir des condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de leurs fautes respectives ;

- ces mêmes sociétés doivent prendre à leur charge les provisions versées

aux copropriétaires du 13 rue du Grand rabbin Joseph Cohen en application de l'ordonnance du 17 mars 2014, ainsi que les frais d'huissier supportés dans le cadre de la procédure de référé expertise et les frais de la société CP Conseils, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces frais ont été utiles à la solution du litige, puisqu'en lien avec l'expertise judiciaire organisée à sa demande.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL Cabinet

Draghi-Alonso, demande à la cour sa mise hors de cause et conclut :

1°) au rejet de la requête et de toute conclusion adverse ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

3°) à la condamnation in solidum du département de la Gironde, des sociétés Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, Moon Safari, OTCE Aquitaine à la garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune conclusion n'est présentée à son encontre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause ; à défaut, elle doit être garantie par les autres intervenants du chantier ;

- Mme B... n'a démontré aucune faute dans l'exercice de sa mission de contrôleur technique et de prestataire de service assujetti à une simple obligation de moyens ; les désordres en litige ne sont pas des aléas à la prévention desquels elle devait apporter une contribution, dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant le 1er octobre 2012 et qu'elle avait émis un avis favorable à la solution des pieux contigus, qui n'est pas la solution retenue par la société GTM ;

- Mme B... n'est pas fondée à demander une indemnité au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu'elle a perçu des loyers pendant la période où le locataire était relogé, que la perte de loyers ne pourrait débuter qu'à compter du 13 novembre 2013 et que l'intéressée ne produit pas les modalités de calcul, ni les pièces justificatives relatives au montant du loyer ;

- les frais de relogement ne peuvent être mis à sa charge en l'absence de faute ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que le relogement serait en lien avec la présente procédure ;

- n'intervenant pas dans l'acte de construire, elle ne peut être incluse dans la condamnation in solidum ; l'article L. 125-2 du code de la construction limite d'ailleurs sa part de responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs aux seuls manquements commis dans l'exercice de ses missions telles que définies par le contrat la liant au maître d'ouvrage ; à défaut, elle doit être garantie par les autres intervenants à l'acte de construire et aucun appel en garantie ne peut prospérer à son encontre.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 14 avril 2023, les sociétés Bordeaux démolition services (BDS) et Temsol Atlantique, représentées par le cabinet Bertin avocats, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu leur responsabilité ;

2°) de rejeter toute demande à leur encontre ;

3°) de condamner in solidum le département de la Gironde et les sociétés AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, Bureau Veritas et Baldelli Guirao Architectes à les garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les conclusions dirigées contre elles par la société Bureau Veritas ne sont pas recevables car cet appel incident concerne un litige distinct ;

- les travaux qu'elles ont réalisés sont sans lien avec les désordres constatés dans l'appartement de Mme B... ;

- il ne peut être reproché à la société Temsol un manquement à son obligation de conseil en ne sollicitant pas une étude de sol complémentaire, comme l'a fait l'expert, alors que la solution de reprise en sous-œuvre a été définie dans le CCTP rédigé par le conseil général, au vu d'un rapport d'expertise et d'un diagnostic technique ; les travaux que la société a réalisés n'ont fait que mettre à jour une cavité préexistante, dont l'origine est consécutive à une fuite sur un réseau d'évacuation d'eaux usées et qui révèle un manque d'entretien, et donc une faute des propriétaires de l'immeuble.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les sociétés AIA Ingénierie et Moon Safari (ex-Baldelli Guirao Architectes), représentées par la SCP Latournerie, Milon, Czamanski et Mazille (LMCM), concluent :

1°) au rejet de la requête et de toute conclusion adverse ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

3°) à la condamnation in solidum du département de la Gironde, des sociétés Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, OTCE Aquitaine

et Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes ou de toute partie succombante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elles font valoir que :

-l'expert a retenu, s'agissant de la troisième source de désordres de l'immeuble

du 16 rue Canihac, constituée par les travaux de reprise en sous-œuvre du mur mitoyen, la responsabilité principale de la société GTM bâtiment Aquitaine ; ce n'est qu'à titre accessoire qu'il a retenu la responsabilité de la société Moon Safari pour manquement à sa mission de suivi de chantier ainsi qu'un défaut de validation des notes de calcul et des documents d'exécution avant la réalisation des travaux ; toutefois, c'est le BET structure OTCE Aquitaine qui était en charge, au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, de la mission VISA concernant les plans d'exécution (DOE) béton, DET et AOR concernant le lot technique gros œuvre, ainsi que de la rédaction du CCTP gros œuvre ; en outre, aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d'œuvre dès lors qu'elle n'a pas été informée par la société GTM Bâtiment qu'elle débutait les travaux de terrassements généraux ;

- l'expert n'a pas retenu de faute à l'encontre de la société AIA Ingénierie ; alors que Mme B... a échoué à démontrer que le dommage était imputable à cette société qui n'a pas assuré la maîtrise d'œuvre des travaux réalisés à partir du mois de septembre 2013, sa mission étant à cette date achevée, le tribunal a fait droit à tort à ses conclusions ;

- s'agissant du quantum des indemnisations, ainsi que l'a relevé l'expert, la perte de valeur vénale ne peut être retenue, puisque l'appartement va être rénové du fait des travaux ; l'éventuel préjudice lié aux pertes de loyer ne peut débuter avant le 13 novembre 2013 et Mme B... ne précise pas les modalités de calcul de la somme qu'elle réclame et ne justifie du montant du loyer qu'elle percevait ; comme l'a estimé le tribunal, la demande au titre des charges de copropriété et de l'intervention d'un expert foncier et mobilier ne peut qu'être rejetée ; le préjudice lié aux frais de relogement des locataires entre juin et

octobre 2012 et entre le 14 octobre et le 13 novembre 2013 n'est pas en lien avec une faute qu'elles auraient commise et il n'est pas davantage établi que le relogement serait en lien avec la présente procédure ;

- aucune faute en lien avec les désordres ne peut être reprochée à la société Moon Safari, de sorte que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser à l'appelante 30 % des frais d'expertise judiciaire ; d'ailleurs, l'expert a estimé que ces frais de procédure étaient un préjudice sans lien avec les dommages causés aux immeubles sinistrés ; en outre, une partie de ces sommes sont relatives à d'autres immeubles que celui en litige.

Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 16 juin 2023, la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux, représentée par la SELARL Bardet et associés, conclut au rejet de la requête et de toute conclusion adverse et demande à ce que soit mise à la charge de la société Les Ecosolidaires Gironde la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ni les appelantes, ni aucune autre société, ni Mme B... n'ont déposé une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dont la société Transports Cazaux est l'objet ;

- la seule circonstance que cette société ait réalisé le terrassement ne permet pas d'attester de l'imputabilité des désordres ; elle n'est pas intervenue lors des deux premières phases ayant engendré des désordres et, dans la dernière phase, l'expert a retenu à titre principal la responsabilité de la société GTM ; contrairement à ce qu'a affirmé l'expert, la société n'est pas intervenue sur les soubassements, elle a seulement réalisé le terrassement ; le procès-verbal de constat et les factures établissent qu'elle n'a pas travaillé en mitoyenneté, contrairement à la société GTM ;

- les demandes reconventionnelles de la société Les Ecosolidaires, que cette société présente d'ailleurs de manière similaire dans d'autres procédures, sont irrecevables en l'absence de lien suffisant avec les demandes principales de Mme B....

Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023 et 13 juillet 2023, la société GTM bâtiment Aquitaine, représentée par la SELARL Galy et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le département de la Gironde et les sociétés BDS, Temsol, Moon Safari

et OTCE Aquitaine la garantissent de toute condamnation, et demande à ce que soit mise

à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les appels incidents présentés par les autres sociétés sont irrecevables en ce qu'ils soulèvent un litige distinct ;

- ainsi que le rappelle le rapport d'expertise, les désordres apparus en 2012 ne concernent pas la société GTM; s'agissant des désordres survenus lors de la seconde phase du chantier, l'expert a retenu la responsabilité de plusieurs acteurs, dont celle de la société Moon Safari qui n'est ainsi pas fondée à demander à être exonérée ;

- le jugement peut être confirmé en ce qui concerne les demandes de Mme B... ; s'il devait être réformé, la société doit être garantie par les autres acteurs.

Par des mémoires enregistrés les 14 avril, 16 mai et 11 juillet 2023,

Mme A... B..., représentée par le cabinet Lexia, conclut au rejet de la requête et des conclusions des sociétés Bureau Veritas, BDS, Temsol, AIA Ingénierie, Moon Safari

et Astrée, et demande que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme

de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en ne produisant pas le jugement n° 1901992, les requérantes ne démontrent pas que cette décision ne concernerait que la société Moon Safari ; en tout état de cause, le moyen soulevé est sans incidence sur la condamnation prononcée à son profit par le tribunal ;

- les conclusions d'appel incident sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct et qu'elles ne sont pas motivées ;

- la responsabilité solidaire des participants à l'opération de travaux publics est nécessairement engagée ; seul est exigé un lien de causalité entre les travaux publics et le dommage subi par le tiers ; par suite, les sociétés AIA Ingénierie et Moon Safari ne sont pas fondées à demander à être mises hors de cause ;

- le jugement doit être confirmé quant aux sommes qui lui ont été allouées ;

- les sociétés BDS et Temsol ne sont pas fondées à soutenir que les désordres existaient avant les travaux, le rapport établi en 2011 par un expert mentionnant un bon état de l'appartement qui a été rénové pour la dernière fois en 2006.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la société Astrée, représentée par

la SCP Eyquem, Barrière, Donitian et Caillol, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à Mme B... les sommes de 58 077,66 euros

et 2 092,40 euros au titre des préjudices subis, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... et toutes les demandes présentées à son encontre ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Transports Cazaux, Bordeaux démolition service, Temsol, AIA Ingénierie et Moon Safari à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- des trois sources de désordres identifiées par l'expert, les deux premières ne peuvent lui être imputées puisqu'elle n'avait aucune mission sur le chantier à la date à laquelle ils sont survenus ; quant à la troisième source de désordre, l'expert n'a évoqué la responsabilité de la société qu'à titre accessoire, la responsabilité première incombant à la société GTM Bâtiment ; en outre, la faute qui lui est reprochée, relative aux travaux de reprise en sous-œuvre, n'est pas en lien avec le dommage puisque celui-ci résulte des travaux de terrassement ;

- la demande reconventionnelle de la société Les Ecosolidaires est irrecevable, puisqu'elle ne présente pas de lien suffisant avec les demandes principales de Mme B... dont le tribunal était saisi ; en outre, elle est formulée dans chaque procédure qui a été initiée devant le tribunal au sujet des désordres survenus dans l'immeuble et est étrangère à l'intervention de la société Astrée ;

- si le tribunal a statué sur l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la

société GTM, rien ne justifie que les autres appels en garantie aient été rejetés, alors même que des fautes sont retenues de la part des sociétés Transports Cazaux, BDS, Temsol, AIA Ingénierie et Moon Safari.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la société OTCE Aquitaine, représentée par la SCPI Raffin et associés, conclut au rejet de la requête et de toute conclusions adverses, à la condamnation solidaire du département de la Gironde,

des sociétés Bureau Veritas, Bordeaux démolition service, Temsol, AIA Ingénierie, Astrée, Moon Safari à la garantir de toute condamnation et demande à ce que soit mise à la

charge solidaire de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les appels provoqués dirigés en son encontre sont irrecevables car soulevant un litige distinct et car n'étant pas suffisamment motivés ;

- l'expert n'a retenu sa responsabilité qu'à titre accessoire dans la seconde phase des travaux ; il ne peut être reproché à la maîtrise d'œuvre de ne pas avoir validé les notes de calcul et les documents d'exécution avant la réalisation des travaux alors que ces documents ne lui ont pas été présentés et qu'elle n'était pas informée du début des travaux ; ni la mission OTC ni l'organisation administrative du chantier ne relevaient de ses attributions ;

- l'appel incident de Mme B... ne peut qu'être rejeté, le tribunal ayant suffisamment apprécié le préjudice de jouissance ; la perte de valeur vénale ainsi que le recours à un expert foncier ne sont pas justifiés ;

- les demandes indemnitaires de la société Les Ecosolidaires Gironde sont irrecevables faute de lien suffisant avec la demande présentée par Mme B..., et ne sont pas justifiées au fond ainsi que l'ont estimé l'expert et le tribunal.

II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021, 22 mars 2023

et 16 mai 2023 sous le n° 21BX02485, la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux, représentée par la SELARL Bardet et associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a condamné la société Transports Cazaux, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser les sommes de 58 077,66 euros et

de 2 092,40 euros ;

2°) de prononcer la mise hors de cause de la société ;

3°) de condamner les sociétés Astrée, BDS, Temsol, OTCE, Moon Safari, AIA et Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... ou de tout succombant la somme

de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ;

- ni les appelantes, ni aucune autre société, ni Mme B... n'ont déposé une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dont la société Transports Cazaux est l'objet ;

- la seule circonstance que cette société ait réalisé le terrassement n'est pas suffisante pour établir l'imputabilité des désordres ; elle n'est pas intervenue lors des deux premières phases ayant engendré des désordres et, dans la dernière phase, l'expert a retenu à titre principal la responsabilité de la société GTM ; contrairement à ce qu'a affirmé l'expert, la société n'est pas intervenue sur les soubassements, elle a seulement réalisé le terrassement ; le procès-verbal de constat et les factures établissent qu'elle n'a pas travaillé en mitoyenneté, contrairement à la société GTM.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 14 avril 2023, les sociétés Bordeaux démolition services (BDS) et Temsol Atlantique, représentées par le cabinet Bertin avocats, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu leur responsabilité ;

2°) de rejeter toute demande à leur encontre ;

3°) de condamner in solidum le département de la Gironde et les sociétés AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, Bureau Veritas et Baldelli Guirao Architectes à les garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de toue partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles développent les mêmes moyens que dans leurs écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les sociétés AIA Ingénierie et Moon Safari (ex-Baldelli Guirao Architectes), représentées par la SCP Latournerie, Milon, Czamanski et Mazille (LMCM) concluent :

1°) au rejet de la requête et de toute conclusion adverse ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu leur responsabilité ;

3°) à la condamnation in solidum du département de la Gironde, des sociétés Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, OTCE Aquitaine et Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes ou de toute partie succombante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles développent les mêmes moyens que dans leurs écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et Adim Sud-Ouest (Adim Nouvelle Aquitaine), représentées par la SCP Avocagir, concluent au rejet de la requête et des conclusions adverses.

Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023 et 31 juillet 2023, la société GTM bâtiment Aquitaine, représentée par la SELARL Galy et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le département de la Gironde et les sociétés BDS, Temsol, Moon Safari et OTCE Aquitaine la garantissent de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460 et fait en outre valoir que Mme B... n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; elle n'établit pas que le loyer de son appartement aurait été supérieur à celui retenu de 700 euros ; la période à indemniser ne court qu'à compter du 14 novembre 2013 jusqu'à la date de remise du rapport, puisqu'elle était ensuite en mesure de faire les travaux ; en tout état de cause, le préjudice locatif ne peut s'analyser qu'en une perte de chance ; eu égard à l'amélioration engendrée par la réalisation de travaux, la perte de valeur vénale n'est pas établie ; les charges de copropriété ne peuvent être regardées comme un préjudice résultant du sinistre en litige ; l'expert foncier n'a pas été sollicité par l'expert judiciaire de sorte que Mme B... ne peut demander réparation de ces frais.

Par des mémoires enregistrés les 14 avril, 16 mai et 11 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par le cabinet Lexia, conclut au rejet de la requête et des conclusions des sociétés Bureau Veritas, BDS, Temsol, AIA Ingénierie, Moon Safari et Astrée,

et demande à la cour :

1°) la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation ;

2°) la condamnation du département de la Gironde et des sociétés BDS, Bureau Veritas, Temsol, AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires, ADIM Sud-Ouest, Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, Transports Cazaux et son mandataire liquidateur, Ekip, ainsi qu'Astrée à lui verser les sommes de 89 700 euros au titre du préjudice de jouissance,

de 50 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'appartement, de 7 464,43 euros pour les charges de copropriété supportées de 2013 à 2015 et la somme de 27 579,25 euros pour les années suivantes et 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'intervention

d'un expert foncier et mobilier ;

3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme

de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de la société Astrée est irrecevable faute de motivation ;

- la responsabilité solidaire des participants à l'opération de travaux publics est nécessairement engagée ; seul est exigé un lien de causalité entre les travaux publics et le dommage subi par le tiers ; par suite, les sociétés AIA Ingénierie et Moon Safari ne sont pas fondées à demander à être mises hors de cause ;

- les conclusions d'appel incident sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct et qu'elles ne sont pas motivées ;

- le jugement doit être confirmé quant aux sommes qui lui ont été allouées ; le préjudice de jouissance doit être porté à 89 700 euros, sur la base d'un loyer indexé

de 780 euros et d'une période courant jusqu'au 1er juillet 2023 ; la perte de valeur vénale de son bien a été confirmée par un expert foncier et comprend la nécessité de sécuriser cet appartement vide depuis plus de 10 ans, au sein d'un immeuble vandalisé régulièrement ; elle est également attestée par l'offre d'achat à un prix bien inférieur au prix du marché et doit donner lieu à une indemnisation de 50 000 euros ; les désordres subis ont nécessité le recours à un syndic professionnel qui peut être chiffré à 7 464,43 euros pour les années 2013 à 2015 et à 27 579,25 euros à compter de 2016 ; les honoraires de l'expert foncier et immobilier ne sauraient rester à sa charge ;

- les sociétés BDS et Temsol ne sont pas fondées à soutenir que les désordres existaient avant les travaux, le rapport établi en 2011 par un expert mentionnant un bon état de l'appartement qui a été rénové pour la dernière fois en 2006.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la société Astrée, représentée par la SCP Eyquem, Barrière, Donitian et Caillol, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à Mme B... les sommes de 58 077,66 euros

et 2 092,40 euros au titre des préjudices subis, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... et toutes les demandes présentées à son encontre ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Transports Cazaux, Bordeaux démolition service, Temsol, AIA Ingénierie et Moon Safari à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL Cabinet

Draghi-Alonso, demande à la cour sa mise hors de cause et conclut :

1°) au rejet de la requête et de toute conclusion adverse ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

3°) à la condamnation in solidum du département de la Gironde, des sociétés Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, Moon Safari, OTCE Aquitaine à la garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mai et 10 juillet 2023, la société OTCE Aquitaine, représentée par la SCPI Raffin et associés, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions adverses, à la condamnation solidaire du département de la Gironde, des sociétés Bureau Veritas, Bordeaux démolition service, Temsol, AIA Ingénierie, Astrée, Moon Safari à la garantir de toute condamnation et à ce que soit mise à la charge solidaire de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

III- Par une requête et un mémoire, enregistré le 14 juin 2021 et 16 mai 2023 sous le n° 21BX02542, la société Astrée, représentée par la SCP Eyquem, Barrière, Donitian et Caillol, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à Mme B... les sommes de 58 077,66 euros et 2 092,40 euros au titre des préjudices subis, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... et toutes les demandes présentées à son encontre ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Transports Cazaux et Ekip, son liquidateur judiciaire, Bordeaux démolition service, Temsol, AIA Ingénierie et Moon Safari à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des trois sources de désordres identifiées par l'expert, les deux premières ne peuvent lui être imputées puisqu'elle n'avait aucune mission sur le chantier à la date à laquelle ils sont survenus ; quant à la troisième source de désordre, l'expert n'a évoqué la responsabilité de la société qu'à titre accessoire, la responsabilité première incombant à la société GTM Bâtiment ; en outre, la faute qui lui est reprochée, relative aux travaux de reprise en sous-œuvre, n'est pas en lien avec le dommage puisque celui-ci résulte des travaux de terrassement ;

- les demandes reconventionnelles de la société Les Ecosolidaires sont irrecevables, puisqu'elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes principales de Mme B... dont le tribunal était saisi ; en outre, elles sont formulées dans chaque procédure qui a été initiée devant le tribunal au sujet des désordres survenus dans l'immeuble et sont étrangères à l'intervention de la société Astrée ;

- les demandes incidentes de Mme B... doivent être rejetées ; la perte de valeur vénale n'existera pas une fois les travaux réalisés ; l'indemnité demandée au titre de la perte de jouissance n'est pas justifiée ; les charges de copropriété ne constituent pas un préjudice, puisqu'elles découlent de la qualité de propriétaire ; les frais de relogement du locataire

en 2012 ne peuvent lui être imputés puisqu'elle n'intervenait pas sur le chantier à cette date ;

- si le tribunal a statué sur l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société GTM, rien ne justifie que les autres appels en garantie aient été rejetés, alors même que des fautes sont retenues de la part des sociétés Transports Cazaux, BDS, Temsol, AIA Ingénierie et Moon Safari.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 14 avril 2023, les sociétés Bordeaux démolition services (BDS) et Temsol Atlantique, représentées par le cabinet Bertin avocats, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu leur responsabilité ;

2°) de rejeter toute demande à leur encontre ;

3°) de condamner in solidum le département de la Gironde et les sociétés AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, Veritas et Baldelli Guirao Architectes à les garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles développent les mêmes moyens que dans leurs écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les sociétés AIA Ingénierie et Moon Safari (ex-Baldelli Guirao Architectes), représentées par la SCP Latournerie, Milon, Czamanski et Mazille (LMCM) concluent :

1°) au rejet de la requête et de toute conclusion adverse ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

3°) à la condamnation in solidum du département de la Gironde, des sociétés Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée, OTCE Aquitaine et bureau Veritas à les garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes ou de toute partie succombante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles développent les mêmes moyens que dans leurs écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et Adim Sud-Ouest (Adim Nouvelle Aquitaine), représentées par la SCP Avocagir, concluent au rejet de la requête et des conclusions adverses.

Par des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023 et 31 juillet 2023, la société GTM bâtiment Aquitaine, représentée par la SELARL Galy et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le département de la Gironde et les sociétés BDS, Temsol, Moon Safari et OTCE Aquitaine la garantissent de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02485.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la société Bureau Veritas

Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par

la SELARL Cabinet Draghi-Alonso, demande à la cour sa mise hors de cause et conclut :

1°) au rejet de la requête et de toute conclusion adverse ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

3°) à la condamnation in solidum du département de la Gironde, des sociétés Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, AIA Ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, GTM bâtiment Aquitaine, ADIM Sud-Ouest, Transports Cazaux, Astrée,

Moon Safari, OTCE Aquitaine à la garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire de l'appelante ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par des mémoires enregistrés les 14 avril, 16 mai, 11 juillet et 31 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par le cabinet Lexia, conclut au rejet de la requête et des conclusions des sociétés Bureau Veritas, BDS, Temsol, AIA Ingénierie, Moon Safari et Astrée, et demande que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de motivation ;

- la responsabilité solidaire des participants à l'opération de travaux publics est nécessairement engagée ; seul est exigé un lien de causalité entre les travaux publics et le dommage subi par le tiers ; par suite, les sociétés AIA Ingénierie et Moon Safari ne sont pas fondées à demander à être mises hors de cause ;

- les conclusions d'appel incident sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct et qu'elles ne sont pas motivées ;

- le jugement doit être confirmé quant aux sommes qui lui ont été allouées ; le préjudice de jouissance doit être porté à 89 700 euros, sur la base d'un loyer indexé

de 780 euros et d'une période courant jusqu'au 1er juillet 2023 ; la perte de valeur vénale de son bien a été confirmée par un expert foncier et comprend la nécessité de sécuriser cet appartement vide depuis plus de 10 ans, au sein d'un immeuble vandalisé régulièrement ; elle est également attestée par l'offre d'achat à un prix bien inférieur au prix du marché et doit donner lieu à une indemnisation de 50 000 euros ; les désordres subis ont nécessité le recours à un syndic professionnel qui peut être chiffré à 7 464,43 euros pour les années 2013 à 2015 et à 27 579,25 euros à compter de 2016 ; ils ont en outre généré un relèvement des primes d'assurance et d'importants frais d'avocats répercutés dans les charges ; les honoraires de l'expert foncier et immobilier ne sauraient rester à sa charge ;

- les sociétés BDS et Temsol ne sont pas fondées à soutenir que les désordres existaient avant les travaux, le rapport établi en 2011 par un expert mentionnant un bon état de l'appartement qui a été rénové pour la dernière fois en 2006.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la société OTCE Aquitaine, représentée par la SCPI Raffin et associés, conclut au rejet de la requête et de toute conclusions adverse, à la condamnation solidaire du département de la Gironde, des sociétés Bureau Veritas, Bordeaux démolition service, Temsol, AIA Ingénierie, Astrée, Moon Safari à la garantie de toute condamnation et à ce que soit mise à la charge solidaire de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux, représentée par la SELARL Bardet et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Les Ecosolidaires Gironde de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées dans l'affaire n° 21BX02460.

Dans l'affaire n° 21BX02460, par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juillet 2023.

Dans les affaires n° 21BX02485 et 21BX02542, par des ordonnances

du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 juillet 2023.

Dans les trois affaires, les parties ont été informées, par lettre

du 21 décembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la société Moon Safari à l'encontre de la société OTCE, dès lors que ces deux sociétés sont liées par le contrat de maîtrise d'œuvre, contrat de droit privé, et, d'autre part, de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d'appel en garantie, présentées par le département de la Gironde à l'encontre de la société Temsol.

Dans les trois affaires, les sociétés Moon Safari et AIA ingénierie ont produit

des observations le 28 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourié, représentant la société Les Ecosolidaires Gironde, celles de Me Worbe, représentant Mme B..., celles de Me Milon, représentant les sociétés Moon Safari et AIA Ingénierie, celles de Me Donitian, représentant la société Astrée, celles de Me Fillatre, représentant la société GTM bâtiment Aquitaine et celles de Me Bertin, représentant les sociétés Bordeaux démolition service (BDS) et Temsol.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Gironde a décidé la construction d'un bâtiment destiné à abriter une maison départementale de la solidarité et de l'insertion au 18 et 20 rue Canihac à Bordeaux et a conclu à cette fin, le 20 juin 2012, un contrat de partenariat avec la société Les Ecosolidaires Gironde. Dans le cadre de ce contrat, le département s'est engagé, en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre, à réaliser la démolition des immeubles existants et le contreventement des murs mitoyens avec le bâtiment du 16 rue Canihac. Lors de la réalisation de ces travaux, des désordres sont apparus sur ce dernier immeuble, qui ont conduit le maire de Bordeaux à prendre un arrêté de péril le 4 juin 2012 interdisant l'accès, l'usage et l'habitation de celui-ci. Par un arrêté du 7 août 2012, le maire de Bordeaux a pris acte de la réalisation des mesures conservatoires mettant fin au danger constaté et a abrogé l'arrêté de péril du 4 juin 2012. Le 28 novembre 2012, après l'exécution des travaux de démolition, le département de la Gironde a transféré la maîtrise d'ouvrage de l'opération concernée à la société Les Ecosolidaires Gironde. A la suite de l'exécution des travaux de reprise de sous-œuvre des murs de l'immeuble 16 rue Canihac, de nouveaux désordres sont apparus, conduisant le maire de Bordeaux à prendre, le 10 octobre 2013, un nouvel arrêté d'interdiction d'usage et d'habitation. La société Les Ecosolidaires Gironde a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit diligentée une expertise sur les causes des désordres, qui a été ordonnée le 17 mars 2014. Le rapport a été déposé le 30 mai 2017.

2. Mme B..., propriétaire bailleur d'un appartement dans l'immeuble du 16 rue Canihac a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation solidaire du département de la Gironde, de la société Les Ecosolidaires Gironde, de la société ADIM Sud-Ouest, en qualité de maîtres d'ouvrage, de la société Moon Safari, maître d'œuvre, de la société Bordeaux démolition service, titulaire du marché de démolition et de contreventement des mitoyens, de la société Temsol, chargée de la pose de micro-pieux et des travaux de confortement, de la société AIA ingénierie, bureau d'études techniques des travaux de confortement, de la société GTM bâtiment Aquitaine, chargée du lot gros œuvre, et de ses deux sous-traitants, la société Astrée et la société Transports Cazaux, chargée des travaux de terrassement, et de la société bureau Veritas, chargée du contrôle technique des opérations de démolition et de construction, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics réalisés pour le compte du département de la Gironde sur la parcelle voisine.

3. Par un jugement n° 1801677 du 13 avril 2021, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 mai 2021, le tribunal a solidairement condamné le département de la Gironde et les sociétés BDS, Bureau Veritas, Temsol, AIA ingénierie, Les Ecosolidaires Gironde, ADIM Sud-Ouest, Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, Transports Cazaux et Astrée à verser à Mme B... les sommes de 58 077,66 euros, correspondant aux travaux de remise en état, au préjudice de jouissance et aux frais de relogement du locataire exposés à l'automne 2013 et de 2 092,40 euros au titre des frais de relogement du locataire exposés à l'été 2012. S'agissant de la première indemnité, le tribunal a condamné, d'une part, la société GTM bâtiment Aquitaine à garantir les sociétés AIA Ingénierie, Moon Safari, Bureau Veritas, BDS et TEMSOL à hauteur de 70%, et, d'autre part, la société Moon Safari à garantir les sociétés Les Ecosolidaires, GTM bâtiment Aquitaine, Bureau Veritas, BDS, TEMSOL à hauteur de 30%. S'agissant de la seconde indemnité, il a condamné la société BDS à garantir intégralement les sociétés GTM bâtiment Aquitaine, AIA ingénierie, Moon Safari, Transports Cazaux et Astrée. Par la requête n° 21BX02460, la société Les Ecosolidaires Gironde relève appel de ce jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Astrée et Transports Cazaux et a rejeté certaines de ses conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de ces deux sociétés et de la société Moon Safari. Par les requêtes n° 21BX02485 et 21BX02542, la société Transports Cazaux, désormais représentée par un mandataire liquidateur, la société Ekip, et la société Astrée relèvent chacune appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnées, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser des indemnités à Mme B....

4. Les requêtes de la société Les Ecosolidaires Gironde, de la société Transports Cazaux et de la société Astrée sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme B... :

5. Par sa requête, enregistrée sous le n° 21BX02542, la société Astrée demande la réformation du jugement en tant qu'elle a été incluse dans la condamnation solidaire au profit de Mme B..., et le rejet des demandes de cette dernière et des autres conclusions dirigées à son encontre. Elle présente des développements tendant à soutenir que les désordres subis par Mme B... ne lui sont pas imputables eu égard au périmètre de son intervention et à faire valoir que, si sa responsabilité a été retenue par l'expert, ce n'est qu'à titre accessoire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., tirée de l'absence de motivation de la requête de la société Astrée, doit être écartée.

6. De même, la requête présentée sous le n° 21BX02485 par la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux, est suffisamment explicite sur la contestation du raisonnement retenu par le tribunal s'agissant de l'imputabilité des dommages à la prestation de cette dernière société.

7. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B..., les conclusions d'appel incident de la société Bureau Veritas d'une part, et des sociétés BDS et Temsol d'autre part, sont suffisamment motivées.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ekip, mandataire liquidateur de la société Transports Cazaux :

8. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 622-1 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ". Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 622-24 du même code : " Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. (...) ".

9. Les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la victime dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour le compte d'une collectivité publique par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.

10. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la victime a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, les circonstances que la société Transports Cazaux a été placée, le 31 août 2022, en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022, et que ni Mme B..., ni les autres constructeurs condamnés solidairement n'auraient valablement déclaré leur créance, sont sans influence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre elle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

11. En premier lieu, la société Les Ecosolidaires Gironde avait demandé au tribunal de condamner les sociétés Astrée, Transports Cazaux, OTCE Aquitaine ainsi que le département de la Gironde à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Le tribunal a écarté toute faute imputable à la société OTCE Aquitaine et au département de la Gironde et a ainsi nécessairement rejeté l'appel en garantie formé à leur encontre. Les sociétés Astrée et Transports Cazaux sont intervenues sur le chantier du 18-20 rue Canihac en qualité de sous-traitants de la société GTM bâtiment Aquitaine. Si le tribunal a relevé que le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé pour rejeter comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les appels en garantie formés par la société GTM bâtiment Aquitaine contre les sociétés Transports Cazaux et Astrée et ceux formés par la société Transports Cazaux et la société Astrée à l'encontre de la société GTM bâtiment Aquitaine, il a omis de se prononcer sur l'appel en garantie formé par la société Les Ecosolidaires à l'encontre des sous-traitants de son cocontractant, les sociétés Astrée et Transports Cazaux, avec lesquelles elle n'était pas liée par un contrat de droit privé.

12. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie des conclusions de première instance par la voie de l'évocation.

13. En second lieu, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

14. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a également rejeté l'appel en garantie du département de la Gironde contre la société Temsol Atlantique au motif qu'elle était intervenue en vertu d'un contrat de sous-traitance avec la société BDS. Cependant, le département de la Gironde n'était pas dans un rapport de droit privé avec la société Temsol Atlantique. C'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour en connaître, et il y a également lieu d'évoquer cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le principe de responsabilité :

15. En cas de dommage causé à des tiers à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur qu'au maître d'œuvre. Elle est en droit de rechercher la responsabilité solidaire de ces différents intervenants. La mise en jeu de cette responsabilité sans faute est subordonnée à la démonstration par la victime de l'existence d'un dommage directement en lien avec cette opération de travaux publics. La victime n'est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

16. En premier lieu, il résulte tant de la définition de sa mission fixée par le code de la construction et de l'habitation que des principes susrappelés que le contrôleur technique, qui n'est ni entrepreneur ni maitre d'œuvre, n'est pas au nombre des personnes qui peuvent être condamnées sans faute à réparer un dommage subi par un tiers à l'occasion de travaux publics. Par suite, la société Bureau Veritas construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Veritas, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a incluse dans les condamnations solidaires à indemniser Mme B....

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 30 janvier 2017, que les désordres affectant l'appartement de Mme B..., situé au R+1 de l'immeuble du 16 rue Canihac à Bordeaux, proviennent des travaux réalisés pour le compte du département de la Gironde sur la parcelle voisine du 18-20 rue Canihac et sont dus à la fois à l'affaissement du terrain lors des travaux de contreventement des façades de la cour intérieure de l'immeuble, réalisés le 12 janvier 2012, et aux travaux de reprise en sous-œuvre sous le mur mitoyen de l'immeuble. Mme B... a la qualité de tiers à cette opération de travaux publics. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle est en droit de rechercher la responsabilité solidaire des intervenants sur ce chantier, sous la double réserve attachée au rôle du contrôleur technique évoqué au point précédent et d'un lien de causalité entre l'opération de travaux publics et les dommages subis, sans avoir à démontrer que son dommage est imputable à chacun d'eux.

18. Pour la première phase des travaux, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Gironde et ayant consisté dans la démolition de l'immeuble existant, les désordres proviennent d'un affaissement du terrain lors des travaux de contreventement des façades de la cour intérieure de l'immeuble, réalisés le 12 janvier 2012. A ce titre, dès lors qu'il n'est pas établi que ces désordres résulteraient d'une faute des copropriétaires de l'immeuble ou d'un cas de force majeure, Mme B... est fondée à demander la condamnation solidaire du département de la Gironde, de la société Bordeaux Démolition Services, titulaire du marché de démolition et de contreventement des murs mitoyens, de son sous-traitant, la société Temsol Atlantique, chargé du confortement du mur nord de l'immeuble et de l'installation de micro pieux, et du bureau d'études AIA Ingénierie. Les sociétés Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, Astrée et Transports Cazaux sont fondées, quant à elles, à soutenir que ces dommages étant antérieurs à leur intervention sur le chantier, elles ne pouvaient être condamnées solidairement avec les autres constructeurs. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point, et par suite en ce qu'il a condamné la société BDS à garantir ces dernières sociétés.

19. Pour la seconde phase de travaux, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Les Ecosolidaires Gironde, les désordres ont, selon l'expertise judiciaire, pour origine les travaux de terrassement et de reprise en sous-œuvre sous le mur mitoyen de l'immeuble. Dès lors qu'il n'est pas davantage établi que ces désordres résulteraient d'une faute des copropriétaires de l'immeuble ou d'un cas de force majeure, Mme B... est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société Les Ecosolidaires Gironde, de la société de promotion immobilière Adim Sud-Ouest, de la société Moon Safari, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, de la société GTM Bâtiment Aquitaine et de ses deux sous-traitants, les sociétés Astrée et Transports Cazaux, chargées respectivement des études d'exécution du lot gros œuvre et des travaux de terrassement. Les sociétés BDS et Temsol sont en revanche fondées à soutenir que, n'étant pas intervenues dans cette phase de travaux, elles ne peuvent être condamnées solidairement avec les autres sociétés.

Sur l'assiette de la condamnation solidaire :

20. En premier lieu, Mme B... sollicite, au titre d'un préjudice de jouissance, l'indemnisation de la perte des loyers qu'elle percevait pour son appartement. Il résulte de l'instruction que le signalement de désordres a été opéré le 27 septembre 2013, que son locataire a donné son congé le 13 novembre 2013 et que l'appartement, d'une surface de 66 m², n'a pu être reloué par la suite. Toutefois, à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 30 janvier 2017, Mme B... était en mesure de réaliser les travaux de remise en état de son appartement afin de le remettre en location. Dans ces conditions, la période indemnisable court entre le 13 novembre 2013 et le 30 janvier 2017. Il ressort du bail d'habitation conclu le 15 février 2007 que le loyer mensuel était de 700 euros, auquel s'ajoutent 35 euros de charges. Il peut être réévalué, ainsi que Mme B... le demande, à la somme de 780 euros pour la période en litige. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 29 640 euros.

21. En deuxième lieu, compte tenu notamment de sa localisation en centre-ville de Bordeaux, il n'est pas établi que l'appartement de Mme B... subirait une perte de valeur vénale une fois les travaux de remise en état réalisés. D'ailleurs, l'expert judiciaire a exclu un tel poste de préjudice.

22. En troisième lieu, Mme B... demande une indemnité correspondant au montant des charges de copropriété qu'elle a dû supporter depuis 2013. Si ces charges sont en principe la contrepartie de la qualité de propriétaire et si l'indemnisation de la perte de jouissance de son bien répare déjà l'impossibilité d'en tirer profit, Mme B... a dû également supporter des frais de procédure, des frais d'architecte, ainsi que des frais d'assurance plus élevés compte tenu des désordres survenus dans l'immeuble. Le préjudice en résultant peut être évalué, au vu des appels de fonds, à la somme de 12 571,39 euros.

23. En quatrième lieu, si Mme B... a eu recours en février 2016 à une expertise foncière et immobilière pour estimer les valeurs vénale et locative de son bien, il n'est pas établi que cette dépense aurait été utile à la solution du litige. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.

24. En dernier lieu, il n'est pas contesté que le montant des travaux de remise en état de l'appartement de Mme B... a représenté un coût de 28 331,16 euros et qu'elle a également dû exposer, du fait du caractère inhabitable de son appartement, des frais pour le relogement de son locataire à deux reprises, entre juin et août 2012, puis en octobre et novembre 2013, pour des montants respectifs de 2 092,40 euros et 1 400 euros.

25. Il résulte de ce qui précède que les dommages résultant de la première phase de travaux sont constitués des seuls frais de relogement du locataire pour un montant de 2 092,40 euros, et que le montant des dommages résultant de la seconde phase de travaux doit, quant à lui, être porté de 58 077,66 euros à 71 942,55 euros.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne le préjudice lié aux frais de relogement du locataire à

l'automne 2012 :

26. Il résulte de l'instruction que Mme B... a supporté des frais, pour un montant de 2 092,40 euros, afin de reloger son locataire entre les mois de juin et octobre 2012, à la suite de l'arrêté de péril du 4 juin 2012 interdisant l'accès, l'usage et l'habitation de l'immeuble. Cette décision du maire de Bordeaux est due à l'affaissement du terrain, constaté en janvier 2012 lors des travaux, préconisés par un expert en octobre 2011, de contreventement des façades de la cour intérieure de l'immeuble. Le bureau d'études mandaté par le département pour réaliser une mission de diagnostic et préconisations de confortement, la société AIA Ingénierie, avait relevé la nécessité impérieuse de conforter les fondations de l'immeuble avant toute démolition, en raison de la présence d'un affouillement du terrain, en installant par exemple des micropieux ou des barrettes béton. Le département de la Gironde, qui a décidé de prendre en charge ces travaux en lieu et place des propriétaires, a confié leur réalisation à la société Bordeaux démolition service (BDS) qui a ensuite sous-traité les travaux de reprise en sous-œuvre à la société Temsol. Selon l'expertise judiciaire du 30 janvier 2017, aucune de ces deux sociétés n'a analysé précisément l'origine de l'affouillement signalé, ni demandé au maître d'ouvrage de réaliser une étude de sol spécifique préalablement à leurs interventions. C'est à l'occasion du forage des pieux qu'une cavité a été découverte, entraînant l'affaissement de la façade. Si ces deux sociétés font valoir que cette cavité, qui s'expliquerait selon l'expertise de 2011 par la présence d'une canalisation fuyarde, est due à un mauvais entretien de l'immeuble, cette allégation n'est pas suffisante, en l'absence de tout élément plus précis, pour démontrer l'existence d'une faute des copropriétaires. En outre, les deux sociétés étaient informées de son existence, préalablement à leurs interventions, par le rapport d'expertise de 2011, le diagnostic technique du bureau d'études et le cahier des clauses techniques particulières. Dans ces conditions, en s'abstenant de s'assurer de la faisabilité de la solution de reprise en sous-œuvre de la façade avant d'intervenir, les deux sociétés BDS et Temsol Atlantique ont commis une faute et peuvent être regardées, chacune, comme responsables pour moitié.

27. Il s'ensuit que le département de la Gironde est fondé à demander à être garanti par la société Temsol à hauteur de 50 %. Par ailleurs, la société BDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir intégralement la société AIA ingénierie de la condamnation à verser la somme

de 2 092,40 euros à Mme B....

En ce qui concerne les autres préjudices (travaux de remise en état, préjudice de jouissance et frais de relogement du locataire exposés à l'automne 2013) :

28. Il résulte du rapport d'expertise du 30 janvier 2017 qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les désordres affectant l'appartement de Mme B... et qui ont engendré un préjudice lié aux coûts des travaux de remise en état, des frais de relogement du locataire

pour les mois d'octobre et novembre 2013 et un préjudice de jouissance à compter

du 14 novembre 2013 ont pour origine les travaux de reprise en sous-œuvre du mur mitoyen avec le 18 rue Canihac. Ces travaux ont été confiés par la société ADIM Sud-Ouest, titulaire du contrat de promotion immobilière, à l'entreprise générale GTM bâtiment Aquitaine. Alors que les études des sols et le cahier des clauses techniques particulières " gros œuvre " avaient insisté sur les travaux à réaliser en limite des bâtiments mitoyens, la société GTM, qui a obtenu l'ordre de service de démarrer les études et les travaux le 18 avril 2013, n'a, selon l'expert, fait réaliser aucune reconnaissance des soubassements de ces bâtiments et n'a pas fait installer la paroi de pieux contigus le long des deux murs mitoyens, pourtant prévue par les clauses de son marché. Ce n'est qu'après le début des travaux de terrassements généraux, effectués entre le 23 septembre et le 2 octobre 2013, et pour répondre aux demandes du contrôleur technique, le bureau Veritas, que la société a fait établir par son bureau d'études, la société Astrée, une note de calcul pour la reprise en sous-œuvre des murs mitoyens, une fois les terrassements généraux terminés et les soubassements des murs mitoyens mis à l'air. L'expert retient ainsi sa responsabilité à titre principal. Il y ajoute la responsabilité de trois autres sociétés à titre accessoire, dont les deux sous-traitants de la société GTM : celle de la société Astrée pour avoir validé une solution variante de reprise en sous-œuvre sous les fondations des murs mitoyens bien qu'aucun sondage n'ait été réalisé pour déterminer le niveau de l'assise de ces fondations, celle de la société Transports Cazaux pour avoir accepté de réaliser les terrassements généraux en déchaussant les fondations du mur mitoyen sur une hauteur allant jusqu'à un mètre vingt, et celle du mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Moon Safari, pour manquement à sa mission de suivi de chantier et défaut de validation des notes de calculs et des documents d'exécution avant la réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre.

29. Si la société Transports Cazaux soutient qu'elle n'est pas intervenue au niveau du soubassement et de la mitoyenneté et qu'elle n'a pas déchaussé les fondations sur 1,20 m comme le lui reproche l'expert, et si la société Astrée soutient pour sa part que les désordres résultent non pas des travaux de reprise en sous-œuvre mais des travaux de terrassement, pour lesquels elle n'est pas intervenue, les désordres subis par Mme B... sont la conséquence, ainsi que l'a relevé l'expert dans la réponse au dire de la société Astrée, d'une " méthodologie globale non maîtrisée des terrassements et des reprises en sous-œuvre ". Par ailleurs, la maîtrise d'œuvre ne peut se borner à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée du début des travaux alors qu'un ordre de service a été établi par la société de promotion immobilière, Adim Sud-Ouest, pour que GTM bâtiment Aquitaine démarre les études et travaux le 18 avril 2013. Cette prétendue ignorance de la maîtrise d'œuvre est d'ailleurs qualifiée d'anormale pour un tel chantier par l'expert, qui relève par ailleurs que, dans les comptes rendus de chantier établis entre le 11 avril 2013 et le 20 janvier 2014 pour l'ensemble des pôles sociaux en construction, il n'est quasiment pas fait état du chantier en litige, ni de son avancement, ni des évènements qui s'y sont passés. En revanche, il résulte de l'instruction qu'au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Moon Safari n'était pas chargée des missions de visas et de rédaction du CCTP du lot gros œuvre, tâches qui incombaient à la société OTCE. Si cette dernière fait valoir qu'elle ne pouvait valider des notes de calcul et documents d'exécution que la société GTM ne lui a pas présentés, il lui appartenait de les solliciter afin de pouvoir les analyser. Au regard de cette négligence commune, les sociétés Moon Safari et OTCE doivent être regardées comme responsables pour moitié chacune des fautes imputables à la maîtrise d'œuvre.

30. Dans ces conditions, les sociétés Astrée, Transports Cazaux et Moon Safari devront garantir la société Les Ecosolidaires Gironde et la société de promotion immobilière Adim Sud-Ouest, à hauteur respectivement de 10 %, 10 % et 30 % sur la somme de 71 942,55 euros.

31. La société Astrée doit être garantie par les sociétés Transports Cazaux et Moon Safari à hauteur, respectivement, de 10 % et 30 %.

32. La société GTM bâtiment Aquitaine doit être garantie par la société Moon Safari à hauteur de 30 %.

33. La société Transports Cazaux doit être garantie par les sociétés Astrée, Moon Safari et OTCE à hauteur, respectivement, de 10 %, 15 % et 15 %.

34. La société Moon Safari doit être garantie par les sociétés GTM bâtiment Aquitaine, Transport Cazaux, Astrée et OTCE à hauteur, respectivement, de 50 %, 10 %, 10 % et 15 %. En revanche, en l'absence de faute qui leur serait imputable, les appels en garantie par la société Moon Safari à l'encontre des sociétés Les Ecosolidaires Gironde et Adim Sud-Ouest doivent être rejetés.

35. La société OTCE doit, quant à elle, être garantie par les sociétés Astrée et Moon Safari, à hauteur respectivement de 10 % et 15 %.

36. Il n'est pas établi que la société Bureau Veritas aurait commis une faute, d'ailleurs non caractérisée dans les écritures des parties qui demandent sa garantie. Par suite, les appels en garantie formés contre elle par les sociétés Transports Cazaux, Moon Safari et OTCE ne peuvent qu'être rejetés.

37. Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 18 que les sociétés BDS, Temsol Atlantique et AIA Ingénierie ne sont pas intervenues dans la seconde phase des travaux. Dès lors qu'elles ne font pas partie des participants à l'opération de travaux publics condamnés solidairement à réparer les dommages subis par Mme B..., leurs appels en garantie ne peuvent qu'être rejetés. Il doit en aller de même, pour la même raison, des appels en garantie formés par les sociétés GTM bâtiment Aquitaine, Astrée, Transports Cazaux, Moon Safari et OTCE à l'encontre de l'une ou l'autre des sociétés BDS, Temsol, AIA Ingénierie, et du département de la Gironde.

Sur les demandes indemnitaires présentées par la société Les Ecosolidaires Gironde :

38. La société Les Ecosolidaires Gironde demande la condamnation des sociétés Transports Cazaux, Astrée et Moon Safari à lui verser une indemnité globale

de 48 884,01 euros en remboursement des sommes qu'elle a été amenée à supporter dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire qu'elle a initiée. Ces conclusions, qui sont qualifiées à tort de reconventionnelles alors qu'elles ne sont pas dirigées contre Mme B..., demanderesse en première instance, et qui concernent un préjudice propre de la société, soulevaient un litige distinct de celui dont était saisi le tribunal. Par suite, la société Les Ecosolidaires Gironde n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui s'est bien prononcé sur ces conclusions, a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2021 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les appels en garantie de la société Les Ecosolidaires Gironde à l'encontre des sociétés Astrée et Transports Cazaux et en tant qu'il a rejeté la demande de garantie du département de la Gironde dirigée contre la société Temsol comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement est annulé en tant qu'il a condamné la société Bureau Veritas solidairement avec les autres intervenants à verser une indemnité à Mme B....

Article 3 : Le département de la Gironde et les sociétés BDS, AIA Ingénierie et Temsol sont condamnés solidairement à verser à Mme B... une somme de 2 092,40 euros.

Article 4 : Les sociétés Les Ecosolidaires Gironde, ADIM Sud-Ouest, Moon Safari, GTM bâtiment Aquitaine, Astrée et Transports Cazaux sont condamnées à verser solidairement à Mme B... une somme de 71 942,55 euros.

Article 5 : Le département de la Gironde sera garanti par la société Temsol à hauteur de 50 % sur la somme de 2 092,40 euros prévue à l'article 3.

Article 6 : Les sociétés Les Ecosolidaires Gironde et ADIM Sud-Ouest seront garanties par les sociétés Astrée, Transports Cazaux et Moon Safari à hauteur respectivement de 10 %, 10 % et 30 % sur la somme mentionnée à l'article 4.

Article 7 : La société Astrée sera garantie par les sociétés Transports Cazaux et Moon Safari à hauteur, respectivement, de 10 % et 30 % sur la somme mentionnée à l'article 4.

Article 8 : La société GTM bâtiment Aquitaine sera garantie par la société Moon Safari à hauteur de 30 % sur la somme mentionnée à l'article 4.

Article 9 : La société Transports Cazaux sera garantie par les sociétés Astrée, Moon Safari et OTCE à hauteur, respectivement, de 10 %, 15 % et 15 % sur la somme mentionnée à l'article 4.

Article 10 : La société Moon Safari sera garantie par les sociétés GTM bâtiment Aquitaine, Transport Cazaux, Astrée et OTCE à hauteur, respectivement, de 50 %, 10 %, 10 % et 15 % sur la somme mentionnée à l'article 4.

Article 11 : La société OTCE sera garantie par les sociétés Astrée et Moon Safari, à hauteur respectivement de 10 % et 15 % sur la somme mentionnée à l'article 4.

Article 12 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 14 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Ecosolidaires Gironde, à la société ADIM Sud-Ouest, à la société Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports Cazaux, à la société Astrée, à Mme A... B..., au département de la Gironde, à la société GTM bâtiment Aquitaine, à la société Bordeaux démolition services, à la société TEMSOL, à la société OTCE Aquitaine, à la société Bureau Veritas construction SAS, à la société Moon Safari et à la société AIA ingénierie.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02460, 21BX02485, 21BX02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02460
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU;SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU;SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU;CABINET BERTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21bx02460 ?
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