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20/02/2024 | FRANCE | N°21BX04356

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 21BX04356


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Denis d'Oléron a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 31 juillet 2018, et de condamner la commune à lui verser des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice psychologique causé par cette décision.



Par un jugement n° 200353 du 30 septembre 2021, le tribuna

l administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020 et rejeté le surplus de la demande de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Denis d'Oléron a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 31 juillet 2018, et de condamner la commune à lui verser des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice psychologique causé par cette décision.

Par un jugement n° 200353 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020 et rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la commune de Saint-Denis d'Oléron, représentée par la SCP BJC Brossier-Carré-Joly, agissant par Me Brossier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... éprouve un ressentiment à l'égard des élus de la collectivité et de ses collègues à la suite d'une altercation l'ayant opposé au public du phare en 2017 ; elle a tenu des propos déplacés et agressifs envers sa cheffe de service, et a fait l'objet de deux sanctions ; aucune circonstance particulière tenant à ses conditions de travail n'a été susceptible d'occasionner la dépression dont elle a souffert et qu'elle a déclarée dès 2017 comme maladie professionnelle ;

- cet état dépressif s'est aggravé le 25 juillet 2018, préalablement à sa tentative de suicide ;

- enfin les pièces du dossier mettent en évidence les difficultés personnelles rencontrées par Mme A....

Mme A... a présenté des observations les 28 avril et 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Julien Dufour,

- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., adjointe administrative territoriale de 2ème classe de la commune de Saint-Denis-d'Oléron, est affectée au poste d'agent d'accueil et de petit entretien du phare de Chassiron. Elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 31 juillet 2018. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le maire de Saint-Denis d'Oléron lui a opposé un refus, et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 31 juillet 2018 au 31 janvier 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 et de condamner la commune de Saint-Denis d'Oléron à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020 et rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de Mme A... en l'absence de demande préalable. La commune de Saint-Denis d'Oléron demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui souffre d'un trouble anxiodépressif et s'estime victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie et de ses collègues, a, le 31 juillet 2018 vers 16h, à l'accueil du phare, annoncé sa volonté de se suicider, et, s'étant rendue dans les toilettes du service, a ingéré plusieurs comprimés de lexomil. Elle a ensuite enfourché son vélo pour quitter le service, et a chuté sur l'une des pelouses entourant le phare, avant d'être prise en charge par les pompiers. L'acte accompli par Mme A..., dont la commune ne conteste pas qu'il puisse être regardé comme une tentative de suicide, s'est produit sur le lieu et dans le temps du service. Il a donc, en principe, le caractère d'un accident de service, sauf circonstances particulières le détachant du service.

5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 7 juillet 2017 au motif qu'elle avait eu, le 27 mai 2017, un comportement inapproprié avec certains visiteurs du phare. Mme A... a alors transmis plusieurs arrêts de travail en raison d'un trouble anxiodépressif et a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie au motif qu'elle serait victime de harcèlement moral au travail, demande qui a été rejetée après un avis défavorable de la commission de réforme du 26 janvier 2018. Mme A... a ensuite fait l'objet d'une nouvelle sanction, en l'occurrence un blâme, le 3 juillet 2018, pour refus d'obéissance, au motif qu'elle avait refusé de réaliser des opérations de caisse en fin de journée alors que le phare ne disposait pas de régisseur présent, et malgré une note de service en ce sens.

6. Il ressort des pièces du dossier que, depuis ces sanctions, Mme A... nourrit un ressentiment fort et continu envers les élus de la commune et ses collègues au travail. Pour autant, en adoptant un comportement inadapté envers le public visitant le phare et en refusant d'effectuer des tâches qui lui incombaient, Mme A... a commis des fautes qui ont conduit le maire à exercer à son encontre, à deux reprises, son pouvoir disciplinaire par les sanctions des 7 juillet 2017 et 3 juillet 2018, cette dernière étant intervenue trois semaines seulement avant l'incident du 30 juillet 2018, et qui n'ont jamais été contestées. Par ailleurs, entendu par le maire le 3 août 2018, le conjoint de Mme A... a fait état des difficultés que rencontrait leur couple en précisant qu'elles n'étaient pas liées aux conditions de travail de cette dernière dont le comportement envers son jeune enfant l'inquiétait, et que le couple était en instance de séparation.

7. Dans ces conditions propres au cas d'espèce, le ressentiment nourri par Mme A... envers sa hiérarchie qui trouve son origine dans ses propres manquements à ses obligations au travail, ajouté à ses difficultés conjugales personnelles, caractérisent des circonstances particulières de nature à détacher son geste du 30 juillet 2018 du service, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Poitiers.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère d'accident de service du geste de Mme A... pour annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis d'Oléron du 7 janvier 2020.

9. Mme A... n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif de Poitiers qu'il y aurait lieu pour la Cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Saint-Denis d'Oléron, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis d'Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis d'Oléron présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Denis d'Oléron et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

Le rapporteur,

A... Dufour

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

B... Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04356
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;21bx04356 ?
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