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27/02/2024 | FRANCE | N°22BX00188

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 22BX00188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... Robichon a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service sa pathologie.



Par un jugement n° 2000821 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête e

t des mémoires, enregistrés respectivement le 17 janvier 2022 et les 7 juin et 3 septembre 2023, M. C... Robichon, représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... Robichon a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service sa pathologie.

Par un jugement n° 2000821 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 17 janvier 2022 et les 7 juin et 3 septembre 2023, M. C... Robichon, représenté par Me Lelong, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 novembre 2021 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 5 mars 2019 et d'en tirer toutes les conséquences, notamment financières ;

4°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours de l'expertise, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas communiqué le mémoire enregistré le 25 octobre 2021, pourtant produit avant la clôture de l'instruction ;

- ils n'ont pas pris en compte sa note en délibéré du 29 octobre 2021, contenant l'exposé d'un fait nouveau ;

- la commission de réforme n'était pas en possession de suffisamment d'éléments médicaux pour apprécier le bien-fondé de sa demande, si bien que la présence d'un spécialiste psychiatre et d'un neurologue était nécessaire ;

- le président du conseil départemental s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;

- le médecin agréé ayant commis une erreur de droit en exigeant un lien exclusif, son avis doit être écarté, de même que celui de la commission de réforme ;

- la circonstance qu'un agent fasse l'objet d'une procédure disciplinaire et d'une sanction ne constitue pas nécessairement un fait personnel détachant la maladie du service ; en l'espèce, l'enquête administrative menée par son supérieur hiérarchique reposait sur des faits erronés, et l'accusation de détournement de biens publics était injustifiée ; ce n'est que le 2 avril 2019 que le département en informera le procureur de la République ; ce sont ces accusations qui sont à l'origine de la dégradation de son état psychologique, à compter de novembre 2018 ;

- la tumeur cérébrale dont il a été opéré le 14 mai 2019 n'est pas à l'origine du syndrome anxio-dépressif ; en revanche, celui-ci a accéléré la croissance de la tumeur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022 et 24 juillet 2023, le département de la Vienne, représenté par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, agissant par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Robichon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Robichon ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-57 du 21 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong, pour M. Robichon.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... Robichon, ingénieur en chef territorial du département de la Vienne exerçant les fonctions de responsable du pôle du patrimoine au sein de la direction de l'éducation et des bâtiments a été suspendu de ses fonctions à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. A l'issue de sa suspension, le 5 mars 2019, il a été placé en congé de maladie pour syndrome anxio-dépressif. Par courrier du 9 mai 2019, M. Robichon a demandé au département de la Vienne de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Le président du conseil départemental de la Vienne lui a opposé un refus par arrêté du 13 janvier 2020, dont M. Robichon a demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers. Une expertise, aux fins notamment de rassembler l'ensemble des éléments permettant de se prononcer sur le lien éventuel entre la maladie et le conflit professionnel opposant M. Robichon au département de la Vienne, a été ordonnée par le président du tribunal administratif le 21 avril 2020, et l'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2020. Par un jugement du 16 novembre 2021 dont M. Robichon relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, la circonstance le mémoire en réplique de M. Robichon, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 octobre 2021, n'a pas été communiqué au département de la Vienne n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'appelant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

3. D'autre part, lorsque, postérieurement à la tenue d'une audience, le juge est saisi d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note en délibéré avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Si M. Robichon soutient qu'il faisait état de faits nouveaux à l'appui de sa note en délibéré du 29 octobre 2021, et qu'il apportait la preuve que le bien que son employeur l'accusait d'avoir détourné n'appartenait pas au département, ce fait était admis par le département dès son premier mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, et figurait déjà dans le courrier du 2 avril 2020 produit par M. Robichon à l'appui de sa requête. Par suite, l'absence de prise en compte de cette note en délibéré est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2020 :

5. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dépressive du requérant, le président du conseil départemental de la Vienne s'est fondé, en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur la double circonstance, d'une part, que M. Robichon n'apportait aucun élément permettant de justifier que sa pathologie a été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions tandis qu'il souffre d'une autre pathologie et, d'autre part, qu'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de nature à détacher la survenance de sa pathologie du service.

6. Les premiers juges, après avoir estimé que les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique n'étaient pas entrées en vigueur à la date de constatation de la maladie de M. Robichon, en l'absence d'entrée en vigueur du décret auquel elles renvoyaient, y ont substitué, à bon droit, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017. Ils ont ensuite jugé que si le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas que sa pathologie a été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision litigieuse, en revanche le président du conseil départemental aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'existence d'un fait personnel de l'intéressé de nature à détacher la survenance de la maladie du service, en écartant les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dirigés contre ce motif.

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Le 6ème alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'imputation au service de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " (...) Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". Et aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'à partir du 26 avril 2019, les arrêts de travail de M. Robichon sont justifiés par la découverte d'une tumeur cérébrale de type méningiome, sur une lésion traumatique qui daterait de 2014. Cette tumeur a fait l'objet d'une exérèse chirurgicale complète le 15 mai 2019. Si M. Robichon se plaint de l'absence d'un neurochirurgien spécialiste de cette pathologie lors de la séance de la commission de réforme du 12 septembre 2019 au cours de laquelle sa situation a été examinée, il ressort de ses courriers des 1er avril et 9 mai 2019 et des pièces qui y étaient jointes, que sa demande portait uniquement sur l'imputabilité au service de son état dépressif. Dès lors, la présence d'un spécialiste en neurochirurgie n'apparaissait pas manifestement nécessaire.

9. D'autre part, M. Robichon fait valoir que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique hors la présence d'un médecin spécialiste, au motif de l'absence d'un lien direct et exclusif établi avec son activité professionnelle, se ralliant ainsi aux conclusions de l'expertise du 24 juin 2019 du docteur B..., lequel n'est pas davantage psychiatre, nonobstant la complexité de sa double pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de saisine de la commission de réforme du 4 juillet 2019, que celle-ci disposait, pour apprécier l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de M. Robichon, outre de cette expertise, des certificats d'arrêts de travail, de la déclaration établie par son médecin traitant, le docteur D..., de sa fiche de poste, et d'un rapport détaillé établi par le médecin de prévention le 15 juillet 2019 qui rappelait l'historique de son état de santé ainsi que ses conditions de travail, et concluait à une origine mixte du syndrome anxio-dépressif, lié à la tumeur cérébrale et accéléré par le conflit professionnel opposant M. Robichon à son employeur. Il n'apparaît pas manifeste que la présence d'un psychiatre aurait été en l'espèce nécessaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté, et de son courrier d'accompagnement, que l'autorité administrative ne s'est pas crue liée par l'avis de la commission de réforme, mais a décidé de le suivre, s'appuyant partiellement sur des motifs distincts de ceux relevés par la commission.

11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. Robichon a convenu avec l'entreprise Abaux, chargée par le département de la Vienne de l'installation et du démontage d'un préau provisoire dans le cadre de travaux menés au collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny, que celui-ci serait réinstallé sur un terrain appartenant à M. Robichon et exploité par son fils, agriculteur. Cette prestation a eu lieu à titre gratuit. Le préau avait été commandé par le département de la Gironde à la société Algeco, à laquelle il appartenait. Considérant que ces faits, qui le mettait en position d'être redevable envers deux sociétés ayant des relations contractuelles avec le département, constituait notamment un grave manquement à son devoir de probité, et compte tenu des responsabilités de M. Robichon, le président du conseil départemental de la Vienne, suivant ainsi l'avis du conseil de discipline, lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office au 1er septembre 2019, par un arrêté du 22 juillet 2019. Cette sanction n'a pas été contestée par l'intéressé et est devenue définitive, et les faits ne sont pas davantage réfutés par l'appelant dans le cadre de la présente procédure.

13. M. Robichon soutient néanmoins que cette faute disciplinaire ne peut pas être regardée comme détachant la survenance de son syndrome dépressif du service, au motif qu'il a été victime de " maltraitance psychologique " de la part de son employeur par l'organisation d'une enquête administrative menée exclusivement à charge, par une fausse accusation de détournement de fonds publics, par une suspension de fonctions, par un changement d'affectation vexatoire. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de la Vienne aurait fait un usage anormal de son pouvoir disciplinaire. Ainsi, à la suite du rapport établi le 23 octobre 2018 par son supérieur hiérarchique, le directeur de l'éducation et des bâtiments, signalant les faits, M. Robichon, accompagné d'un représentant du personnel, a été reçu par le directeur général des services en entretien le 6 novembre 2018 puis le 16 janvier 2019 et a pu faire valoir ses observations. M. Robichon a également présenté des observations écrites par courrier électronique du 7 novembre 2018. Par ailleurs, son employeur a procédé à l'audition des représentants des entreprises Abaux et Algeco. En outre, compte tenu de la gravité de la faute reprochée à M. Robichon, qui a accepté un avantage injustifié de la part d'un cocontractant de son administration, et de ses responsabilités dans les procédures de marchés publics du département de la Vienne, le président du conseil départemental a pu légalement décider de le suspendre de ses fonctions sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, puis de le muter dans l'intérêt du service à la direction de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement. D'autre part, si c'est à tort que le département de la Vienne a signalé au procureur de la République, par courrier du 26 octobre 2018, un détournement de fonds publics, il ressort des écritures mêmes de M. Robichon que son employeur a convenu de son erreur lors de l'entretien du 16 janvier 2019, et en a informé le Procureur le 2 avril 2019. En outre, le rapport du médecin de prévention et le rapport d'expertise qui reconnaissent un lien entre le syndrome anxio-dépressif et le conflit professionnel opposant M. Robichon à son employeur ne permettent pas d'identifier de lien avec l'erreur commise par le département. Au contraire, la faute personnelle de M. Robichon a été la cause déterminante de ce conflit et, partant, de sa pathologie psychiatrique diagnostiquée le 5 mars 2019, au moment de la réintégration de l'agent à l'issue de sa suspension. Il s'ensuit que le département de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé était de nature à détacher la survenance de la maladie du service.

14. Il résulte de l'instruction que le département de la Vienne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, qui est sans lien avec l'erreur de droit entachant le premier motif.

15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le département de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son état dépressif était imputable à sa tumeur cérébrale, qui critique ce premier motif, est inopérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. Robichon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, M. Robichon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Robichon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Robichon la somme demandée par le département e la Vienne, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Robichon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Robichon et au département de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.

Le rapporteur,

Julien A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00188
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (CVS)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22bx00188 ?
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