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27/02/2024 | FRANCE | N°23BX01281

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 23BX01281


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2202352 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté s

a demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202352 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C... B... épouse A..., représentée par la SCP Gand-Pascot, agissant par Me Gand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2202352 du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige du 27 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif qu'elle était séparée de son conjoint ;

- elle est entrée en France en 2019 au titre du regroupement familial et a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables jusqu'en juillet 2021 ; elle est titulaire du diplôme d'avocat, profession qu'elle a exercée en Iran ; à son arrivée en France, elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; elle titulaire d'un logement qui lui est propre depuis sa séparation avec son conjoint ; elle est bien intégrée dans la société française où vit également son frère en situation régulière.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- le régime iranien réprime avec violence les mouvements de manifestation de liberté ; le tribunal ne pouvait écarter cet élément au seul motif que ces mouvements, et leur répression, datent de septembre 2022, et qu'ils sont ainsi postérieurs à la décision attaquée ; il est acquis qu'en Iran, les avocats qui militent en faveur des droits des femmes sont régulièrement contrôlés et arrêtés par la police du régime ; en ce qui la concerne, sa licence d'avocat n'a pas été renouvelée dans son pays en raison de ses condamnations pour des délits politiques et médiatiques ; ce faisant, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante iranienne née le 2 avril 1990, est entrée en France le 2 septembre 2019 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 20 juillet 2020, délivré au titre du regroupement familial alors sollicité par son époux. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, Mme B..., a déposé en préfecture de la Vienne une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint bénéficiaire du regroupement familial et, parallèlement, un titre portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Vienne a rejeté ces demandes, a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible de renvoi. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté du 27 juin 2022. Elle relève appel du jugement rendu le 7 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B... séjournait constamment, depuis près de trois ans, sur le territoire français en situation régulière, sous couvert de titres de séjour ou de récépissés de demande de titre de séjour. Après sa séparation de son époux, survenue en 2021, elle s'est installée comme locataire d'un appartement à Poitiers et justifie ainsi d'un domicile propre. Le 29 septembre 2021, Mme B... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de caissière et dispose, selon les bulletins de salaires couvrant la période de septembre 2021 à juin 2022 produits au dossier, d'un salaire mensuel net moyen de 1 500 euros environ. Elle justifie ainsi d'une situation professionnelle stable, quand bien même l'emploi qu'elle occupe ne correspond pas aux qualifications qu'elle a obtenues en Iran, où elle était titulaire d'un permis d'exercer la profession d'avocat depuis 2016. Au demeurant, elle suit, depuis septembre 2023, une formation par alternance pour obtenir un BTS en comptabilité et gestion. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a des attaches familiales en France, où séjourne son frère sous couvert d'un titre de séjour, suit, de manière assidue, des formations linguistiques, civiques et d'insertion dans la société française.

3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet, que Mme B... a consacré sa profession d'avocat en Iran à la défense des libertés, et en particulier des droits des femmes. Elle a fait l'objet d'une décision du conseil de l'ordre des avocats de la province de Khorasan du 23 mai 2022 refusant de prolonger la validité de sa licence d'avocat au motif qu'elle avait été condamnée pour des " délits politiques et médiatiques ". Eu égard à la situation en Iran, où le pouvoir exerce une répression politique à l'encontre des personnes manifestant en faveur des libertés, la décision précitée du conseil d'ordre des avocats iraniens est de nature à établir que Mme B... est exposée à un risque pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine.

4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poiriers a rejeté sa demande. Ce jugement doit être annulé ainsi que l'arrêté en litige du 27 juin 2022.

Sur les frais d'instance :

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gand, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gand d'une somme de 1 200 euros.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2202352 du 7 février 2023 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gand une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La présidente,

Ghislaine Markarian

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01281
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23bx01281 ?
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