La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2024 | FRANCE | N°23BX02449

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 mars 2024, 23BX02449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire franç

ais d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2202905-2206821 du 7 mars 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2202905-2206821 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public justifiant que lui soit opposé un refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai 2023.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pauline Reynaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 25 juin 2002 à Conakry, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2018. Par ordonnance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 26 juin 2018, l'intéressé a été provisoirement confié au président du conseil général de Gironde. Le 26 mai 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande. Par arrêté en date du 18 novembre 2022, la préfète de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une requête n° 2202905, M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par une requête n° 2206821, le requérant a demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022. M. A... relève appel du jugement n° 2202905-2206821 du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 précité, le préfet de la Gironde a estimé que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 juin 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 10 juin 2021 de rébellion, outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, port sans motif légitime d'arme blanche et dégradation et détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. Le préfet s'est également fondé sur la mise en cause dont M. A... a fait l'objet le 7 décembre 2019 pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et sur l'interdiction de port d'arme dont M. A... fait l'objet jusqu'au 6 juillet 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la condamnation dont M. A... a fait l'objet reste isolée, et que les faits pour lesquels l'intéressé est défavorablement connu du fichier des antécédents judiciaires n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, et compte tenu des troubles psychologiques dont M. A... a souffert, la préfète de la Gironde ne pouvait retenir que la présence en France de l'intéressé caractérisait une menace à l'ordre public.

5. Par ailleurs, il est constant que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 juin 2018, à l'âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit depuis septembre 2019 en certificat d'aptitude professionnelle " métiers du plâtre et isolation ", qu'il a obtenu en octobre 2022, et qu'il a signé en 2020 un contrat d'apprentissage avec la société Isolation 2000. L'intéressé s'est également inscrit au titre de l'année 2022-2023 au centre de formation d'apprentis à Blanquefort afin d'y effectuer une mention complémentaire dans le domaine des métiers du plâtre et de l'isolation. M. A... produit ses bulletins de note des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, qui relèvent son sérieux et sa motivation, malgré ses difficultés de compréhension. Il produit également une attestation de son employeur, qui mentionne le sérieux et l'implication de M. A.... Dans ces conditions, malgré les troubles psychologiques dont il est atteint, M. A... apporte suffisamment d'éléments permettant d'établir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A... ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que ses parents et son frère sont décédés. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé à M. A... la délivrance d'un titre séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2022, prononcée par le présent arrêt, implique seulement que le préfet de la Gironde délivre à M. A... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A..., Me Foucard, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202905-2206821 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 novembre 2022, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Romain Foucard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02449
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23bx02449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award