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05/03/2024 | FRANCE | N°23BX02936

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 mars 2024, 23BX02936


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour.



Par un jugement n° 2300087 du 26 octobre 20

23, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022 et enjoint au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour.

Par un jugement n° 2300087 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022 et enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que l'arrêté du 23 novembre 2022 méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que l'arrêté du 23 novembre 2022 méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Diallo, conclut au rejet de la requête, demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requête vise une décision du 18 septembre 2023 avec un numéro de répertoire général erroné, et que ne figure pas, parmi les pièces produites, la délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué ;

- les moyens invoqués par le préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pauline Reynaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 11 juin 1978, déclare être entré illégalement en France, accompagné de son fils mineur, au mois de janvier 2015. Le 21 juin 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement n° 2300087 du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2015, accompagné de son fils mineur A..., né le 19 janvier 2008. L'intéressé, qui produit de nombreux éléments, notamment des factures, certificats médicaux, contrats d'assurance scolaire, attestations de scolarité et avis d'imposition, établit résider en France depuis 2015 et contribuer seul à l'éducation et à l'entretien de son fils, dès lors que la mère de ce dernier ne réside pas sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'enfant de M. B... est entré en France à l'âge de 7 ans, et y est scolarisé de manière régulière et continue depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Celui-ci était scolarisé en classe de 3ème au collège Sadi Carnot à la date de l'arrêté attaqué, a été inscrit au titre des années 2019 et 2020 au tableau d'honneur de son établissement scolaire, et a reçu les félicitations au titre de l'année 2021. Par ailleurs, l'enfant de M. B... a intégré l'effectif des jeunes du pôle espoirs et de la sélection U15 de la ligue guadeloupéenne de football pour la période de septembre 2021 à juin 2023, ainsi que le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance sportives (CREPS) Antilles Guyane. Ces éléments révèlent ainsi que A... B... a tissé, par une pratique approfondie du football en compétition au sein de la ligue guadeloupéenne et au travers de sa scolarité, de forts liens et attaches personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, qui s'est fondé sur ce seul motif, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B..., garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté du 23 novembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02936
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23bx02936 ?
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