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12/03/2024 | FRANCE | N°22BX02590

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 mars 2024, 22BX02590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les décisions du 25 août 2021 et du 16 novembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Sainte-Marie a retiré les délégations de fonctions qui lui avaient été consenties en tant qu'adjoint au maire respectivement les 17 juillet 2020 et 8 septembre 2020.



Par un jugement n°s 2101321, 2200064 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.




Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les décisions du 25 août 2021 et du 16 novembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Sainte-Marie a retiré les délégations de fonctions qui lui avaient été consenties en tant qu'adjoint au maire respectivement les 17 juillet 2020 et 8 septembre 2020.

Par un jugement n°s 2101321, 2200064 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de délégation des 25 août et 16 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Marie de " se positionner sur les délégations accordées " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 2 183 euros au titre des frais de procès engagés devant le tribunal administratif de la Réunion ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 2 183 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du Conseil d'Etat selon lequel un retrait de délégation est un acte réglementaire n'ayant pas à être précédé d'une procédure contradictoire est critiquable, une telle décision étant prise en considération de la personne ; les décisions sont donc entachées d'un vice de procédure ;

- la décision du 16 novembre 2021 n'est pas motivée ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit puisque le maire ne peut retirer seulement une partie des délégations mais doit le faire de manière totale en cas de perte de confiance ; il ne pouvait donc procéder à un retrait partiel de la seule délégation à la démocratie participative le 25 août 2021 ; la seconde décision ne pouvait retirer une délégation à un adjoint qui n'était plus adjoint ;

- les décisions sont entachées de fait et d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elles sont intervenues non pas immédiatement après les élections mais un mois et demi après, que M. C... avait laissé le libre choix à ses adjoints et qu'il n'a pas retiré les délégations de tous les membres d'un prétendu groupe d'élus ; le motif énoncé, tenant à un soutien à la candidature de M. Lagourgue lors des élections départementales est donc mensonger ;

- lui-même n'a pas commis de fait de nature à entraîner une perte de confiance ; peut-être le véritable motif tient-il aux ennuis judiciaires du maire en place ; il avait lui-même signalé à M. C... un risque de conflits d'intérêt concernant l'adjoint en charge des travaux et services techniques, et c'est après ce signalement que sa délégation a été remise en cause, afin de dissimuler des dysfonctionnements aux administrés ; un tel motif est illégitime.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 à 12h00.

Un mémoire a été présenté par la commune de Sainte-Marie le 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés des 17 juillet 2020 et 8 septembre 2020, M. A... B..., adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie (La Réunion), s'est vu accorder des délégations de fonctions dans les domaines, respectivement, de la démocratie participative et des marchés publics. Le maire de Sainte-Marie a abrogé ces deux délégations par des arrêtés pris successivement le 25 août 2021 et le 16 novembre 2021, dont M. A... B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de La Réunion. Il relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés abrogeant ses délégations de fonctions.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige devaient être précédés d'une procédure contradictoire et être motivés ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de La Réunion par M. A... B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". L'article L. 2122-20 du même code dispose : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, alors même qu'aucune disposition législative n'impose de la motiver, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

4. Il résulte des termes de l'arrêté du 25 août 2021 ainsi que des écritures de la commune que le maire de Sainte-Marie a retiré à M. A... B... les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées en matière de démocratie participative et en matière de marchés publics en raison de ses prises de positions publiques pendant les élections départementales de 2021, au soutien de M. Lagourgue, conseiller municipal dont les discours de propagande électorale mettaient en cause la gestion municipale et portaient atteinte à l'honneur du maire. Le requérant, en se bornant à relever que le maire n'avait pas donné de consignes à ses adjoints pour la campagne électorale, que les abrogations de délégations de fonctions sont intervenues plus d'un mois après les élections et que l'un des élus ayant également soutenu M. Lagourgue n'a pas vu sa délégation remise en cause, ne conteste pas sérieusement avoir adopté une attitude déloyale à l'égard de la majorité municipale, de nature à perturber la bonne marche de l'administration communale et à rompre le lien de confiance nécessaire entre le maire et lui. Aussi, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits motivant les décisions litigieuses et de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées doivent être écartés.

5. En troisième lieu, ni la circonstance que le maire de Sainte-Marie a retiré en deux temps les délégations de fonctions dont a bénéficié M. A... B..., ni le fait que le second retrait est intervenu postérieurement à une délibération du conseil municipal du 18 septembre 2021 abrogeant les fonctions d'adjoint au maire de l'intéressé, au demeurant annulée par un jugement du tribunal administratif de la Réunion du 29 juin 2022 devenu définitif, n'ont d'incidence sur la légalité des décisions en litige.

6. En dernier lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les décisions en cause résulteraient en réalité, ainsi que l'allègue le requérant, d'une dénonciation par celui-ci de faits constitutifs d'un conflit d'intérêts mettant en cause un autre élu municipal et seraient ainsi entachées d'un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et à la commune de Sainte-Marie.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet de Le Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02590
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22bx02590 ?
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