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21/03/2024 | FRANCE | N°21BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 21BX02917


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la " décision " du 18 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a indiqué qu'il engageait à son encontre une action récursoire, ainsi que le titre de recettes d'un montant de 15 161 euros émis à son encontre le 27 mars 2019.



Par un jugement n° 1900898 du 19 mai 2021, le tribunal a annulé le titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 10 47

0,75 euros, a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme de 4 690,25 euros, et a rejeté le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la " décision " du 18 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a indiqué qu'il engageait à son encontre une action récursoire, ainsi que le titre de recettes d'un montant de 15 161 euros émis à son encontre le 27 mars 2019.

Par un jugement n° 1900898 du 19 mai 2021, le tribunal a annulé le titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 10 470,75 euros, a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme de 4 690,25 euros, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 8 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2021 et le 11 mai 2022, M. C..., représenté par Me Delescluse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé le titre exécutoire dans sa totalité et ne l'a pas déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 161 euros ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 27 mars 2019 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 15 161 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'argumentation qu'il a développée pour remettre en cause la crédibilité des témoignages de certains agents et démontrer l'absence de faute personnelle ;

- les conclusions du département tendant à sa condamnation sont irrecevables dès lors que l'administration ne peut demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ;

- le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2018 ne lui étant pas opposable, il appartient au département de la Charente d'établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de Mme B... ; le rapport d'audit, qui se borne à faire état du ressenti de quelques agents et à reprendre leurs propos sans recul ni analyse, n'est pas crédible, comme l'a relevé le syndicat UFICT-CGT des services publics ; deux administrateurs de l'établissement public de Chassagnon ont estimé qu'il était " à charge ", et une psychologue du travail qu'il n'était pas fiable, et la société Axia Développement qui l'a réalisé ne figurait pas sur la liste des intervenants en prévention des risques professionnels de la région ; si l'ordonnance de non-lieu du juge pénal relève qu'il s'est montré maladroit, peu compréhensif et exagérément exigeant envers Mme B..., et qu'il l'a dénigrée publiquement, elle ne mentionne aucun fait précis et ne retient pas de harcèlement moral ; lorsqu'elle a été reçue en entretien le 29 janvier 2014 après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, Mme B... a expliqué que son arrêt de travail était en lien avec des problèmes personnels et que ses relations avec M. C... s'étaient détériorées en raison de propos que ses collègues lui avaient rapportés ; il n'est démontré ni qu'il aurait imposé une charge de travail excessive à Mme B..., ni qu'il ne l'aurait pas soutenue alors qu'il est à l'origine de sa titularisation, ni qu'il l'aurait dénigrée alors qu'il a seulement questionné les agents sur le fonctionnement du service ; il admet quelques égarements isolés, notamment lorsque l'expression " oh la blonde " lui a échappé, mais il s'est alors excusé ; s'il a été exigeant envers lui-même et ses collaborateurs, il ne leur a pas confié des tâches démesurées et a fait preuve d'adaptabilité et de bienveillance, et il a allégé les missions de Mme B..., lui retirant la communication pour tenir compte de sa charge de travail; ainsi, la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- les accusations portées à son encontre ne correspondent pas à sa personnalité, comme en témoignent son parcours professionnel, les attestations produites et le bilan de compétences de manager réalisé en août 2015 ; il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, et a même bénéficié à deux reprises de la protection fonctionnelle, à la suite de la parution d'un article

de presse le mettant en cause et du dépôt de plainte de Mme B... et d'une autre agente ;

les causes de la dégradation du climat de travail en 2013 et 2014 étaient multiples,

et Mme B... n'était pas en fonctions au cours de cette période ; il ne peut donc être regardé comme ayant harcelé Mme B... ;

- à titre subsidiaire, les exigences disproportionnées et l'affirmation de son autorité qui lui sont reprochées sont en lien avec ses fonctions de direction d'un établissement public soumis à des contraintes fortes, et ne relèvent pas d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions permettant à l'administration d'exercer une action récursoire ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir une faute personnelle, le comportement reproché est la conséquence des objectifs démesurés que le département de la Charente lui a assignés sans lui allouer les moyens nécessaires, de sorte qu'il doit être exonéré totalement, ou à tout le moins substantiellement, de sa responsabilité éventuelle ;

- dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter du principe et du montant de l'indemnisation de Mme B..., c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; Mme B... était en congé de maladie puis en disponibilité lorsque la situation s'est dégradée à l'établissement public de Chassenon, et elle a expressément admis que son arrêt de travail n'était pas lié à des motifs professionnels, de sorte que ses pertes de revenus ne sont pas indemnisables ; par ailleurs, il ne saurait être tenu pour responsable du déménagement de Mme B..., imputable à l'absence de poste disponible dans les services du département.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 27 juin 2022, le département

de la Charente, représenté par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de remettre en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal et de " condamner M. C... à lui verser la somme

de 15 161 euros ". Il demande en outre qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge

de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- dès lors qu'il a émis un titre exécutoire, M. C... n'est pas fondé à lui opposer l'irrecevabilité de sa demande de condamnation ; au demeurant, par son appel incident, il se borne à contester le montant de la créance laissé à sa charge par le jugement ;

- l'autorité relative de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif

de Poitiers du 17 octobre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif

de Limoges fonde sa décision en partie sur les motifs retenus par ce jugement ; au demeurant,

M. C... n'a pas cru bon d'intervenir devant le tribunal administratif de Poitiers ;

- selon le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2018, le climat de travail était très dégradé au sein de l'établissement au cours de la période d'exercice des fonctions de Mme B..., et M. C... a formulé des exigences exagérées, exprimé des critiques publiques en termes parfois insultants et s'est, de façon générale, comporté de façon inutilement cassante et autoritaire, notamment à l'encontre de Mme B... ; par un jugement n° 1500340 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande

de M. C... tendant à l'annulation du refus de renouvellement de sa mise à disposition au motif que cette décision était motivée par des nécessités de service compte tenu des mauvaises relations entre l'intéressé et certains de ses collègues, de sorte que le requérant n'est pas fondé à contester sa responsabilité dans les défaillances du service;

- dans sa plainte déposée le 24 mars 2014, Mme B... a déclaré que M. C... lui imposait des tâches supplémentaires qui alourdissaient sa charge de travail et la conduisaient à faire des heures supplémentaires malgré son état de grossesse, et qu'il la dénigrait en public ; un certificat médical expose que l'absence de reconnaissance ressentie par Mme B... aurait contribué à aggraver l'évolutivité de sa maladie ; si Mme B... a été placée en arrêt de travail pour des " problèmes personnels ", elle a " repensé ses rapports sociaux après avoir engagé un travail sur elle-même et exprime que son mal-être provenait uniquement des propos désagréables et supposés de M. C... sur sa manière de servir ", ce qui explique pourquoi les relations se sont détériorées; dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction reconnaît des réactions exacerbées, des critiques injustifiées, des comportements intransigeants et des

propos inadaptés, ainsi que la dégradation du climat de travail, 74 % du personnel ayant considéré M. C... comme maltraitant ; même les témoignages en faveur de M. C... reconnaissent qu'il avait parfois des comportements exagérés ; l'audit, réalisé sur la base du volontariat, a conclu que selon la majorité des agents interrogés, le directeur était

autoritaire (57 %), voire manipulateur (52 %), et que les tensions étaient aggravées par un manque de soutien social (73 %) et de reconnaissance (64 %), ce qui révèle un comportement fautif de la part de M. C... ; l'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un harcèlement moral ;

- l'assignation d'objectifs ambitieux à M. C... ne l'autorisait pas à maltraiter les agents placés sous sa responsabilité ; dès lors que la seule source de tension était liée

à M. C... dont la pratique managériale était marquée par l'autoritarisme, la violence et l'agressivité, ce qui a eu pour conséquence sa réintégration au sein des services du département à l'issue de sa mise à disposition et la dissolution de l'établissement public de Chassenon, c'est à tort que le tribunal a jugé que les préjudices de Mme B... étaient imputables au département à hauteur de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delescluse représentant M. C... et de Me Quevarec, représentant le département de la Charente.

Considérant ce qui suit :

1. En juin 2008, le département de la Charente a créé l'établissement public de Chassenon pour gérer et développer le site archéologique de l'agglomération gallo-romaine située sur le territoire de la commune de Chassenon, avec l'objectif d'en faire un parc archéologique de 18 hectares et de passer de moins de 15 000 entrées en 2008 à 50 000 à terme. M. C..., attaché territorial, a été recruté par le département et mis à disposition de l'établissement public en qualité de directeur pour une période de trois ans à compter

du 1er octobre 2008, renouvelée une fois jusqu'au 30 septembre 2014. En février et mars 2014, deux agentes de l'établissement public, dont Mme B..., médiatrice culturelle, ont déposé plainte à son encontre pour harcèlement moral. Une ordonnance de non-lieu a été rendue

le 21 novembre 2016 par le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande

instance d'Angoulême, au motif que l'existence de faits de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal n'était pas caractérisée. Parallèlement, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation du département de la Charente

à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du harcèlement moral attribué au directeur de l'établissement public de Chassenon, et par un jugement n° 1601049

du 17 octobre 2018, le tribunal a condamné le département à lui verser une indemnité

de 13 961 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

2. Par lettre du 18 mars 2019, le président du conseil départemental de la Charente a informé M. C... de ce qu'il allait engager une action récursoire à son encontre car il avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de directeur du site de Chassenon, à l'origine des préjudices de Mme B..., et le département a émis le 27 mars 2019 un titre exécutoire d'un montant de 15 161 euros. M. C... a attaqué la " décision " du 18 mars 2019 et le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Limoges, lequel, par un jugement

du 12 mai 2021, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre

du 18 mars 2019 qui n'était qu'un courrier d'information, a jugé que les préjudices

de Mme B... étaient imputables à hauteur de 75 % à une faute personnelle de M. C..., a annulé le titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 10 470,75 euros correspondant

à 75 % de l'indemnité versée par le département de la Charente en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1601049 du 17 octobre 2018, et a déchargé M. C... de l'obligation de payer le surplus de 4 690,25 euros. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé le titre exécutoire dans sa totalité et ne l'a pas déchargé de l'obligation de payer la totalité de la somme de 15 161 euros. Par son appel incident, le département de la Charente conteste la part de responsabilité de 25 % laissée à sa charge par le tribunal.

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). " Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis par M. C... à l'encontre de Mme B... ne saurait résulter d'une autorité de chose jugée par le jugement n° 1601049 du 17 octobre 2018 qui a condamné le département de la Charente à indemniser l'intéressée, faute d'identité d'objet, de cause et de parties avec le litige opposant M. C... au département de la Charente pour le remboursement des sommes versées par ce dernier à Mme B....

5. Il résulte de l'instruction que Mme B..., recrutée en 2009 en qualité de médiatrice culturelle et notamment chargée de l'encadrement de l'équipe de médiation de l'établissement public de Chassenon, a été placée en congé de maladie du 29 janvier 2013

au 28 janvier 2014. Par un courriel du 9 janvier 2014, elle a indiqué à M. C... que " ni vous ni moi ne souhaitons retravailler ensemble ", et a sollicité un entretien qui a eu lieu le

29 janvier 2014 en présence de M. C..., du président et de l'administratrice de l'établissement public de Chassenon et d'un représentant syndical. Mme B..., qui a déclaré que son arrêt de travail était lié à des problèmes personnels et non à ses conditions de travail, a fait part des difficultés qu'elle avait rencontrées dans l'exercice de ses fonctions à son retour de congé de maternité en avril 2012, de son souhait de prendre ses congés annuels de 2013 à partir du 29 janvier 2014, et de son intention de trouver un poste ailleurs. Elle n'a pas repris le travail à Chassenon et a été placée en disponibilité à compter du 29 janvier 2014. Dans sa plainte pour harcèlement moral déposée le 24 février 2014, Mme B... a fait état d'une charge de travail trop lourde, d'heures supplémentaires non prises en compte, d'une absence de soutien l'empêchant de s'imposer face à son équipe et de critiques injustifiées du directeur, lequel lui aurait par ailleurs annoncé au dernier moment qu'elle devrait travailler le week-end précédant une semaine de congé alors qu'elle avait pris une location. Si les témoignages recueillis lors de l'instruction de cette plainte ont fait apparaître que M. C... était perfectionniste et exigeant envers l'ensemble du personnel, y compris lui-même, avec parfois des réactions d'agacement lorsqu'il estimait que la qualité du service rendu au public n'était pas suffisante, ce comportement ne saurait caractériser une faute détachable du service, et aucun fait particulier n'a été rapporté concernant Mme B.... L'existence de critiques injustifiées n'est pas précisément documentée, seule une ancienne employée ayant déclaré que M. C... dénigrait Mme B..., sans indiquer ni en quels termes, ni dans quelles circonstances, et la plainte qui fait référence à un dénigrement devant la préfète des Charentes en visite sur le site n'est pas davantage circonstanciée. Alors qu'aucun fait précis n'est évoqué en ce qui concerne ni un temps de travail et une charge de travail excessifs, ni une absence de soutien ayant mis Mme B... en difficulté dans son positionnement de cadre, les pièces produites par M. C... démontrent qu'elle a demandé et obtenu la récupération d'heures supplémentaires, et que lors de l'entretien du 29 janvier 2014, il lui a fait observer, sans qu'elle le contredise, qu'elle ne lui avait jamais vraiment parlé de ses difficultés à manager l'équipe de médiation, mais que lorsqu'elle l'avait demandé, elle avait été autorisée à suivre des formations en management. Les volumineuses pièces soumises au tribunal et à la cour, qui ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige en tant qu'elles se rapportent à d'autres agents et à la dégradation des relations dans le service après le départ de l'intéressée le 28 janvier 2013, permettent seulement d'identifier des propos irrespectueux tenus à deux reprises en quatre ans. Ces faits ponctuels, si regrettables soient-ils, ne sauraient caractériser un harcèlement moral. Dans ces circonstances, aucune faute personnelle de M. C... n'est à l'origine de la condamnation du département de la Charente à indemniser Mme B....

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de l'appel incident du département, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer la somme de 15 161 euros, et que l'appel incident du département de la Charente doit être rejeté.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 27 mars 2019 à l'encontre de M. C... est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 15 161 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1900898 du 12 mai 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département de la Charente versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du département de la Charente sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au département

de la Charente.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21BX02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02917
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DELESCLUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;21bx02917 ?
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