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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23BX00752


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201873 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201873 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A..., représenté par Me Labrousse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet une régularisation exceptionnelle sans que l'étranger ait besoin de présenter un visa de long séjour ; ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;

- sa situation caractérise un motif exceptionnel justifiant sa régularisation, dès lors qu'il dispose, outre la demande d'autorisation de travail faite par le groupement d'employeurs Lycopersic Hommes pour un contrat à durée déterminée de 8 mois, de trois promesses d'embauche, l'une pour un contrat à durée indéterminée, les deux autres pour des emplois saisonniers, que son domaine d'activité fait partie de la liste des métiers en tension et que sa vie familiale est ancrée en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 19 septembre 1994, est entré en France en mai 2022. Le 7 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral, par un jugement du 28 février 2023 dont l'intéressé relève appel.

2. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

3. L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".

4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé à être admis au séjour en qualité de travailleur temporaire et a produit une proposition de contrat à durée déterminée pour un emploi de mécanicien, ouvrier agricole auprès du groupement d'employeurs Lycopersic Hommes, sis à Moustier Ventadour. Toutefois, il n'est pas contesté que, dépourvu de visa de long séjour et d'autorisation de travail préalablement visée, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande tendant à être admis au séjour pour exercer une activité salariée temporaire, et le préfet de la Corrèze n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation en n'examinant pas la demande sur ce fondement.

9. Si M. A... soutient qu'il disposait de trois promesses d'embauche en plus de la demande d'autorisation de travail émanant du groupement d'employeurs Lycopersic Hommes, il ressort des pièces du dossier que deux d'entre elles sont postérieures à l'arrêté en litige et que l'autre émane du même groupement d'employeurs pour la même période. La seule circonstance que le métier de mécanicien d'engins de manutention et de machines agricoles figure sur la liste, figurant en annexe du protocole cité au point 3, des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sans que soit opposable la situation de l'emploi ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Corrèze en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, dès lors que M. A... n'était présent sur le territoire français que depuis sept mois.

10. Si M. A... a reconnu, le 21 février 2023, l'enfant à naître d'une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et par suite sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

11. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été rejetés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00752
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET LABROUSSE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx00752 ?
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