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04/04/2024 | FRANCE | N°23BX02866

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23BX02866


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2300923 du 30 mai 2023, le tribunal a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2300923 du 30 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme D..., représentée

par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui indique d'ailleurs à tort qu'elle n'aurait justifié que de quatre mois d'emploi en 2022 alors qu'elle a produit des bulletins de salaire de janvier à novembre 2022, la préfète n'aurait pas pris la même décision si elle ne s'était pas méprise sur ses qualifications et son expérience ;

- la préfète n'a pas examiné l'adéquation entre l'emploi et ses qualifications, de sorte que la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ;

- eu égard à son diplôme, à son expérience, à la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice par le société Educazen et à son emploi de garde d'enfant lui procurant un revenu de près de 1 000 euros par mois depuis deux ans, ainsi qu'à ses activités bénévoles d'enseignement du français langue étrangère et à ses activités associatives pour lesquelles elle a été remerciée à deux reprises par la municipalité de Bordeaux, et compte tenu enfin de ses capacités d'insertion et de ses attaches en France, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Hugon, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse D..., de nationalité albanaise, a déclaré être entrée en France

le 27 septembre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté

du 13 décembre 2019. Le recours contentieux présenté par Mme D... à l'encontre de cet

arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2000050

du 17 février 2020. Le 11 mai 2022, Mme D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai

de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme D..., le tribunal a statué, au point 7 du jugement, sur le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant d'examiner l'adéquation entre ses qualifications et l'emploi pour lequel elle bénéficiait d'une demande d'autorisation de travail.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...). "

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.

5. Pour estimer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne justifiaient pas une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, la préfète s'est fondée sur ce que Mme D..., dont l'ancienneté de présence en France n'était pas significative, n'était pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident encore l'un de ses enfants, ses parents et sa sœur, sur le fait que son époux et ses deux enfants présents en France se trouvaient en situation irrégulière, et sur l'absence d'autre attache privée ou familiale proche et stable. Ces éléments de fait non contestés suffisaient à fonder légalement le refus de régularisation, dès lors que, comme le précise la décision, l'emploi de garde d'enfant pour lequel Mme D... bénéficie d'une demande d'autorisation de travail n'est pas constitutif d'un motif exceptionnel. C'est ainsi à bon droit que le tribunal, alors même qu'il s'est mépris sur la durée de travail qui était de quinze mois au total et non de huit mois à la date de la décision, a jugé que l'erreur commise par la préfète sur les qualifications et l'expérience professionnelle de l'intéressée n'avait pas eu d'incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21

et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). " Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. A la date de la décision, Mme D... ne résidait en France que depuis quatre ans. Il n'est pas contesté que son époux et ses deux fils majeurs se trouvent en situation irrégulière. Elle n'est pas dépourvue d'attaches en Albanie, où résident sa fille majeure, ses parents et sa sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et occupé des emplois qualifiés d'enseignante en lycée et de directrice d'école maternelle. Dans ces circonstances, son engagement dans des activités associatives et ses indéniables capacités d'insertion sociale et professionnelle en France ne suffisent pas à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui est opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. Eu égard aux motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que

c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite,

ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des

dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D... et au ministre

de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02866
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23bx02866 ?
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