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30/04/2024 | FRANCE | N°23BX03169

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23BX03169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement

n° 2200071 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision faisant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200071 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision faisant interdiction à M. C... de revenir sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. C..., représenté par Me Tillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 28 septembre 2023 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d'organiser son retour à Saint-Martin et de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant dominicain né le 22 mai 1985, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 1985 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 5 février 2013. Le 14 juin 2021, il a sollicité, en vain, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin, s'il a annulé la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français, a en revanche rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant français né le 25 novembre 2009, qu'il a reconnu le 17 février 2010. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant en date du 15 novembre 2021 indiquant que le versement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois a été mise en place, ainsi que trois récépissés de virement de cette somme sur le compte bancaire de l'enfant, respectivement datés des 15 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 20 janvier 2022, M. C... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

5. L'appelant ne conteste pas qu'il entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que le préfet délégué aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces seules dispositions, M. C... ne peut pas utilement faire valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2024.

.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23BX03169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03169
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23bx03169 ?
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