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02/05/2024 | FRANCE | N°23BX02149

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 02 mai 2024, 23BX02149


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2303710 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente

du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et régularisée le 12 décembre 2023,

M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2303710 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente

du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et régularisée le 12 décembre 2023,

M. B..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre

à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- dès lors qu'il a clairement manifesté son intention de demander l'asile lors de son audition par les services de gendarmerie le 30 juin 2023, le préfet était tenu d'enregistrer sa demande et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il résulte des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet ne peut rechercher le caractère dilatoire d'une demande d'asile qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité une première demande de réexamen, ce qui n'était pas son cas ; ainsi, son droit au séjour n'avait pas pris fin, et le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français ;

- il était membre du HDP et sa famille a été persécutée en raison de son appartenance à la communauté kurde ; il a été arrêté le 10 juin 2016 après avoir participé à une conférence sur les droits des personnes kurdes, faussement accusé d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, détenu arbitrairement et condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, ce qui l'a contraint à fuir son pays ; il justifie de l'obtention du statut de réfugié ou de la nationalité française par de nombreux membres de sa famille ayant quitté la Turquie pour des faits similaires à ceux qu'il a subis, sa mère a déclaré à l'association des droits de l'homme en Turquie que des policiers avaient perquisitionné son domicile le 12 juillet 2023 et lui avaient demandé où étaient ses fils, et le 17 août 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a émis un avis défavorable sur la demande d'extradition présentée par les autorités turques ; eu égard à ces éléments nouveaux, le préfet ne pouvait regarder sa demande d'asile comme dilatoire ;

- eu égard à la présence en France de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié ou la nationalité française, et au fait que son frère titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'héberge depuis son entrée en France en 2019, la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et le premier juge n'a pas statué sur ce moyen ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- il est exposé en Turquie à une incarcération abusive et à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans son principe comme dans

sa durée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Meyer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 11 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et

apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)

le 3 mars 2021. Par un arrêté du 16 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et le recours contentieux qu'il a présenté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n° 2101583 du 17 mai 2021. Le 9 juillet 2023,

à l'occasion d'une enquête pénale dans le cadre de laquelle il a été mis hors de cause, les services de gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave ont constaté qu'il avait fait l'objet d'une obligation

de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative, et par un arrêté

du 9 juillet 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " (...) lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département (...). " Selon l'article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration

et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (...). ". Aux termes de l'article L. 521-7 : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance

et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d

du 2° de l'article L. 542-2. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (...) / 2° Lorsque le demandeur : / (...) / (...) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / (...). "

3. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans le cas où la demande d'admission au séjour peut être préalablement rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger.

4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 9 juillet 2023 par les services de gendarmerie, lesquels avaient découvert en consultant le fichier des personnes recherchées qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour extradition judiciaire à destination de la Turquie, M. B... a déclaré " je veux refaire une demande d'asile ", exprimant ainsi sans équivoque son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Alors qu'il s'agissait d'une première demande de réexamen, le préfet, qui était tenu de mettre l'intéressé en mesure de saisir l'OFPRA, ne pouvait prendre une décision d'éloignement avant que ce dernier n'ait statué. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 9 juillet 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction

de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins

de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (...) d'extinction du motif de l'inscription. (...) ".

7. Le présent arrêt, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, implique l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lanne.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2023 et le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n° 2303710 du 13 juillet 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B... dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Gironde, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Lanne.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

Anne Meyer

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02149
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23bx02149 ?
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