La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°00DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 00DA01149


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2000, présenté pour l'E.A.R.L. Paté, représentée par son gérant, par Me Béatrice A..., avocate ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Ambrumesnil à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est tardive et donc irrecevable en raison de ce que le maire n'a été habilité par le conseil municipal qu'à la date du 7 avri

l 2000, date à laquelle la délibération prise par ce dernier est devenue e...

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2000, présenté pour l'E.A.R.L. Paté, représentée par son gérant, par Me Béatrice A..., avocate ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Ambrumesnil à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est tardive et donc irrecevable en raison de ce que le maire n'a été habilité par le conseil municipal qu'à la date du 7 avril 2000, date à laquelle la délibération prise par ce dernier est devenue exécutoire ; que le maire n°a pas été habilité par le conseil municipal et n°avait pas compétence pour déposer la requête ; que les membres du conseil municipal n°ont pu prendre une décision éclairée au sens de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que le dossier de la demande de permis de construire qui mentionne les arbres de haut jet, les plantations existantes à maintenir ou supprimer respecte les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le grief tiré de l'article R. 421-2 7' du même code n°est pas fondé ; que le moyen tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de la voirie manque en fait ; que le dossier de la demande n°a pas été substantiellement modifié au cours de l'instruction ; que les consultations sont régulièrement intervenues ; que la salubrité publique n°est pas menacée par le forage privé compte tenu de l'usage qui en est fait pour l'alimentation du bétail ; que le forage privé est en surplomb et cimenté ; que les règles de distance entre bâtiments ont été respectées ; que la question des eaux pluviales et des effluents d'élevage est à rattacher à la réglementation sur les installations classées et non aux règles d'urbanisme ; que l'élevage qui ne produira pas d'effluents liquides sera effectué sur paille ; que le mélange des eaux pluviales et de déjections liquides n'est pas à envisager ; que le projet ne comporte pas de risques pour la consommation humaine en eau potable ; que les griefs tirés des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme sont sans fondement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2001, présenté pour la commune d'Ambrumesnil qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour l'E.A.R.L. Paté qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les documents graphiques produits montrent l'insertion du projet dans l'environnement et l'impact visuel des deux bâtiments ; que l'insuffisance des documents graphiques n°a pas empêché l'autorité compétente d'être en mesure, grâce à l'ensemble des pièces produites, d'apprécier le projet eu égard à l'environnement ; que le moyen tiré de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n°est pas fondé ; que les changements qui ont été apportés au dossier de la demande de permis de construire n°étaient pas de nature à influer sur les avis précédemment émis par les différents services et à rendre nécessaires de nouvelles consultations ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'environnement du 29 janvier 1999 et de la différence existant entre le nombre de porcs de la demande de permis de construire et celui indiqué dans la déclaration d'installation classée déposée par l'E.A.R.L. Paté sont inopérants ; que les moyens tirés des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; que les moyens tirés des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2002, présenté par la commune d'Ambrumesnil qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que rien ne permet d'affirmer que l'avis de la direction départementale des infrastructures du 21 septembre 1999 a été émis au vu d'un dossier complet comportant notamment le plan de masse du 3 septembre 1999 sur lequel figure l'accès des constructions projetées à partir du CD 327 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour l'E.A.R.L. Paté qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ; elle demande, en outre, la condamnation de la commune d'Ambrumesnil à lui payer la somme de 1 219,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2002, présenté par la commune d'Ambrumesnil qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2002, présenté pour l'E.A.R.L. Paté qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 octobre 2000, présentée par le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé, représenté par son président ; le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-346 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l'E.A.R.L. Paté un permis de construire deux bâtiments à usage de porcherie et de stockage sur un terrain sis ... ;

2'' d'annuler ladite décision préfectorale du 2 décembre 1999 ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que sa requête d'appel a été introduite dans le délai de deux mois imparti ; qu'elle a intérêt à agir ; que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n°ont pas été respectées ; que le permis de construire a été accordé au vu d'un dossier qui a été modifié sans qu'il soit procédé à de nouvelles consultations ; que les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n°ont pas été respectées pour la création d'un accès sur la route départementale 327 ; que le permis de construire a été accordé en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, eu égard aux conditions d'accès du projet, la décision en cause est illégale ; que la décision est intervenue en violation des articles R 111-8 et R 111-12 du code de l'urbanisme et de la circulaire du ministre de l'environnement du 29 janvier 1999 ; que les informations relatives au nombre d'animaux ne sont pas les mêmes en ce qui concerne la demande de permis de construire et le dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2000, présenté pour l'E.A.R.L. Paté, représentée par son gérant, par Me Béatrice A..., avocate ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que le président du comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé n°a pas été régulièrement habilité ; que le dossier de la demande de permis de construire qui mentionne les arbres de haut jet, les plantations existantes à maintenir ou supprimer respecte les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le grief tiré de l'article R. 421-2 7' n°est pas fondé ; que le moyen tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de la voirie manque en fait ; que le dossier de la demande n°a pas été substantiellement modifié en cours de l'instruction ; que les consultations sont régulièrement intervenues ; que la salubrité publique n°est pas menacée par le forage privé compte tenu de l'usage qui en est fait pour l'alimentation du bétail ; que le forage privé est en surplomb et cimenté ; que les règles de distance entre bâtiments ont été respectées ; que la question des eaux pluviales et effluents d'élevage est à rattacher à la réglementation sur les installations classées et non aux règles d'urbanisme ; que l'élevage qui ne produira pas d'effluents liquides sera effectué sur paille ; que le mélange des eaux pluviales et de déjections liquides n'est pas à envisager ; que le projet ne comporte pas de risques pour la consommation humaine en eau potable ; que les griefs tirés des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme sont sans fondement ; que le moyen tiré de la circulaire du ministre de l'environnement du 29 janvier 1999 est inopérant ; que la question de l'effectif d'animaux présents sur le site est étrangère à la réglementation relative au permis de construire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2001, présenté par le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2001, présenté pour l'E.A.R.L. Paté qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que l'exploitation ne se trouve pas au coeur du village ; qu'elle a justifié le dépôt de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement conformément aux exigences de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les documents graphiques produits montrent l'insertion du projet dans l'environnement et l'impact visuel des deux bâtiments ; que l'insuffisance des documents graphiques n°a pas empêché l'autorité compétente d'être en mesure, grâce à l'ensemble des pièces produites, d'apprécier le projet eu égard à l'environnement ; que le moyen tiré de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n°est pas fondé ; que les changements qui ont été apportés au dossier de la demande de permis de construire n°étaient pas de nature à influer sur les avis précédemment émis par les différents services et à rendre nécessaires de nouvelles consultations ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'environnement du 29 janvier 1999 et de la différence existant entre le nombre de pors de la demande de permis de construire et celui indiqué dans la déclaration d'installation classée déposée par l'E.A.R.L. Paté sont inopérants ; que les moyens tirés des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; que les moyens tirés des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2002, présenté par le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat et de l'E.A.R.L. Paté à lui verser respectivement la somme de 700 euros et de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient, en outre, qu'il appartenait au préfet de prescrire les conditions de réalisation de l'accès sur le chemin départemental 327 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour l'E.A.R.L. Paté qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ; elle demande, en outre, la condamnation du comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé à lui payer la somme de 1 219,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM. Quinette et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, membre de la SCP Huglo Lepage, pour la commune d'Ambrumesnil et de M. B..., pour l'E.A.R.L. Paté,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00DA01149 et n° 00DA01150, présentées pour la commune d'Ambrumesnil et pour le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2' le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou à créer ; (...) 5' Deux documents graphiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6' Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7' Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'une demande de permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notice environnement qui précise que 'la parcelle est entourée à l'ouest, au nord et à l'est par trois talus plantés d'arbres de haut jet. Celui de l'ouest est plus clairsemé et comporte des arbres morts. Des plantations de haut jet seront donc réalisées sur ce talus pour remplacer les arbres morts et compléter les vides' et le plan de masse, produit le 3 septembre 1998, qui distingue sur ce talus ouest les arbres existants et ceux dont la plantation est prévue ainsi que les photographies jointes au dossier donnent une image suffisamment précise de la situation existante, de ce qu'elle sera à l'achèvement des travaux et de ce qu'elle sera à long terme et des conditions dans lesquelles les abords et les accès seront aménagés ; que les différences existantes entre la description des façades de la construction projetée et de ses pignons figurant dans la notice d'environnement et les plans des façades figurant au dossier de la demande n°étaient pas de nature à induire l'administration en erreur ; que la requérante n°est pas fondée à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire qui comporte les éléments permettant notamment d'apprécier l'impact visuel du projet serait incomplet au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 A du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de la demande de permis de construire n°avait pas à faire mention de la localisation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales dès lors que cette évacuation était prévue en milieu naturel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15, 4' alinéa, du code de l'urbanisme : 'Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...)' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de la Seine-Maritime, service gestionnaire du chemin départemental n° 327 sur lequel la création d'un accès est prévu par le permis de construire attaqué, a émis son avis le 24 septembre 1999 ; qu'il n'est pas établi que cet avis n'aurait pas été émis au vu d'un dossier comportant le plan de masse qui avait été reçu le 3 septembre 1999 par le service instructeur et sur lequel était précisée la localisation de l'accès projeté sur le chemin départemental n° 327 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette consultation du service gestionnaire manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la direction régionale des affaires culturelles, la direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt et la mission interservices de l'eau qui ont rendu leur avis sur le dossier initial de demande de permis de construire présenté par l'E.A.R.L. Paté n'ont pas été à nouveau consultées après que cette dernière a complété sa demande les 3 et 28 septembre 1999, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué dès lors que les pièces produites à ces occasions consistant, d'une part, en un plan de masse faisant apparaître un forage dont l'existence était connue de la direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt et de la mission interservices de l'eau, d'autre part, en des plans de façade dont seule la couleur et l'aspect de deux pignons avaient été modifiés, n'étaient pas de nature à influer sur les avis émis précédemment par ces différents services ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme 'Le permis de construire peut être refusé ou n°être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques' ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que les constructions projetées présenteraient un risque important pour la salubrité publique compte tenu de la proximité d'un forage, de l'absence d'indications sur les conditions d'évacuation des eaux pluviales et des effluents d'élevage et de l'absence de plate-forme de stockage de fumier et de fosse à lisier, il ressort des pièces du dossier que le forage existant est situé à environ 70 mètres des bâtiments projetés en contre-haut desdits bâtiments ; que la porcherie qui sera réalisée sur paille accumulée ne sera pas source de déjections liquides se répandant à l'extérieur du bâtiment et ne nécessite ni plate-forme de lisier, la paille accumulée étant destinée à être curée tous les cent jours, ni fosse à lisier ; que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : (...) b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès aux bâtiments projetés qui est prévu à partir du chemin départemental n° 327 présenterait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes l'utilisant ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis de construire attaqué sans l'assortir de prescriptions particulières relatives à la sécurité de cet accès, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : 'L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 et R. 111-12 ;

Considérant que, compte tenu des caractéristiques de la construction qui n°est, ni à usage d'habitation, ni destinée à servir au travail, au repos ou à l'agrément, l'article R. 111-8 est sans application en l'espèce ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme : 'Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n°entraîne aucune difficulté d'épuration (...)' ;

Considérant que la réalisation des bâtiments autorisés ne nécessite la mise en place ou l'utilisation d'aucun système d'épuration des eaux usées et que les eaux pluviales seront recueillies par des gouttières pour être dispersées dans les herbages environnants ; que les dispositions précitées qui ne sont pas susceptibles de recevoir application en l'espèce ne peuvent être utilement invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ambrumesnil et le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'E.A.R.L. Paté qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la commune d'Ambrumesnil et au comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ambrumesnil et le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé à payer à l'E.A.R.L. Paté une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Ambrumesnil et du comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Ambrumesnil et le comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé verseront à l'E.A.R.L. Paté une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ambrumesnil, à l'E.A.R.L. Paté, au comité de défense de la population pour la protection de son environnement et de sa santé et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J. C...

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Z...

10

N°00DA01149

N°00DA01150

12

N°00DA01149

N°00DA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01149
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ; SCP HUGLO LEPAGE ; OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;00da01149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award