La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°01DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 01DA00066


Vu 1°) sous le n° 01DA00066, la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Proville (59267), par Me Nathalie Greugny ; la commune de Proville demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 2 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la R.N. 43 au sud de Cambrai et emportant mise en compta

bilité des plans d'occupation des sols des communes concernées et cont...

Vu 1°) sous le n° 01DA00066, la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Proville (59267), par Me Nathalie Greugny ; la commune de Proville demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 2 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la R.N. 43 au sud de Cambrai et emportant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes concernées et contre l'arrêté du 9 novembre 1999 déclarant cessible au profit de l'Etat la parcelle n° B 1395 appartenant à la commune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que l'arrêté de cessibilité pris sur son fondement ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 44-06-02

44-06-04

44-06-06

La commune fait valoir que la procédure d'instruction mixte, obligatoire en vertu des articles 4A 1° et 4C 7° du décret du 4 août 1955 aurait dû se dérouler à l'échelon central, s'agissant d'un projet routier de plus de 290 millions de francs et concernant une route nationale, comme l'exigent tant le décret précité que la circulaire du ministre de l'intérieur du 14 mars 1997 ; que le projet aurait dû faire l'objet d'une enquête publique hydraulique spécifique préalablement à la déclaration d'utilité publique en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; que le tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que les erreurs de fait ou d'appréciation qu'aurait pu commettre le commissaire-enquêteur sont sans incidence sur la régularité de la procédure, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'au cas où l'avis du commissaire-enquêteur est défavorable, l'utilité publique du projet est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce les membres de la commission d'enquête ne pouvaient être impartiaux dès lors qu'ils étaient tous membres de l'administration de l'Etat et de l'équipement, maître d'ouvrage de l'opération projetée ; qu'il y a une distorsion importante entre le nombre et la qualité des interventions portées sur le registre et les réponses qui leur sont apportées ; qu'aucune réponse sérieuse n'est apportée par l'avis de la commission d'enquête sur certaines questions posées au cours de l'enquête ; que, s'agissant de la légalité interne, le détournement du trafic escompté est trop insignifiant pour conférer au projet un caractère d'utilité publique ; que la contribution du projet au développement de la commune sera nul ; que son coût financier est excessif, l'Etat subordonnant sa participation à la réalisation du contournement intégral de la ville, lequel ne sera jamais réalisé ; que le tracé, qui passe au-dessus d'une nappe de craie et à proximité de champs captants est contraire aux objectifs de protection de la qualité des eaux souterraines figurant au SDAGE ; que la pollution chronique, accidentelle et saisonnière fait courir des risques pour la nappe phréatique qui alimente en eau l'ensemble du cambrésis ; que le principe de précaution a été méconnu d'autant que l'absence d'étude hydrologique préalable n'a pas permis de connaître les risques réels en ce domaine ; que les nuisances sonores sont sous-estimées ; que l'atteinte aux paysages, en particulier à la vallée de l'Escaut et à des massifs boisés, est irrémédiable ; que certaines espèces floristiques sont menacées ainsi que de nombreuses espèces animales en raison des perturbations apportées à leur zone de refuge ; que le projet met à mal la réhabilitation du bois Chenu et la réalisation du parc écologique urbain entreprises par la commune de Proville ; que la parcelle B 1395 qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, a fait l'objet d'aménagements spéciaux, ne pouvait faire l'objet de l'arrêté de cessibilité du 9 novembre 1999 dès lors qu'elle se trouve incorporée au domaine public de la commune ; que, s'agissant de la parcelle ZA 43, également incorporée au domaine public de la commune, et incluse dans l'emprise des travaux elle ne pouvait faire l'objet du transfert de gestion prévu à l'article L. 35 du code du domaine de l'Etat ; qu'en tout état de cause en vertu de l'article R. 58 du même code, un tel transfert relevait de la compétence du ministre des finances ou du premier ministre, dès lors que la commune n'entend pas donner son accord à un tel transfert de gestion ; que, par suite, le projet est irréalisable en l'état et perd son caractère d'utilité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2001, par lequel l'association Transparence, représentée par son président, déclare s'associer à l'action contentieuse entreprise par la commune de Proville, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu, 2°), sous le n° 01DA00175, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2001 présentée pour l'association défense de la qualité de la vie dont le siège est 24, rue du Château à Niergnies (59400), par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... et par M. et Mme Jean-Pierre Y, demeurant ... ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 2 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la R.N. 43 au sud de Cambrai et emportant mise en comptabilité du plan d'occupation des sols des communes concernées et contre l'arrêté du 9 novembre 1999 déclarant cessible au profit de l'Etat la parcelle n° B1395 appartenant à la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que certaines habitations situées à proximité immédiate dudit tracé, notamment celle de M. et Mme Y, ne figuraient pas sur les plans annexés au dossier soumis à enquête ; que la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif est entachée de contradiction de motifs ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argumentation plus générale des requérants relative à l'insuffisance de l'étude d'impact ; que le dossier soumis à enquête ne contient pas d'étude sur les niveaux sonores engendrés par la future rocade en particulier pour les constructions les plus proches ; qu'au fond, les juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; que le tracé retenu passe, dans sa partie sud, à proximité des villages de Niergnies et d'Awoingt dont les habitants seront exposés à des nuisances sonores, visuelles et atmosphériques ; que la valeur vénale des maisons va s'en trouver considérablement diminuée ; que certaines parcelles agricoles seront inexploitables ; que cette nouvelle liaison s'avère inutile, le désengorgement de la ville de Cambrai n'étant pas établi ; qu'en raison de l'inutilité de cette déviation et de son coût -notamment financier- excessif, le projet est dépourvu d'utilité publique ; que le site naturel traversé va se trouver dénaturé ; que la rocade passe en zone de champs captants qui se trouvent menacés ; qu'un autre tracé, empruntant pour une large part un terrain militaire appartenant à l'Etat, eût présenté des inconvénients moindres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement, par Me Jacques Dutat ; le ministre demande à la Cour :

1°) de rejeter les requêtes ;

2°) de condamner conjointement et solidairement les requérants à verser à l'Etat une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune ne démontre pas en quoi la procédure d'instruction mixte ne relevait pas de l'échelon local ; que l'enquête hydrologique prescrite par la loi sur l'eau n'avait pas à être réalisée avant la déclaration d'utilité publique ; que les membres de la commission d'enquête, fonctionnaires à la retraite depuis plus de cinq années, n'ont à aucun moment travaillé dans la zone géographique concernée ; qu'ils n'avaient pas à répondre à chaque observation formulée en cours d'enquête ; que l'utilité publique du projet, qui a pour objectif de dévier le trafic du transit et d'améliorer la fluidité de la circulation à l'intérieur de Cambrai, n'est pas contestable ; que le projet soumis à enquête constitue un itinéraire complet à réaliser sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat qu'il eût été artificiel de scinder ; que le coût financier n'est pas disproportionné ; que les mesures prises pour éviter l'altération des eaux de l'Escaut et de la nappe aquifère ont été décrits au dossier d'enquête ; qu'en particulier l'ouvrage de franchissement de l'Escaut sera réalisé sans appui dans le lit mineur de l'Escaut et du canal de St Quentin ; que des fossés seront étanchés à proximité des captages permettant d'acheminer les eaux de ruissellement vers des bassins de rétention ; que les nuisances sonores se situeront en deçà de 60 DBA, et que des protections acoustiques seront mises en place ; que l'atteinte aux zones boisées est limitée et des mesures conservatoires prévues ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la parcelle B 1395 ne pouvait être regardée comme faisant partie du domaine public communal ; que les efforts faits par la commune pour réhabiliter le bois Chenu et y admettre le public ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un service public à caractère culturel ou touristique ; qu'est inopérante la circonstance que cette parcelle aurait vocation à faire ultérieurement l'objet d'un aménagement spécial ; qu'elle était à la date de la décision en l'état de bois tailli non entretenu ; qu'elle a été, depuis, transférée à l'Etat par une ordonnance d'expropriation en date du 10 février 2000 non contestée et devenue définitive, des indemnités ayant été versées à la commune ; que l'avis rendu à la suite de l'enquête hydraulique diligentée du 30 octobre au 14 novembre 2000 n'est pas négatif mais assorti de réserves ; qu'eût-il été, défavorable, il aurait été sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; que, s'agissant de la 2ème requête, l'objet social de l'association apparaît trop large pour lui conférer qualité pour agir, le ressort géographique de ladite association n'étant d'ailleurs aucunement précisé ; qu'il n'est pas démontré que la circonstance que certaines maisons récemment construites ne figuraient pas sur les plans annexés a été de nature à conduire à une inexacte appréciation de la consistance et de la portée du projet ; que l'environnement sonore du projet a été décrit dans l'étude d'impact ainsi que les mesures d'accompagnement ; que les atteintes à des intérêts privés sont justifiées par la nécessité de désencombrer la ville de Cambrai ; que le tracé retenu a pour avantage d'éviter le champ captant de Proville la Marlière ;

Vu le mémoire en date du 11 janvier 2002 par lequel la commune de Proville expose que, bien que la Cour ait rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution, elle entend maintenir ses conclusions en annulation ;

Vu les mémoires en date des 26 juin 2001 et 8 mars 2002 du ministre de l'intérieur qui déclare ne pas vouloir présenter d'observations en défense, les affaires en cause relevant de la compétence du ministre de l'équipement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2003, présenté par la commune de Proville et tendant aux mêmes fins que sa requête ; elle informe la Cour que le ministre a retiré l'arrêté de cessibilité du 10 août 2001 relatif à la parcelle ZA 43 et qu'un décret du premier ministre en date du 6 décembre 2002 a autorisé le transfert d'affectation au profit de l'Etat de la parcelle du domaine public en cause ; qu'en revanche l'arrêté de déclaration d'utilité publique est maintenu, à l'encontre duquel la commune maintient ses conclusions en annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2003, présenté par la commune de Proville, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et à ce que soit prononcé un report d'audience ; elle soutient à nouveau que l'enquête hydraulique spécifique devait être préalable au titre de l'article 10 IV de la loi 1992 ; que le projet ne prend en aucune manière en compte le SDAGE dont l'orientation majeure est la protection des champs captants et qui préconise la protection des zones humides ; qu'il méconnaît également le SDAU du Cambrésis qui classe en site naturel les prairies humides entre l'Escaut rivière et le canal de St Quentin ; que ne sont pas davantage pris en compte les risques d'inondation, actuellement limités par l'existence de la zone humide du bois Chenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 1265 du 29 novembre 1952 ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;

Vu les décrets n°93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Cockempot, avocat, substituant Me Perruchot, avocat, pour la commune de Proville, de Me Masson, avocat, membre de la SCP Dutat Lefebvre, pour le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et de Me Savoye, avocat, pour l'association défense de la qualité de la vie , M. et Mme X et M et Mme Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01DA00066 et 01DA00175 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par l'association Défense de la qualité de la vie :

Sur l'arrêté en date du 2 avril 1999 du préfet du Nord :

En ce qui concerne la légalité externe :

Sur la procédure d'instruction mixte :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 août 1955 : Selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local (...)/ A. Sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux portant sur les objets énumérés ci-après, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à 100 millions de francs au moins. 1° Etablissement, aménagement et suppression de moyens de communications terrestres, aériens, maritimes et fluviaux en ce qui concerne : le tracé d'ensemble et les caractéristiques générales des itinéraires routiers définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et éventuellement du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en l'absence d'intervention des arrêtés ainsi prévus, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, eu égard à leur localisation, à leur nature et à leur importance, les projets de travaux relatifs à des itinéraires routiers d'un coût au moins égal à 100 millions de francs doivent faire l'objet d'une instruction mixte à l'échelon central ou à l'échelon local ; qu'en l'espèce, si le coût des travaux de la déviation routière de Cambrai excède 100 millions de francs, ce projet, qui n'affecte qu'une zone géographique restreinte et n'a pour objet que d'améliorer la circulation locale, a pu légalement faire l'objet d'une instruction mixte à l'échelon local ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 14 mars 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur la régularité du dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact figurant au dossier retrace les résultats d'une étude acoustique réalisée sur chacune des sections de l'itinéraire, en particulier dans le secteur compris entre la RN 44 et la RN 43 sur le territoire des communes de Niergnies et d'Awoingt, et décrit les mesures envisagées pour réduire les nuisances sonores ; que si, s'agissant de ce même secteur, certaines habitations de construction récente ne figuraient, ni sur les plans du dossier, ni sur ceux annexés à l'étude d'impact, ces documents, qui n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation, avaient une précision suffisante pour permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, dont le jugement n'est sur ce point entaché d'aucune omission à statuer ni d'aucune contradiction de motifs, a pu estimer que le dossier soumis à enquête satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

Considérant que la circonstance que l'étude d'impact mentionne -en page 164- qu'en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de ses décrets d'application du 29 mars 1993, une procédure sera ultérieurement conduite afin de déterminer avec précision les incidences du projet sur l'Escaut et sur le canal de Saint-Quentin, liées à leur franchissement et aux rejets effectués n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder comme insuffisante l'analyse par l'étude d'impact des effets du projet sur la qualité des eaux ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait que l'enquête publique hydrologique spécifique exigée par les textes précités fût réalisée avant que n'intervienne l'arrêté de déclaration d'utilité publique ;

Sur les travaux de la commission d'enquête :

Considérant que les membres de la commission d'enquête, anciens fonctionnaires de l'Etat, avaient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite depuis plus de cinq ans et n'ont pris aucune part à l'élaboration du projet soumis à enquête ; que, dans ces conditions, ils ne sauraient être regardés comme personnes intéressées à l'opération au sens des dispositions de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 11-14-14 du même code, la commission d'enquête doit examiner les observations recueillies et consignées au cours de l'enquête, et transmettre le dossier avec ses conclusions ; que, toutefois, ces dispositions ne faisaient pas obligation à la commission de répondre à chacune des observations qui lui ont été présentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a, dans son rapport, répondu aux observations les plus argumentées et indiqué avec une précision suffisante les motifs qui, en dépit des oppositions qui se sont manifestées, l'ont conduite à donner un avis favorable à l'opération envisagée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur l'atteinte au domaine public de la commune :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle ZA 43, nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, appartient au domaine public de la commune de Proville ; que, toutefois, la déclaration d'utilité publique n'entraîne pas, par elle-même, transfert de propriété au profit de l'Etat ; qu'à défaut de l'accord de la commune, son changement d'affectation peut être prononcé, avant l'exécution des travaux et sans transfert de propriété, par le ministre des finances ou le premier ministre dans les conditions prévues par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de déclaration publique porterait atteinte au principe d'inaliénabilité du domaine public de la commune ne peut qu'être écarté ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué consiste en une voie de déviation de la RN 43 au sud de Cambrai d'une longueur de 13,6 km partant de la RN 30 au nord de Proville pour rejoindre la RN 43 à l'est d'Awoingt, destinée à alléger du trafic de transit le centre-ville de Cambrai et à améliorer les relations entre les zones périphériques de l'agglomération ; que ce projet constitue la fraction sud de la future voie de contournement de la ville ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à l'amélioration des conditions de vie et de circulation dans la ville de Cambrai, et alors même que la réduction de trafic ne serait que de 11 000 véhicules par jour à l'horizon 2015, ce projet revêt en lui-même un caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées par le projet à des intérêts publics ou privés seraient excessives, il ressort du dossier que d'importantes mesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage ; qu'en particulier, s'agissant des risques de pollution de la nappe phréatique, très vulnérable à proximité de l'Escaut, le tracé retenu passe à l'extérieur des périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable de la Marlière et de Proville ; que, pour éviter tout risque de pollution des eaux souterraines, des fossés latéraux étanches recueilleront les eaux de ruissellement de la route qui seront dirigées vers des bassins de rétention aménagés aux points bas du projet en dehors de la zone sensible ; que, par ailleurs, l'ouvrage de franchissement de l'Escaut et du canal de Saint-Quentin sera réalisé sans appui sur le lit mineur des deux cours d'eau et ne provoquera pas de modifications de leur écoulement superficiel ; qu'ainsi les orientations générales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Artois-Picardie ont été prises en compte par les auteurs du projet conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 aujourd'hui codifiées à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; que, si le site naturel de la vallée de l'Escaut présente un intérêt évident pour la région, le point de traversée retenu ainsi que la conception de l'ouvrage de franchissement atténuent l'impact visuel du projet ; que, contrairement à ce qui est allégué, aucune emprise n'est prévue sur le bois Chenu menaçant le projet de réhabilitation du site entrepris par la commune de Proville, l'emprise sur le bois de la Folie étant réduite à la pointe nord de celui-ci ; que les déboisements nécessaires donneront lieu à des reboisements compensateurs ; que l'impact sur la faune et la flore sauvages sera par là-même limité ; que les nuisances sonores subies par les riverains dans la partie semi-urbaine du tracé n'excèderont en aucun cas 60 db, des protections acoustiques étant prévues aux points les plus exposés ; qu'une réorganisation du parcellaire permettra d'atténuer les effets perturbateurs du passage de la voie sur l'activité agricole ; qu'enfin, quand bien même la participation de l'Etat serait elle subordonnée à la réalisation du contournement intégral de la ville de Cambrai, le coût financier du projet n'apparaît pas excessif ; qu'ainsi, eu égard aux précautions prises pour les limiter et satisfaire, notamment, aux exigences du principe de précaution énoncées à l'article L. 200-1 du code rural, les inconvénients de toute nature que présente le projet retenu ne peuvent, ni être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente, ni lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur l'arrêté de cessibilité du 9 novembre 1999 :

Considérant que la commune de Proville soutient qu'elle a réalisé, dès 1997, sur la parcelle B 1395 située en bordure du bois Chenu et déclarée cessible au profit de l'Etat par arrêté du 9 novembre 1999 du préfet du Nord, divers travaux destinés à ouvrir ce bois au public dans le cadre d'un parc écologique urbain incluant cette parcelle ; que, toutefois de tels travaux, compte tenu de leur objet et de leur caractère limité, ne constituent pas des aménagements spéciaux de nature à faire regarder ce bien comme faisant partie du domaine public de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une dépendance du domaine public ne pouvait faire l'objet de l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date des 2 avril 1999 et 9 novembre 1999 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement les requérants à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 01DA00066 de la commune de Proville et N° 01DA00175 de l'association défense de la qualité de la vie , M. et Mme X et M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La commune de Proville, l'association défense de la qualité de la vie , M. et Mme X et M. et Mme Y sont condamnés conjointement et solidairement à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Proville, à l'association défense de la qualité de la vie , à M. et Mme Y, à M. et Mme X, à M. A, à M. Z, à l'association Transparence, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

11

N°01DA00066

N°01DA00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00066
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : PERRUCHOT ; PERRUCHOT ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;01da00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award