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03/04/2003 | FRANCE | N°99DA11068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 99DA11068


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Renault dont le siège est situé à Boulogne Billancourt Cédex (92109), par Me Delaporte, avocat ;

Vu la requête, enregi

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Renault dont le siège est situé à Boulogne Billancourt Cédex (92109), par Me Delaporte, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société anonyme Renault demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-972 - 96-1510 - 96-1726 - 97-558 en date du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non lieu à statuer, d'une part, sur les demandes n° 94-972 - 96-1510 - 96-1726 de la société Renault tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 1994, du 26 juillet 1996 et du 6 septembre 1996 refusant l'autorisation de licencier M. Jean X, d'autre part, sur la demande n° 97-558 de M. Jean X, tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 janvier 1997 annulant le refus de l'inspecteur en date du 6 septembre 1996 et autorisant le licenciement de M. X ;

2') d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 1994, du 26 juillet 1996 et du 6 septembre 1996 refusant l'autorisation de licencier M. X ;

Code C Classement CNIJ : 66-07-01-01-05

66-07-01-04-02-01

3') de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 janvier 1997 annulant le refus de l'inspecteur en date du 6 septembre 1996 et autorisant le licenciement de M. X ;

Elle soutient que le risque de voir une décision annulée par une juridiction fait obstacle au prononcé du non-lieu ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Rouen ne pouvait se fonder sur un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 février 1999 pour prononcer un non-lieu à statuer et considérer que l'ensemble des demandes étaient privées de leur objet, alors que ledit arrêt pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation et n°était donc pas encore définitif lorsque le tribunal administratif a rendu son jugement le 24 mars 1999 ; que concernant le refus d'autorisation de licenciement en date du 8 juin 1994, le caractère contradictoire de l'enquête menée les 6 mai et 2 juin 1994 fait défaut ; que les motifs de refus de l'inspecteur du travail ne sont pas établis et il n°y a pas un usage dans l'entreprise selon lequel des travaux sur les véhicules personnels des employés pouvaient être effectués sans qu'il y ait lieu à facturation ; qu'il n°y a pas eu de discrimination à l'égard de M. X en raison de ses différents mandats ; que l'inspecteur du travail ne pouvait fonder son refus sur un motif d'intérêt général ; que concernant le refus de licenciement en date du 26 juillet 1996, l'inspecteur du travail a estimé à tort qu'existait déjà une décision de refus d'autorisation, en date du 8 juin 1994, qui aurait revécu à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 22 novembre 1994 ; que concernant le refus d'autorisation de licenciement en date du 6 septembre 1996, c'est à tort que l'inspecteur du travail a retenu que la loi d'amnistie visant les faits commis avant le 18 mai 1995 a eu pour effet d'enlever aux faits rapprochés leur hypothétique caractère de faute pénale et disciplinaire ; qu'en effet, d'une part, la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés sont établis, d'autre part, les faits commis par M. X constituent un manquement à la probité et à l'honneur et sont exclus de la loi d'amnistie ; que concernant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 27 janvier 1997, M. X articule différents moyens auxquels les précédents développements ont déjà répondu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2000, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que suite à la décision initiale de refus de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 1994, annulée par le ministre le 22 novembre 1994, l'employeur s'est retrouvé titulaire d'une autorisation de licenciement ; que cette décision ministérielle autorisant le licenciement de M. X revit par l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 février 1999 ; que la société Renault demeure titulaire d'une autorisation de licenciement au 22 novembre 1994 ; qu'en conséquence, la requête de la société Renault à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail est sans objet ; que de même, les demandes de la société requérante à l'encontre des décisions de l'inspecteur du travail du 26 juillet 1996 et du 6 septembre 1996 deviennent également sans objet par ce même arrêt du 25 février 1999 ; qu'enfin, la demande de M. X contre la décision ministérielle du 27 janvier 1997, par laquelle son licenciement a été autorisé, ne peut qu'être également considérée sans objet puisqu'elle est également postérieure au jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mai 1996 ; que subsidiairement, la requête de la société Renault n°appelle pas, d'autres observations que celles produites devant le tribunal administratif de Rouen dans le mémoire en défense en date du 16 juillet 1997 ;

Vu la lettre en date du 3 mars 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Vaudescal, avocat au conseil d'Etat, membre de la SCP Delaporte Briard, pour la société anonyme Renault,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme Renault est dirigée contre un jugement n° 94-972 - 96-1510 - 96-1726 - 97-558 en date du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer, d'une part, sur les demandes n° 94-972 - 96-1510 - 96-1726 de la société Renault tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 1994, du 26 juillet 1996 et du 6 septembre 1996 refusant l'autorisation de licencier M. Jean X, d'autre part, sur la demande n° 97-558 de M. Jean X, tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 janvier 1997 annulant le refus de l'inspecteur en date du 6 septembre 1996 et autorisant le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions de la société Renault tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 97-558 présentée par M. X :

Considérant que la société Renault présente en appel des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 mars 1999 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 97-558 présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 janvier 1997 annulant le refus de l'inspecteur en date du 6 septembre 1996 et autorisant le licenciement ; que la société Renault, défendeur en première instance sur la demande présentée par M. X ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a décidé qu'il n°y avait pas lieu à statuer sur la demande de M. X ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de la société Renault :

Considérant que par un arrêt rendu le 25 février 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 14 mai 1996 annulant la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 22 novembre 1994 qui, d'une part, autorisait le licenciement de M. X par la régie nationale des usines Renault devenue SA Renault et, d'autre part, annulait le refus de licenciement opposé par l'inspecteur du travail le 8 juin 1994 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la SA Renault doit être regardée, en vertu de l'effet qui s'attache aux décisions d'annulation, comme étant titulaire d'une décision administrative l'autorisant à licencier M. X à la date du 22 novembre 1994 ; que cette autorisation du 22 novembre 1994 accordée par le ministre sur recours hiérarchique rend sans objet la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 1994, lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. X ;

Considérant que par décision du 27 janvier 1997 le ministre du travail et des affaires sociales a retiré les décisions de l'inspecteur du travail prises les 26 juillet et 6 septembre 1996 refusant l'autorisation de licencier M. X ; que, par suite, il n°y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA Renault tendant à l'annulation desdites décisions de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Renault n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 1994, du 26 juillet 1996 et du 6 septembre 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Renault est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Renault, à M. Jean X, au syndicat de la confédération générale du travail et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

4

N°99DA11068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11068
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;99da11068 ?
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