La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°99DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA00721


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis Y, demeurant ..., par Me Duthoo, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Francis Y demande à la Cour :

1') d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis Y, demeurant ..., par Me Duthoo, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Francis Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01

Il soutient que c'est à tort que l'administration, puis les premiers juges, ont estimé que les opérations auxquelles il s'était livré au cours des années litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code général des impôts ; que, notamment, les opérations d'achats et de ventes d'emplacements du port de plaisance de ..., l'opération portant sur l'achat d'un terrain dans la commune de ... en vue de faire édifier des garages qui ont été

construits et vendus séparément, l'opération d'achat de terrains situés à ... en vue de leur revente, l'acquisition des actions de la SA Girel, ayant pour objet la construction de logements destinés à être vendus, et sa dissolution, assimilable à une vente du capital, l'acquisition et la vente d'appartements situés à ..., l'acquisition et la vente de parts de trois sociétés civiles immobilières, l'opération d'achat-revente d'actions de la société anonyme Le Touquet Plage et les opérations de souscription et de vente des actions des sociétés immobilières SA Casino de ... et SA Thermes Marins de ... entraient bien dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code général des impôts ; que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve à son détriment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve ; que l'opération d'achat et de vente d'emplacements du port de plaisance de ... constitue une opération commerciale isolée n'ayant pas eu pour effet de rattacher l'ensemble desdites transactions à l'activité de marchands de biens ; que l'opération relative aux garages de ... a généré un profit de construction ne relevant pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le délai écoulé entre l'achat et la vente des terrains de ... excluait l'application du régime de l'article 35-I-1° du code ; que la souscription et la cession des actions de la SA Girel ne procédaient pas d'une intention spéculative ; que l'achat et la vente d'appartements situés à ... ont été considérés par le service comme une opération imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35-I-1° du code ; que l'objet des sociétés civiles immobilières du Boulevard de Metz et du Blanc-Four ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 35-I-1° précité ; qu'aucune opération commerciale d'achat suivi de vente n'est intervenue en ce qui concerne la société civile immobilière Derenty-Monblon ; que M. Y n'a pas réalisé d'opération spéculative relevant du régime des marchands de biens par le biais de la SA Touquet Plage ; que les sociétés SA Casino de ... et SA Thermes Marins de ... n'ont aucune vocation immobilière ; que la détention de leurs actions exclut donc les dispositions de l'article 35-I-1° ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Laugier, président de la formation de jugement, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux... ;

Considérant que l'administration, à l'issue de vérifications de comptabilité successives, a réintégré dans les bases imposables des revenus de M. Francis Y au titre des années 1983, 1984, 1985, 1989, 1990 et 1991, une partie des déficits que celui-ci avait déclarés pour chacune des années concernées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au motif que les opérations d'achats et de ventes auxquelles l'intéressé s'était livré au cours des années susmentionnées relevaient d'une gestion patrimoniale privée, et a procédé aux rehaussements en résultant ; que, pour demander l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions, M. Francis Y soutient que les opérations en cause relevaient d'une activité de marchand de biens, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux conformément aux dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ;

Considérant que si M. Francis Y a, depuis 1963, acquis des immeubles ainsi que des parts ou actions de plusieurs sociétés et procédé à des cessions, il résulte de l'instruction que les opérations d'achats et de ventes d'actions de la société anonyme Touquet Plage depuis 1967 et, en dernier lieu, la vente des actions de ladite société en 1984 après l'échec du projet de construction par celle-ci d'ensembles immobiliers dans ladite commune, relevait, sur la période considérée, de la logique de placement ; qu'également, l'opération d'achat en 1984 et de revente en 1995 d'un terrain agricole dans la commune de ... sur lequel le requérant aurait envisagé une opération de lotissement ne pouvait être considérée comme relevant d'une activité de marchands de biens ; que la cession en 1981 des actions de la société anonyme Girel ne procédait pas d'une intention spéculative mais était liée aux difficultés commerciales du complexe touristique et thermal qu'exploitaient alors les sociétés SA Casino de ... et SA Thermes Marins de ... dans lesquelles M. Francis Y était associé ; que ces deux dernières sociétés n'étant pas immobilières, au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code, la cession des actions de ces sociétés n'entrait pas dans les prévisions dudit article ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que le contribuable, au cours des années d'impositions litigieuses, aurait vendu les parts de la société civile immobilière Derenty-Monblond qu'il détenait depuis 1963 ; qu'en outre, si le requérant invoque la cession en 1987 des parts de la société civile immobilière Boulevard de Metz, cet événement, non compris dans les années d'impositions litigieuses, ne saurait affecter les revenus imposables au titre de ces années ; que si M. Francis Y a vendu en 1983 et 1985 les parts de la société civile immobilière Blanc-Four qu'il avait acquises en 1979, cette seule opération, qui ne pouvait permettre de regarder l'intéressé comme se livrant de façon habituelle à des opérations de cette nature, ne relevait pas du régime des marchands de biens ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance, qui ne saurait valoir prise de position formelle au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, que les produits résultant de la vente en 1988 et 1989 d'emplacements du port de plaisance de ..., de la vente de six garages en 1985 construits dans la commune de ... et de la vente en 1983 d'un garage situé dans la commune de ..., inscrits dans la comptabilité du contribuable relative à la gestion de son patrimoine immobilier, auraient été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'années différentes de celles en litige, c'est par une exacte application de l'article 35-I-1° précité du code général des impôts que l'administration a estimé que M. Francis Y n'avait pas la qualité de marchand de biens au cours des périodes d'impositions litigieuses ; que, dès lors, M. Francis Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas renversé la charge de la preuve à son détriment, a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de la formation de jugement

Signé : L.D. Laugier

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

3

N°99DA00721

6

N°99DA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00721
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Laugier
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : S.E.L.A.R.L. JURIDIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da00721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award