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09/04/2003 | FRANCE | N°01DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 01DA01046


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sher X, demeurant chez M. Y, ..., par la S.C.P Caron-Daquo, avocats ; M. Sher X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01108 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 25 septembre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2000, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours hiérarchique ;

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) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2000 du préfet de l'Oise ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sher X, demeurant chez M. Y, ..., par la S.C.P Caron-Daquo, avocats ; M. Sher X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01108 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 25 septembre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2000, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours hiérarchique ;

2') d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2000 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 francs par jours de retard ;

M. Sher X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1990 ; qu'au demeurant, la circulaire du 12 mai 1998 recommande aux préfets de ne pas être trop exigeants quant aux justificatifs susceptibles d'être produits ; que, résidant en France depuis plus de dix ans, à la date de sa demande, un titre de séjour devait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son état de santé nécessite qu'il reçoive des soins en France ; qu'il réside chez son frère, qui possède la nationalité française et aide sa belle-soeur, qui exploite un commerce ambulant de tissus ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Code D

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Sher X ; il fait valoir que celui-ci n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu l'intervention, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, représenté par la présidente du comité local de Creil et sa région, qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 01DA01046, par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par M. Sher X ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2002, pour M. Sher X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 17 octobre 2002, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Sher X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant que le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (..) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que les pièces et attestations produites par M. Sher X, qui, dans une demande d'asile antérieure, avait indiqué à l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides être entré en France le 5 février 1993, ne sont pas de nature à établir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans le 25 juillet 2000, date à laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir que l'affection dont il souffre ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié hors de France ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. Sher X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. Sher X est célibataire et n'a pas de charge familiale, la décision, en date du 25 juillet 2000, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples est admise.

Article 2 : La requête présentée par M. Sher X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sher X, au comité local de Creil et sa région du Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

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N°01DA01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01046
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;01da01046 ?
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