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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 avril 2003, 99DA01715


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) dont le siège est ..., par Me A..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juill

et 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) dont le siège est ..., par Me A..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'ANAH demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juin 1997 du comité restreint de son conseil d'administration interdisant à la SCI Ludivine de déposer pendant une durée de cinq ans de nouvelles demandes de subvention auprès de l'ANAH et majorant de 50 % le montant des sommes que cette société a été condamnée à reverser ;

Code A Classement CNIJ : 01-02-01-02-02

2°) de condamner la société Ludivine à lui verser la somme de 25 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la publication au bulletin officiel du ministère de l'équipement de l'instruction du 26 novembre 1984 du conseil d'administration de l'ANAH habilitant le conseil d'administration, et par délégation, son conseil restreint, à infliger des sanctions, constitue une publicité suffisante ; que cela ressort d'une jurisprudence constante ; que l'Agence n'a fait que se conformer à l'article 4 du décret du 22 septembre 1979 qui dispose que les instructions émanant des établissements publics sont publiées, au choix de leur conseil d'administration, soit par insertion dans un bulletin officiel, soit par transcription dans un registre ; que le jugement du tribunal administratif de Lille doit donc être annulé ; qu'au fond, l'expertise diligentée a démontré que les travaux n'ont jamais été achevés et n'étaient pas conformes au projet subventionné ; qu'en outre les factures produites pour justifier des travaux se sont révélées être des faux ; qu'ainsi les sanctions prononcées à l'encontre de la société sont justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2002, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitant et concluant aux mêmes fins que la requête ;

L'agence fait valoir que son conseil d'administration a reçu pouvoir pour prévoir un régime de sanctions, des dispositions de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation qui disposait, dans sa rédaction alors applicable, que le conseil détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ; qu'il suit de là que le conseil d'administration avait expressément reçu compétence pour édicter le régime de sanctions prévu à l'article 9 de son règlement de procédure ;

Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2002, présenté par la SCI Ludivine et tendant au rejet de la requête et à l'annulation de la décision du comité restreint de l'ANAH du

19 juin 1997 ; elle fait valoir qu'en l'absence d'habilitation législative, le conseil d'administration de l'ANAH était incompétent pour prononcer des sanctions pécuniaires ;

Vu les lettres en date des 14 octobre 2002 et 4 mars 2003 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2003, présenté pour l'ANAH concluant aux mêmes fins que la requête ; elle fait valoir que l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation a été pris sur habilitation législative en application de l'article 21 de la Constitution ; qu'en effet, le législateur, par une disposition codifiée à l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), avait autorisé le pouvoir réglementaire à fixer le régime applicable au fonctionnement de l'ANAH ; que le Conseil d'Etat admet qu'une autorité administrative soit habilitée à prévoir des sanctions administratives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 34 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n ' 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Marie Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides et détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ; qu'en application de ce texte, le conseil d'administration de l'agence a, lors de sa séance du 11 octobre 1984, modifié l'article 9 du règlement de procédure qui dispose dorénavant que sans préjudice de poursuites judiciaires, le conseil d'administration est habilité pour :

/-appliquer des majorations aux sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues ; /-interdire pour une durée maximale de cinq ans à l'entrepreneur, à l'homme de l'art, au bureau d'étude ou à l'organisme concerné de prêter leur concours aux opérations aidées par l'Agence ; /-refuser aux bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règlements de l'Agence ou aux conventions passées avec celle-ci le droit de déposer de nouveaux dossiers pendant un délai maximal de cinq ans. / Une délégation permanente est donnée au comité restreint pour statuer dans ces domaines (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, par décision du 19 Juin 1997, majoré de 50 % le montant des sommes que la SCI Ludivine a été condamnée à reverser à l'agence et lui a interdit de déposer de nouvelles demandes de subventions pendant une durée de cinq ans ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ; que le montant de la majoration des sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues prévue par l'article 9 précité peut excéder, compte tenu du montant de ces aides qui tendent au financement de travaux immobiliers importants, le plafond des amendes susceptibles d'être infligées en matière de contraventions ; que, dès lors, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne pouvait, sans habilitation législative et sur le seul fondement de l'article R. 321-6 précité, assortir d'une telle sanction les infractions commises par les bénéficiaires de l'aide ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle habilitation les dispositions de l'article L. 321-2 du même code qui, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable en l'espèce, renvoyaient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de gestion et de fonctionnement de l'agence ; que, par suite, la sanction pécuniaire infligée à la SCI Ludivine en application d'un texte dépourvu de base légale est entachée d'excès de pouvoir ; qu' en raison de son caractère indivisible, la décision du 19 juin 1997 est, dans son ensemble, illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 19 juin 1997 du comité restreint du conseil d'administration de l'agence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. Ludivine soit condamnée à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est rejetée .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à M. B... X, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Z...

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N°99DA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01715
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da01715 ?
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