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29/04/2003 | FRANCE | N°02DA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 02DA00947


Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, formé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales par lequel il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200884 du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Marie X, d'une part prononcé à son encontre une astreinte, fixée à 30 euros par jour, s'il ne justifie pas avoir, dans les 45 jours suivant la notification dudit jugement, exécuté le jugement en date du 13 mai 2001 et l'a d'

autre part condamné à verser à M. X une somme de 150 euros au titre de...

Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, formé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales par lequel il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200884 du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Marie X, d'une part prononcé à son encontre une astreinte, fixée à 30 euros par jour, s'il ne justifie pas avoir, dans les 45 jours suivant la notification dudit jugement, exécuté le jugement en date du 13 mai 2001 et l'a d'autre part condamné à verser à M. X une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Le ministre soutient que le tribunal administratif, pour prononcer à son encontre une astreinte, s'est fondé sur une motivation erronée dans la mesure où ladite juridiction a statué en omettant de tenir compte des éléments de fait qui lui ont été transmis le 25 septembre 2002, soit antérieurement à la date de lecture du jugement ; qu'à la date dudit jugement, il a pris des mesures propres à assurer l'exécution de celui du 13 mai 2001 ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-07-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2003, présenté par M. Jean-Marie X demeurant ... par lequel il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'un délai de plus d'un an et demi s'est écoulé entre le jugement et son exécution ; que le ministre de l'intérieur a dûment été informé par l'avis d'audience du tribunal de la clôture de l'instruction et de la non-prise en compte de tout mémoire parvenant après cette date ; que le respect du principe du contradictoire aurait imposé au juge la réouverture de l'instruction, la communication à M. X des pièces versées par le ministre ainsi que le renvoi de l'affaire à une prochaine audience ; que le ministre n'établit pas que sa lettre du 24 septembre 2002 a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2002 ; que le ministre se borne à évoquer l'accomplissement de simples diligences auprès des services de police de Dunkerque s'agissant de la communication des procès-verbaux et nullement une communication effective de ces documents ; qu'ainsi le jugement n'a pas été et n'est à ce jour pas entièrement exécuté ; que le ministre ne lui a toujours pas versé la somme de 500 francs qu'il a été condamné à lui verser au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de M. Jean-Marie X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 13 mai 2001, devenu définitif, le président délégué du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. Jean-Marie X la communication du procès-verbal et de la main courante relatifs à la présence des forces de police à l'école Vancauwenberghe de Saint-Pol-sur-mer et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 500 francs au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que, par un second jugement du 9 octobre 2002 dont le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales fait appel, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, et usant des pouvoirs que lui confère l'article L. 911-4 du code de justice administrative, défini les mesures d'exécution, fixé un délai pour cette exécution et prononcé une astreinte à l'encontre du ministre ;

Considérant que le ministre à l'appui de ses conclusions se borne à faire valoir qu'entre la date de l'audience, le 17 septembre 2002 au cours de laquelle le tribunal administratif de Lille a appelé l'affaire et la date de lecture du jugement attaqué le 9 octobre suivant, il a adressé par bordereau d'envoi du 25 septembre, au président du tribunal administratif de Lille, en exécution du jugement du 13 mai 2001, la lettre du 24 septembre 2002 accompagnée de la main-courante susrappelée que ses services ont adressée à M. X ; que toutefois le ministre n'établit pas que ces documents auraient été enregistrés au greffe du tribunal avant la date du 9 octobre 2002 et il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'il en serait autrement ; que par suite le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales versera à M. Jean-Marie X une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Jean-Marie X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°02DA00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00947
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;02da00947 ?
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